1003 Région de Bruxelles-Capitale - COCOM - Jour de congé supplémentaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.00.00-00.00

Mise à jour: 04/09/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2000

Une convention collective de travail instaurant un jour de congé supplémentaire « communautaire » a été conclue le 17 décembre 2001 au sein de la Commission paritaire des maisons d’éducation et d’hébergement et services .

Elle a été déposée au greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61934/CO/319 . L'avis de dépôt a été publié  au Moniteur belge du 25 avril 2002.

 

Une convention collective de travail relative à l’octroi de quatre jours de congé supplémentaires a été conclue le 17 décembre 2001 au sein de cette Commission paritaire.

Elle a été déposée au greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62104/CO/319 . L'avis de dépôt a été publié  au Moniteur belge du 4 mai 2002.

 

Nous vous donnons, ci-après, les textes intégraux des conventions collectives de travail. 

CCT du 17 décembre 2001 – Jour de congé supplémentaire « communautaire »

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation, d'hébergement et services agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la région de Bruxelles-Capitale.

Il y a lieu d'entendre par travailleurs le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

A partir du 1er janvier 2001, un jour de congé payé supplémentaire assimilé aux jours fériés est accordé à l'occasion de l’une des deux fêtes communautaires : le 11 juillet, fête de la communauté flamande ou le 27 septembre, fête de la communauté française ou un autre jour pris de commun accord entre le travailleur et l’employeur.

Article 3

Le jour de congé visé à l'article 2 est accordé aux travailleurs en service au 1er juin de l'année de son attribution.

Pour les travailleurs à temps partiel, la durée de ce congé est calculée au prorata de la durée de leurs prestations de travail.

Article 4

Le choix du jour de congé supplémentaire visé à l’article 2 : 11 juillet ou 27 septembre, est laissé à chaque travailleur.

Article 5

La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signataire.

Article 6

Les parties conviennent explicitement que l’avantage accordé par la présente convention collective de travail ne sera effectivement octroyé aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune exécutent intégralement, l'article 6, 5ème alinéa de l'accord du 29 juin. Elles conviennent également d’informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Article 7

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an envoyé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, qui en informe les parties signataires.

CCT du 17 décembre 2001 – Quatre jours de congé supplémentaires

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et services agréées et/ou subsidiées par la Commission communautaire commune de la région de Bruxelles-Capitale.

Article 2

Il y a lieu d'entendre par travailleurs le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 3

A partir du 1er janvier 2001, il est accordé quatre jours de congé supplémentaires assimilés aux vacances annuelles  aux travailleurs visés à l'article 2.

Cette mesure s'applique proportionnellement aux travailleurs à temps partiel.

Article 4

A partir du 1er janvier 2001, il est accordé quatre jours de congé rémunérés aux membres du personnel visés à l'article 1 qui effectuent « un don de moelle ».

Article 5

La présente convention collective de travail modifie la CCT du 01.03.94 concernant le statut pécuniaire du personnel (A.R. 21.12.94 – M.B. 23.02.95) modifiée par la CCT du 07.10.96 (A.R. 10.06.98 – M.B. 26.08.98).

Article 6

La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature.

Article 7

Les parties conviennent explicitement que l’avantage accordé par la présente convention collective de travail ne sera effectivement octroyé aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune exécutent intégralement l’article 6, 4e alinéa de l’accord du 29 juin. Elles conviennent également d’informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de cet accord.

Article 8

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d’un an envoyé par courrier recommandé au Président de la commission paritaire des maisons d’éducation, d’hébergement et services qui en informe les parties signataires.

 


Historique
01/01/2001 31/12/2999 1003 Congé supplémentaire (COCOM)
01/01/2001 31/12/2000 1003 Région de Bruxelles-Capitale - COCOM - Jour de congé supplémentaire