0704 Travail de nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-00.00

Mise à jour: 27/05/2002
Début de validité: 01/07/1998

Une convention collective de travail relative à la définition sectorielle du travail de nuit a été conclue le 15 janvier 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. Elle a été rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999, publié au Moniteur Belge du 21 décembre 1999.

Par ailleurs, une convention collective de travail contenant certaines dispositions relatives aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 21 mars 2000 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement (54871/CO/31902). Elle a été rendue obligatoire par arrêté royal du 1er février 2001 publié au Moniteur Belge du 28 février 2001.

Cette CCT a été légèrement adaptée , en ce qui concerne les prestations de nuit, par la CCT du 5 février 2002. Les modifications sont reprises entre crochets dans le texte de la CCT repris ci-après.

Attention dans certains secteurs il existe des conventions collectives qui prévoient des sursalaires pour prestations irrégulières différentes:
- Sursalaires pour prestations irrégulières en Région Wallonne: nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 08 (319.02.00-03 Institutions ou services pour personnes handicapées dans le cadre de l'accueil, de l'hébergement, des aides à la vie journalière ou de l'aide précoce, ou des services d'accompagnement - 319.02.00-04 Institutions ou services pour adultes en difficulté);
- Sursalaires pour prestations irrégulières agréés et/ou subventionnés parla COCOF: nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 06 (319.02.00-05);
- Etablissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté germanophone: nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 08 (319.02.00-06).

Nous vous communiquons ci-après les dispositions de ces CCT applicables au travail de nuit, suivies d'un commentaire relatif à la prime de nuit.

Pour une synthèse relative à la durée du travail en S.C.P. 319.02, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 07.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale, ainsi que pour les établissernents et services de la Région wallonne et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.

Par "travailleurs", on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières.

Article 2

En application de la loi du 17 février 1997, et vu la spécificité du secteur qui nécessite de donner au travail de nuit une définition qui lui soit propre, il est convenu que: la dérogation à l'interdiction du travail de nuit a été accordée au secteur en vertu de l'article 36 de la loi du 17 février 1997, pour permettre:

Pour que la réponse soit adéquate, le personnel qui assure les prestations de nuit doit présenter des qualifications similaires à celles qui sont exigées pour les prestations de jour de même nature, en conformité avec le projet pédagogique du service.

Article 3

Les dérogations éventuelles à la présente convention collective de travail seront soumises à l'approbation de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement - Communauté française.

Article 4

Les conditions du travail de nuit seront déterminées par une convention collective de travail particulière.

Commentaire: voir ci-après CCT du 21 mars 2000 modifiée par CCT du 5 février 2002

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, [la Communuaté germanophone] et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés [ et dont l'activité principale est exercée en Région Wallonne].

Par "travailleurs",  on entend les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers.

(...) voir notre documentation sectorielle Chap. 06.

Article 6

[tel qu'adapté par la CCT du 5 février 2002]

En dehors des séjours extérieurs à l'institution ou au service, et compte tenu de la définition du temps de travail pour le secteur, une période maximale de 3 heures par 24 heures, entre 20h00 et 06h00, n'est pas considérée comme temps de travail, cette période de 3 heures étant forfaitairement considérée comme nécessaire au travailleur pour du repos [pris dans un lieu convenablement aménagé à cet effet].

Dans ce cas, toutes les heures de présence sont rémunérées au taux dû et assimilées comme du temps de travail pour le calcul d ela rémunération et le droit aux prestations sociales.

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 0703.

(...)

Article 11

[tel qu'adapté par la CCT du 5 février 2002]

Pour le personnel dont une partie des prestations se situe entre 20h00 et 06h00, et sauf empêchement [apprécié par les parties], lorsqu'une prestation consiste en une réunion pédagogique, une session de formation, une prestation liée à l'exécution d'un mandat syndical ou une prestation de référant, et qu'elle est suivie ou précédée d'une autre prestation, l'intervalle entre ces deux prestations peut être inférieur à l'intervalle minimal (11 heures), dans ce cas, l'intervalle précédant la première des deux prestations ainsi que l'intervalle suivant la deuxième prestation ne peuvent être inférieurs à 11 heures.

Lorsque ces prestations entraînent un déplacement supplémentaire, celui-ci est considéré comme "déplacement mission", et indemnisé comme tel.

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 0703.

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 0703.

Article 16

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2002.

Prolongation  par la CCT du 5 février 2002, valable depuis le 1er janvier 2002.

Aucune CCT particulière n'a été conclue au sein de la commission paritaire relativement à la prime de nuit: il y a donc lieu d'appliquer les dispositions des conventions collectives de travail du Conseil National du travail:

Nous vous renvoyons à la documentation générale relative à la durée de travail: cette documentation contient un chapitre relatif au travail de nuit.

En bref , pour le régime nuit tel que prévu par le Conseil National du travail:

Par régime de travail comportant des prestations de nuit, on entend un régime dans lequel les travailleurs effectuent de manière habituelle (donc non occasionnelle) des prestations entre 20h et 6h, sauf si ces prestations se situent exclusivement entre 6h du matin et 24h ou débutent habituellement à partir de 5h du matin.

Une indemnité financière doit être garantie aux travailleurs occupés dans un régime de nuit: à défaut d’avoir été fixé dans une CCT en vigueur avant le 1er janvier 1995, le montant de cette indemnité financière est égal à un complément de salaire horaire pour les heures prestées la nuit.

Cette indemnité se cumule au sursalaire du dimanche (sursalaire de 50%) pour les prestations de nuit du dimanche, donc pour les prestations de la nuit de samedi à dimanche  de 24 heures à 6h, et pour la nuit du dimanche au lundi de 20 heures à 24 heures.

Les travailleurs occupés dans des régimes comportant des prestations de nuit peuvent, sous certaines conditions, demander leur retour à un travail de jour.

Lorsque l'employeur ne peut satisfaire à cette demande,  le travailleur ne sera pas sanctionné par l’O.N.Em et il percevra à charge de son employeur, pendant une durée de 5 ans, une indemnité mensuelle complémentaire aux allocations de chômage.

Pour les montants indexés de ces indemnités, nous renvoyons à la documentation sur les montants sociaux.

Montants applicables au 1er février 2002:


Historique
01/07/1998 31/12/2999 0704 Travail de nuit