0703 Durée de travail - Garde à domicile - Prestations irrégulières - Intervalle de repos

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-00.00

Mise à jour: 23/05/2002
Début de validité: 01/01/2000
Fin validité: 31/12/2001

Une convention collective de travail contenant certaines dispositions quant aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 21 mars 2000 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement (54871/CO31902). Elle a été rendue obligatoire par arrêté royal du 1er février 2001 publié au Moniteur Belge du 28 février 2001.

 

Nous vous donnons ci-après les dispositions  de cette CCT relativement aux sujets mentionnés dans le titre.

Cette CCT contient également des dispositions régissant les séjours extérieurs et l'indemnité de séjour y afférente: voir notre chapitre 6.

 

Pour les règles applicables aux maisons et services agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune  de la Région de Bruxelles-Capitale : voir notre documentation CP 319.00.00

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.

Par "travailleurs",  on entend les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers.

CHAPITRE II - Dispositions régissant les séjours extérieurs

(...) voir chapitre 6

CHAPITRE III - Dispositions régissant certaines prestations

Article 6

En dehors des séjours extérieurs à l'institution ou au service, et compte tenu de la définition du temps de travail pour le secteur, une période maximale de 3 heures par 24 heures, entre 20h00 et 06h00, n'est pas considérée comme temps de travail, cette période de 3 heures étant forfaitairement considérée comme nécessaire au travailleur pour du repos.

Dans ce cas, toutes les heures de présence sont rémunérées au taux dû et assimilées comme du temps de travail.

CHAPITRE IV - Dispositions régissant les gardes à domicile

Article 7

N'est pas considérée comme temps de travail la période au cours de laquelle le travailleur n'est pas à la disposition de l'employeur mais est toutefois susceptible de répondre à un appel urgent en liaison avec la réglementation en vigueur définie par les pouvoirs de tutelle et la fonction pour laquelle il est lié par contrat avec son employeur.

Article 8

Pour ce qui concerne les périodes où le travailleur n'est pas à la disposition de l'employeur mais reste appelable à domicile, les périodes durant lesquelles le collaborateur est appelable pour pouvoir répondre à un appel urgent, sont valorisées sous forme d'une indemnité de 150 BEF indexés par heure, plafonnée à 1.650 BEF indexés par 24 heures (indice 121,90 au 1er janvier 2000).

Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

 

Commentaire : pour les montants indexés : voir chapitre 4.2

Lorsque, à la suite d'un appel, la présence urgente est requise au sein de l'institution ou du service, cette période de prestation est rémunérée à 150 % et récupérée.

Article 9

Le règlement de travail des institutions et services concernés prévoira le type d'activités, les fonctions, les horaires et les périodicités, de ce type de prestation.

Le règlement fixera également le mode d'indemnisation, le lieu ou la zone géographique où la personne appelable peut se trouver, la fréquence, la technologie utilisée, la procédure de réponse, les types de réponses à apporter, la prise en charge des coûts liés à ce type de prestation (coût de la technologie, frais de déplacement, frais liés à la réponse), ainsi que le lien entre les prestations, la réglementation et la fonction du travailleur.

CHAPITRE V - Dispositions régissant la durée moyenne du temps de travail

Article 10

Sans préjudice de l'application des conventions collectives de travail existantes au niveau des institutions et services, la période minimale sur base de laquelle le temps de travail hebdomadaire doit être respecté est de 4 semaines.

Il est toutefois respecté sur une période plus longue, sans pouvoir excéder la période de 52 semaines à condition que l'horaire des membres du personnel concernés par cette extension de durée, soit établi sur la même période et connu du personnel concerné au moins un mois avant sa prise de cours.

Les modifications de cet horaire pourraient néanmoins intervenir avec l'accord du travailleur pour pallier certaines situations, telles que des maladies, des départs, des demandes d'échanges d'horaire, etc. ...

CHAPITRE VI - Dispositions régissant dans certains cas l'intervalle entre deux prestations

Article 11

Pour le personnel dont une partie des prestations se situe entre 20h00 et 06h00, et sauf empêchement en cas de force majeure, lorsqu'une prestation consiste en une réunion pédagogique, une session de formation, une prestation liée à l'exécution d'un mandat syndical ou une prestation de référant, et qu'elle est suivie ou précédée d'une autre prestation, l'intervalle entre ces deux prestations peut être inférieur à l'intervalle minimal (11 heures), dans ce cas, l'intervalle précédant la première des deux prestations ainsi que l'intervalle suivant la deuxième prestation ne peuvent être inférieurs à 11 heures.

Lorsque ces prestations entraînent un déplacement supplémentaire, celui-ci est considéré comme "déplacement mission", et indemnisé comme tel.

CHAPITRE VII -  Dispositions régissant l'intervalle de repos entre deux parties de prestations de même nature

Article 12

En vue de ne pas accroître inutilement la lourdeur des prestations fournies et compte tenu de l'existence d'un arrêté royal définissant le temps de travail dans le secteur, le temps de pause octroyé entre deux parties de prestations de même nature ne peut excéder 90 minutes.

N'est pas considérée comme prestation de même nature une prestation dont une partie est constituée d'une réunion d'équipe, d'une participation à des contacts avec les familles ou l'environnement du bénéficiaire (les déplacements liés à ce type de prestation sont à considérer comme des " déplacements mission ", et indemnisés comme tels) ou les prestations liées à l'exécution d'un mandat syndical.

 

 

 

Toute dérogation à la présente disposition devra faire l'objet d'une convention collective de travail avec le ou les permanents des organisations syndicales représentées dans l'institution ou service, ou à défaut, avec au moins deux permanents régionaux des organisations syndicales représentées à la commission paritaire.

CHAPITRE VIII - Dispositions régissant la résolution des litiges

Article 13

Les dispositions de la présente convention collective de travail ont pour objet de concilier le bien-être des bénéficiaires, le respect du projet pédagogique et les conditions de travail du personnel. Son application nécessite dès lors un climat de concertation adéquat dans l'ensemble des institutions et services, notamment pour organiser la fréquence des prestations irrégulières (de nuit, de week-end, de soirée, de jour férié et de service coupé).

Les litiges éventuels résultant de son application seront soumis au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire 319.02.

CHAPITRE IX - Dispositions régissant les dérogations à la présente convention

Article 14

Toute dérogation aux dispositions de présente convention, justifiée par la nature des prestations requises par les missions de l'institution ou du service et la qualité des prestations qui doit en découler, doit être soumise à la commission paritaire pour accord.

CHAPITRE X - Dispositions régissant les accords antérieurs

Article 15

La présente convention collective de travail a pour objet de fixer les modalités de certaines prestations. Si ces prestations faisaient jusqu'à présent l'objet de conventions locales, il reviendra aux parties ayant conclu ces conventions locales d'examiner la possibilité de les maintenir, totalement ou partiellement, compte tenu:

-      des obligations légales en matière de durée du travail;

-      des compensations et obligations financières découlant de la présente convention collective de travail;

-      des dispositions des pouvoirs de tutelle relatives au financement des normes d'encadrement et des rémunérations et indemnités.

Il subsiste en outre, la possibilité de recourir aux dispositions de l'article 14 si une dérogation aux dispositions de la présente convention collective de travail s'avérait nécessaire, ou aux dispositions de l'article 13 si des litiges devaient survenir à ce sujet.

CHAPITRE XI - Dispositions finales

Article 16

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2002.

 

 

 


Historique
01/01/2002 31/12/2999 0703 Durée de travail - Garde à domicile - Prestations irrégulières - Intervalle de repos
01/01/2000 31/12/2001 0703 Durée de travail - Garde à domicile - Prestations irrégulières - Intervalle de repos