1901 Fonds sectoriel MIRABEL

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-00.00

Mise à jour: 28/06/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 22/10/2003

 

Une convention collective de travail a été conclue en date du 22 décembre 2003 instituant un Fonds sectoriel

MIRABEL. Cette CCT a été déposée au Greffe des relations collectives du travail en date du 23/12/2003 et

enregistrée sous le n° 69888/CO/31902 en date du 18/02/2004.

 

Nous vous donnons ci après le texte intégral de cette CCT.

 

Convention collective de travail du 22 décembre 2003 instituant un Fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds Sectoriel MIRABEL » et en fixant les statuts.

Vu l'accord intervenu le 17 juin 1998 en Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, il est convenu :

A. CREATION:

 

Article 1er

Par la présente Convention collective de travail et en application de l'article 1, alinéa 1, 1° de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement institue un Fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Article 2

La présente Convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la sous-commission paritaire autonome francophone des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone, ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale se situe en Région wallonne.

Par « employeur », on entend les employeurs exerçant leur activité principales dans une ou plusieurs activités définies à l'article 1er , 1° de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 6 juillet 1997 et 16 avril 1998, et qui sont constitués en association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial.

Par " travailleurs ", on entend les employées et employés et les ouvrières et ouvriers.

Article 3

La présente Convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année avec effet au 1" juillet de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agrées et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone, ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires ainsi qu'au Ministre de l'Emploi et du Travail et A l'Office National de Sécurité Sociale.

B. STATUTS:

 

CHAPITRE 1er - Dénomination et siège social

 

Article 4

A partir du 1er janvier 2003, il est institué un Fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds sectoriel MERABEL ».

Le siège social et administratif du Fonds est établi à 1000 Bruxelles, Quai du commerce, 48. Ce siège  peut être transféré ailleurs par décision unanime du Conseil d'Administration du Fonds, prévu à l'article 12.

Le Conseil d'Administration doit communiquer sa décision au Président de la Sous-commission paritaire et au Ministre de l'Emploi et de la Concertation sociale.

CHAPITRE II - Objet

 

Article 5

Le Fonds régi par la présente Convention collective de travail a pour seul objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Le Fonds est chargé, conformément aux dispositions de cet arrêté ministériel :

recevoir le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'alinéa 1er ;

attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi selon les modalités prévues par et / ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et par la Convention collective de travail du 3 décembre 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement.

Article 6

Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le Fonds peut solliciter l'autorisation d'utiliser une partie du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente Convention pour couvrir les frais de personnel et les frais d'administration.

Article 7

Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le Fonds remplit toutes les missions confiées aux Fonds sectoriels par et / ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Article 8

Le Fonds est autorisé à conclure un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi et du Travail.

CHAPITRE III - Financement

Article 9

Les moyens financiers du Fonds se composent de :

le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente Convention, en ce compris les intérêts ;

les autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu d'une Convention collective de travail sectorielle pour couvrir les frais d'administration visés à l'article 10.

Article 10

Les frais d'administration du Fonds sont fixés annuellement par le Conseil d'Administration prévu à l'article 12.

Ces frais sont uniquement couverts par :

les interventions visées à l'article 6 ;

les moyens éventuellement mis à sa disposition par ou en vertu d'une Convention collective de travail sectorielle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, vu que le réviseur désigné en application de l'article 20 est un réviseur d'entreprise, dans la mesure où le Fonds conclut un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi et du Travail, les frais relatifs à l'intervention du réviseur peuvent être imputés sur les intérêts dont mention à l'article 9.

CHAPITRE IV - Bénéficiaires, octroi et liquidation des réductions de cotisations

Article 11

Les employeurs bénéficient des interventions du Fonds selon les modalités déterminées par et / ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 ainsi que par et / ou en vertu de la Convention collective de travail du 3 décembre 2002.

CHAPITRE V - Gestion

 

Article 12

Le Fonds est géré par un Conseil d'Administration paritaire composé de 10 membres effectifs.

Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la Sous-commission paritaire, pour la moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.

Article 13

Les membres du Conseil d'Administration sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire.

Le mandat de membre du Conseil d'Administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de membre de la Sous-commission paritaire prend fin ou à lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du Conseil d'Administration sont renouvelables.

Article 14

Les membres du Conseil d'Administration ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le Fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Article 15

Le Conseil d'Administration choisit tous les deux ans un Président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

Il désigne également la personne chargée du secrétariat.

Article 16

Le Conseil d'Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du Fonds, dans les limites fixées par et / ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958, des présents statuts et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Sauf décision contraire du Conseil d'Administration, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du Président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du Conseil désigné à cet effet par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration a notamment pour missions :

d'attribuer le produit de la réduction de cotisations conformément aux dispositions visées à l'article 5, alinéa 2 et d'assurer le suivi de cette attribution ;

de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et de ses arrêtés d'exécution ;

de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du Fonds ;

d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts ;

de déterminer les frais de gestion ;

de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la sous-commission paritaire ;

Article 17

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par semestre.

Le Conseil se réunit soit sur convocation du Président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le Conseil et signé par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le Président et le vice-président.

Article 18

Le Conseil d'Administration ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs est présente ou représentée.

Article 19

Sauf disposition contraire prévue par le règlement d'ordre intérieur établi par le Conseil d'Administration, ses décisions sont prises à l'unanimité.

CHAPITRE VI - Contrôle

Article 20

Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission Paritaire désigne, en vue du contrôle de la gestion du Fonds, un réviseur qui sera un réviseur d'entreprises.

Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la Sous-commission paritaire.

En outre, il informe régulièrement le Conseil d'Administration du Fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles.

CHAPITRE VII - Bilan et comptes

Article 21

Chaque année, les bilans et comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre.

CHAPITRE VIII - Reprise des droits et obligations

Article 22

Le Fonds créé par la présente Convention succède, uniquement en ce qui concerne les droits et obligations ayant trait au MARIBEL SOCIAL tel qu'il s'applique, jusqu'au 30 juin 1998, au Fonds de sécurité d'existence dénommé " Fonds ISAJH " dont il reprend les droits et obligations en cette matière.

CHAPITRE IX - Dissolution et liquidation

 

Article 23

Le Fonds est institué pour une durée indéterminée.

Article 24

Il est dissout par la Sous-commission paritaire à la suite d'un préavis éventuel comme prévu à l'article 3.

Article 25

Après paiement du passif, les biens et valeurs du Fonds sont transférés au Fonds pour l'emploi non marchand visé par l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

La Sous-commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du Conseil d'Administrateur du Fonds.


Historique
26/03/2015 31/12/2999 1901 Fonds sectoriel MIRABEL
13/10/2005 25/03/2015 1901 Fonds sectoriel MIRABEL
23/10/2003 12/10/2005 1901 Fonds sectoriel MIRABEL
01/01/2003 22/10/2003 1901 Fonds sectoriel MIRABEL