1902 Région de Bruxelles-Capitale - COCOM - "Fonds maribel social"

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.00.00-00.00

Mise à jour: 01/01/2017
Début de validité: 15/12/2014

Coordonnées

Fonds Maribel social pour les établissements et les services ressortissant au champ de compétence de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement: Square Sainctelette 13-15, 1000 Bruxelles.

Missions

  • perception du produit des réductions de cotisations en vue de la promotion de l'emploi;
  • octroi du produit des réductions des cotisations aux employeurs qui s'engagent à fournir un effort supplémentaire en faveur de l'emploi.

Financement

Montant

Produit des réductions de cotisations Maribel Social.

Perçue par:

Les réductions sont calculées par l'ONSS.

Une convention collective de travail portant institution d’un fonds de sécurité d’existence dénommé « Fonds Maribel Social » et fixant ses statuts a été conclue le 21 mars 2000 au sein de la Commission paritaire des maisons d’éducation et d’hébergement et services. Elle a été déposée au greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 mars 2001 sous le numéro 56672/CO/319 . L'avis de dépôt a été publié  au Moniteur belge du 3 mai 2001.

Elle a été modifiée par:

  • une convention collective de travail conclue le 10 décembre 2014 au sein de cette Commission paritaire; cette CCT a été déposée au greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 avril 2014 sous le numéro 126621/CO/319;
  • une convention collective de travail conclue le 21 décembre 2017 au sein de cette Commission paritaire; cette CCT a été déposée au greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 145008/CO/319.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en cette matière.

Maribel Social

Afin de promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, dans certaines conditions, il est prévu une réduction forfaitaire des cotisations patronales par travailleur y ouvrant droit (voir arrpeté royal du 5/2/1997, MB 27/2/1997). Pour plus d'infos : voir "Instructions générales à l'usage des employeurs" partie 3)

L'ONSS verse lui-même le montant de ces réductions aux différents fonds sectoriels.

Texte de la CCT

A. INSTITUTION

Article 1

Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire 319 institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services d'éducation et d'hébergement ressortissant au champ de compétence de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement (319).

Par "employeurs", on entend les employeurs exerçant leur activité principale dans une ou plusieurs activités décrites à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 6 juillet 1997 et 16 avril 1998 et suivants, et qui sont constitués en association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial

Par "travailleurs", on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 3

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée   (...).

B. STATUTS

CHAPITRE I – Dénomination et siège social

Article 4

A partir du 1er janvier 1999, un Fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Maribel social pour les établissements et les services appartenant à la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement" (appelé ci-après en abrégé : "le Fonds"  est institué.

Le siège social du Fonds Maribel Social pour les établissement et services agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l'autorité fédérale belge en tant que Croix-Rouge de Belgique, établissements d'intérêt public, pour autant que les travailleurs soient actifs dans les centres d'accueil pour demandeur d'asile, les centres d'accueil d'urgence, les centres d'accueil d'hiver ou encadrent ces activités, et qui ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d’éducation et d’hébergement est établi à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15. (CCT du 10 décembre 2014)

Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du Conseil d’Administration du Fonds, prévu à l'article 12. Le Conseil d’Administration notifie sa décision au Président de la Commission paritaire et au Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail.

A partir du 01.01.2017, la dénomination de ce fonds de sécurité d'existence est: "Fonds Maribel social pour les établissements et les services ressortissant au champ de compétence de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

CHAPITRE II - Objet

Article 5

Le Fonds de sécurité d'existence institué par la présente convention collective de travail a comme seul objectif, à partir de son entrée en vigueur, la gestion de la somme mutualisée des réductions de cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, et de l'arrêté royal du 16 avril 1998.

Le Fonds est chargé, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel pris en exécution de l'article 2, alinéa 3 de l'arrêté royal du 5 février 1997, de:

-      la perception du produit des réductions de cotisations en vue de la promotion de l'emploi, comme prévues par l'autorité fédérale et affectées par l'Office National de Sécurité Sociale;

-      l'octroi du produit des réductions des cotisations aux employeurs qui s'engagent à fournir un effort supplémentaire en faveur de l'emploi, selon les modalités prévues aux arrêtés royaux des 5 février 1997 et 16 avril 1998 et selon les modalités prévues par les conventions collectives de travail et les modalités d'exécution telles que fixées par le Conseil d’Administration du Fonds.

Article 6

Dans le cadre de l'objectif défini à l'article 5, le Fonds peut demander l'autorisation d'affecter une partie du produit des réductions de cotisations visé à l'article 5 de la présente convention collective de travail pour couvrir les frais du personnel, de perception et d'administration.

Article 7

Dans le cadre de l'objectif défini à l'article 5 et pour la période à partir de son entrée en vigueur, le Fonds remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Article 8

Le Fonds est autorisé à conclure un contrat de gestion avec le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail.

CHAPITRE III - Financement

Article 9

Les moyens financiers du Fonds se composent, pour la période à partir de son entrée en vigueur :

-      du produit des réductions de cotisations mentionné à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention collective de travail, y compris les rentes;

-      les autres moyens financiers qui pourraient être octroyés par la réglementation des autorités ou par une convention collective de travail sectorielle pour couvrir les frais d'administration visés à l'article 10.

Article 10

Les frais d'administration du Fonds sont fixés annuellement par le Conseil d’Administration prévu à l'article 12.

Ces frais sont couverts exclusivement par:

-      les interventions prévues à l'article 6;

-      les moyens éventuellement mis à sa disposition par les autorités ou par une convention collective de travail sectorielle.

Les frais d'administration comprennent également les coûts de l'intervention du réviseur d'entreprise, désigné par le Conseil d’Administration du Fonds en exécution du contrat de gestion avec le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail.

CHAPITRE IV – Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages

Article 11

Les employeurs concernés reçoivent les interventions du Fonds selon les modalités prévues par les conventions collectives de travail conclues concernant le Maribel social au sein de la commission paritaire et selon les modalités d'exécution comme prévues par le Conseil d’Administration du Fonds.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/12/2017
N° d'enregistrement
145008
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
31/01/2018
Date d'enregistrement
05/03/2018
Sujet
modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé 'Fonds Maribel social pour les établissements et services appartenant à la Commission communautaire commune de la région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la commission paritaire des maisons d’éducation et d’hébergement' - BICI
MB Avis Dépôt
15/03/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018
Publié au Moniteur Belge du
12/09/2018
Mots clés
MARIBEL SOCIAL, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
10/12/2014
N° d'enregistrement
126621
Début de validité
15/12/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
02/03/2015
Date d'enregistrement
21/04/2015
Sujet
déménagement du siège du 'Fonds Maribel social pour les établissements et services appartenant à la Commission communautaire commune de la région de Bruxelles-Capitale'
MB Avis Dépôt
05/05/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/10/2015
Publié au Moniteur Belge du
20/11/2015
Mots clés
MARIBEL SOCIAL, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
15/12/2014 31/12/2999 1902 Région de Bruxelles-Capitale - COCOM - "Fonds maribel social"
01/01/1999 14/12/2014 1902 Région de Bruxelles-Capitale - COCOM - "Fonds maribel social"