0703 Durée de travail - Garde à domicile - Prestations irrégulières - Intervalle de repos

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-00.00

Mise à jour: 13/06/2002
Début de validité: 01/01/2002

Une convention collective de travail contenant certaines dispositions quant aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 5 février 2002 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement

Dans le secteur de la CP 319.02 la durée hebdomadaire du travail est de 38 heures par semaine (37 heures pour les services agrées COCOF).

Un arrêté royal du 26/05/2002 ainsi qu’une CCT du 05/02/2002 viennent  préciser différentes notions.

L’arrêté royal prévoit que pour tous les établissements, la durée du travail peut être supérieure à 9 heures sans dépasser 11 heures par jour et 50 heures par semaine. Dans ce cas la durée hebdomadaire moyenne doit être respectée sur une période de quatre semaines.

La CCT prévoit que cette  période de 4 semaines peut être étendue à maximum 52 semaines. Dans ce cas le travailleur doit  connaître son horaire au moins un mois à l’avance et cet horaire ne pourra être modifié  que de l’accord du travailleur.

La durée ininterrompue de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

Nous vous donnons ci-après les dispositions  de cette CCT relativement aux sujets mentionnés dans le titre.

Cette CCT contient également des dispositions régissant les séjours extérieurs et l'indemnité de séjour y afférente: voir notre documentation sectorielle Chap. 06.

Pour les règles applicables aux maisons et services agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune  de la Région de Bruxelles-Capitale: voir notre documentation sectorielle CP 319.00.00.

Pour une synthèse relative à la durée du travail en S.C.P. 319.02, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 07.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la sous-Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont  agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et/ou  la Commission communautaire française, ainsi que pour les établissements et service, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Par "travailleurs",  on entend les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers.

(...) voir notre documentation sectorielle Chap. 06.

(voir également notre documentation sectorielle Chap. 0704)

Article 7

En dehors des séjours extérieurs à l'institution ou au service, et compte tenu de la définition du temps de travail pour le secteur, une période maximale de 3 heures par 24 heures, entre 20h00 et 06h00, n'est pas considérée comme temps de travail, cette période de 3 heures étant forfaitairement considérée comme nécessaire au travailleur pour du repos pris dans un lieu convenablement aménagé à cet effet..

Dans ce cas, toutes les heures de présence sont rémunérées au taux dû et assimilées comme du temps de travail pour le calcul de la rémunération et pour le droit aux prestations sociales.

Article 8

Sans préjudice de l'application des conventions collectives de travail existantes au niveau des institutions et services, la période minimale sur base de laquelle le temps de travail hebdomadaire doit être respecté est de 4 semaines.

Il est toutefois respecté sur une période plus longue, sans pouvoir excéder la période de 52 semaines à condition que l'horaire des membres du personnel concernés par cette extension de durée, soit établi sur la même période et connu du personnel concerné au moins un mois avant sa prise de cours.

Les modifications de cet horaire pourraient néanmoins intervenir avec l'accord du travailleur pour pallier certaines situations, telles que des maladies, des départs, des demandes d'échanges d'horaire, etc.

Article 9

§1 Le nombre de prestations sur quatre semaines est plafonné à vingt pour un temps plein. Toutefois, par convention collective d etravail, un établissement ou un service peut étendre la période de référence sans dépasser soixante-cinq prestations pour un trimestre.

§2 Par prestation il faut entendre une période continue de travail éventuellement interrompue par une pause maximale de 90 minutes qui ne supprime pas l'unité de la prestation. Les parties de prestation peuvent être de même nature ou de nature différente telles que prévues à l'article 11 ci-dessous.

Article 10

Pour le personnel dont une partie des prestations se situe entre 20h00 et 06h00, et sauf empêchementapprécié par les parties, lorsqu'une prestation consiste en une réunion pédagogique, une session de formation, une prestation liée à l'exécution d'un mandat syndical ou une prestation de référant, et qu'elle est suivie ou précédée d'une autre prestation, l'intervalle entre ces deux prestations peut être inférieur à l'intervalle minimal (11 heures), dans ce cas, l'intervalle précédant la première des deux prestations ainsi que l'intervalle suivant la deuxième prestation ne peuvent être inférieurs à 11 heures.

Lorsque ces prestations entraînent un déplacement supplémentaire sur la journée, celui-ci est considéré comme "déplacement mission", et indemnisé comme tel.

Article 11

§1 En vue de ne pas accroître inutilement la lourdeur des prestations fournies et compte tenu de l'existence d'un arrêté royal définissant le temps de travail dans le secteur, le temps de pause octroyé, en ce compris le temps libéré pour la pause repas, entre deux parties de prestations de même nature ne peut excéder 90 minutes.

§2 N'est pas considérée comme prestation de même nature une prestation dont une partie est constituée d'une réunion d'équipe, d'une participation à des contacts avec les familles ou l'environnement du bénéficiaire (les déplacements liés à ce type de prestation sont à considérer comme des " déplacements mission ", et indemnisés comme tels) ou les prestations liées à l'exécution d'un mandat syndical.

§3 Toute dérogation à la présente disposition devra faire l'objet d'une convention collective de travail avec le ou les permanents des organisations syndicales représentées dans l'institution ou service, ou à défaut, avec au moins deux permanents régionaux des organisations syndicales représentées à la commission paritaire.

Article 12

Les dispositions de la présente convention collective de travail ont pour objet de concilier le bien-être des bénéficiaires, le respect du projet pédagogique et les conditions de travail du personnel. Son application nécessite dès lors un climat de concertation adéquat dans l'ensemble des institutions et services, notamment pour organiser la fréquence des prestations irrégulières (de nuit, de week-end, de soirée, de jour férié et de service coupé).

Article 13

La présente convention collective de travail a pour objet de fixer les modalités de certaines prestations.

Si ces prestations faisaient jusqu'à présent l'objet de conventions locales, il reviendra aux parties ayant conclu ces conventions locales d'examiner la possibilité de les maintenir, totalement ou partiellement, compte tenu:

Article 14

Afin de mettre en oeuvre les dispositions prévues dans la présente convention collective de travail, la délégation syndicale des institutions ou services négocie les formes d'amélioration des conditions d etravail en fixant, par convention collective de travail, par exemple:

Article 15

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. (...)


Historique
01/01/2002 31/12/2999 0703 Durée de travail - Garde à domicile - Prestations irrégulières - Intervalle de repos
01/01/2000 31/12/2001 0703 Durée de travail - Garde à domicile - Prestations irrégulières - Intervalle de repos