1902 Région de Bruxelles-Capitale - COCOM - "Fonds maribel social"

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.00.00-00.00

Mise à jour: 06/09/2002
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 14/12/2014

Une convention collective de travail portant institution d’un fonds de sécurité d’existence dénommé « Fonds Maribel Social » et fixant ses statuts a été conclue le 21 mars 2000 au sein de la Commission paritaire des maisons d’éducation et d’hébergement et services .

Elle a été déposée au greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 mars 2001 sous le numéro 56672/CO/319 . L'avis de dépôt a été publié  au Moniteur belge du 3 mai 2001.

 

Elle a été modifiée par une convention collective de travail conclue le 20 septembre 2001 au sein de cette Commission paritaire; cette CCT a été déposée au greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 novembre 2001 sous le numéro 59950/CO/319 . L'avis de dépôt a été publié  au Moniteur belge du 14 décembre 2001.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en cette matière.

 

Pour les cotisations au Fonds de sécurité d'existence : voir chapitre 19.1

Pour les cotisations pour la formation et la promotion des initiatives en faveur des groupes à risque :

voir chapitre 48.2.

 

Maribel Social

 

Afin de promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, dans certaines conditions, il est prévu une réduction forfaitaire des cotisations patronales par travailleur y ouvrant droit (voir arrpeté royal du 5/2/1997, MB 27/2/1997). Pour plus d'infos : voir "Instructions générales à l'usage des employeurs" partie 3 )

 

L'ONSS verse lui-même le montant de ces réductions aux différents fonds sectoriels.

 

CCT du 21 mars 2000 modifiée par la CCT du 20 septembre 2001

A. INSTITUTION

Article 1

Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire 319 institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services ressortissant à la Commission paritaire 319 et agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale.

Par "employeurs", on entend les employeurs exerçant leur activité principale dans une ou plusieurs activités décrites à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 6 juillet 1997 et 16 avril 1998 et suivants, et qui sont constitués en association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial

Par "travailleurs", on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 3

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée   (...).

B. STATUTS

CHAPITRE I – Dénomination et siège social

Article 4

A partir du 1er janvier 1999, un Fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Maribel social pour les établissements et les services appartenant à la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement" (appelé ci-après en abrégé : "le Fonds"  est institué.

Le siège social du Fonds Maribel Social pour les établissement et services appartenant à la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la Commission paritaire des maisons d’éducation et d’hébergement est établi à 1000 Bruxelles, Quai du commerce 48. (CCT du 20 septembre 2001)

Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du Conseil d’Administration du Fonds, prévu à l'article 12. Le Conseil d’Administration notifie sa décision au Président de la Commission paritaire et au Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail.

 

CHAPITRE II - Objet

Article 5

Le Fonds de sécurité d'existence institué par la présente convention collective de travail a comme seul objectif, à partir de son entrée en vigueur, la gestion de la somme mutualisée des réductions de cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, et de l'arrêté royal du 16 avril 1998.

Le Fonds est chargé, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel pris en exécution de l'article 2, alinéa 3 de l'arrêté royal du 5 février 1997, de:

-      la perception du produit des réductions de cotisations en vue de la promotion de l'emploi, comme prévues par l'autorité fédérale et affectées par l'Office National de Sécurité Sociale;

-      l'octroi du produit des réductions des cotisations aux employeurs qui s'engagent à fournir un effort supplémentaire en faveur de l'emploi, selon les modalités prévues aux arrêtés royaux des 5 février 1997 et 16 avril 1998 et selon les modalités prévues par les conventions collectives de travail et les modalités d'exécution telles que fixées par le Conseil d’Administration du Fonds.

Article 6

Dans le cadre de l'objectif défini à l'article 5, le Fonds peut demander l'autorisation d'affecter une partie du produit des réductions de cotisations visé à l'article 5 de la présente convention collective de travail pour couvrir les frais du personnel, de perception et d'administration.

Article 7

Dans le cadre de l'objectif défini à l'article 5 et pour la période à partir de son entrée en vigueur, le Fonds remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Article 8

Le Fonds est autorisé à conclure un contrat de gestion avec le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail.

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE III - Financement

Article 9

Les moyens financiers du Fonds se composent, pour la période à partir de son entrée en vigueur :

-      du produit des réductions de cotisations mentionné à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention collective de travail, y compris les rentes;

-      les autres moyens financiers qui pourraient être octroyés par la réglementation des autorités ou par une convention collective de travail sectorielle pour couvrir les frais d'administration visés à l'article 10.

Article 10

Les frais d'administration du Fonds sont fixés annuellement par le Conseil d’Administration prévu à l'article 12.

Ces frais sont couverts exclusivement par:

-      les interventions prévues à l'article 6;

-      les moyens éventuellement mis à sa disposition par les autorités ou par une convention collective de travail sectorielle.

Les frais d'administration comprennent également les coûts de l'intervention du réviseur d'entreprise, désigné par le Conseil d’Administration du Fonds en exécution du contrat de gestion avec le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail.

 

CHAPITRE IV – Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages

Article 11

Les employeurs concernés reçoivent les interventions du Fonds selon les modalités prévues par les conventions collectives de travail conclues concernant le Maribel social au sein de la commission paritaire et selon les modalités d'exécution comme prévues par le Conseil d’Administration du Fonds.

(...)

 


Historique
15/12/2014 31/12/2999 1902 Région de Bruxelles-Capitale - COCOM - "Fonds maribel social"
01/01/1999 14/12/2014 1902 Région de Bruxelles-Capitale - COCOM - "Fonds maribel social"