19 Cotisations au Fonds de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-00.00

Mise à jour: 08/08/2008
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail relative à la promotion d'initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à rique a été conclue le 23 octobre 2001 en application de la convention collective de travail du 4 juin 1999 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 30 décembre 2005 et publiée au Moniteur belge le 17 mars 2006. (n° d'enregistrement : 60221/CO/319)

Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1999.

Vous trouverez ci-après les textes des CCT du 4 juin 1999 ainsi que celle du 23 octobre 2001

 

CCT 4 juin 1999

CHAPITRE 1 - Champ d'application.

 

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.

Par "travailleurs" on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II - Principe.

 

Article 2

La cotisation des employeurs au fonds de sécurité d'existence est fixée à 0,10 p.c. des salaires bruts pour les années 1999 et 2000.

Article 3

Les mesures en faveur des groupes à risque restent celles fixées par la commission paritaire dans la convention collective de travail du 24 juin 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992, Moniteur belge du 29 avril 1992), article 4 § 1er et 2.

Article 4

La définition des groupes à risque est celle fixée par la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.

 

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

 


Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de l'être le 31 décembre 2000.

CCT 23 octobre 2005

 

CCT 23 octobre 2001


CHAPITRE Ier. - Champ d'application 

Article 1er.

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.

Article 2.

Par "travailleurs" on entend : les employées et employés et les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Principe

Article 3.

La cotisation des employeurs au fonds de sécurité d'existence est fixée à 0,10 p.c. des salaires bruts pour les années 1999 et 2000.

CHAPITRE III. - Modalités d'application 

Article 4.

Les parties conviennent de confier la perception de la cotisation mentionnée à l'article 3 à l'Office national de Sécurité sociale. Une opération unique de perception de 0,80 p.c. sera calculée et effectuée sur les versements de cotisations sociales effectués le quatrième trimestre 2001 par les institutions et services visés à l'article 1er.Pour les institutions et services qui auraient effectué les versements des cotisations prévues à l'article 3 au "Fonds budgétaire interdépartemental pour l'emploi", les montants seront portés en crédit par l'ONSS.

Article 5.

Le fonds de sécurité d'existence institué par la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990, est chargé de recevoir, de gérer et d'attribuer les sommes perçues par l'Office national de Sécurité sociale dans le cadre de la présente convention collective de travail en fonction des objectifs auxquels elles sont destinées.

Article 6.

Les mesures en faveurs des groupes à risque restent celles fixées par la commission paritaire dans la convention collective de travail du 24 juin 1991, arrêté royal du 31 mars 1992, Moniteur belge du 29 avril 1992, article 4, §§ 1er et 2.

Article 7.

La définition des groupes à risques est celle fixée par la loi du 29 décembre 1990 portant les dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991).

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Article 8.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de l'être le 31 décembre 2000.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/04/2007
N° d'enregistrement
83428
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
01/01/2009
Date de dépôt
14/06/2007
Date d'enregistrement
25/06/2007
Sujet
modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
20/07/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/10/2014
Publié au Moniteur Belge du
14/11/2014
Mots clés
GROUPES À RISQUE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2011 31/12/2012 19 Cotisations au Fonds de sécurité d'existence
01/01/2009 31/12/2010 19 Cotisations au Fonds de sécurité d'existence
01/01/2009 31/12/2008 19 Cotisations au Fonds de sécurité d'existence
01/01/2007 31/12/2008 19 Cotisations au Fonds de sécurité d'existence
01/01/1999 31/12/2006 19 Cotisations au Fonds de sécurité d'existence