1901 Fonds sectoriel MIRABEL

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-00.00

Mise à jour: 09/06/2015
Début de validité: 26/03/2015

Une convention collective de travail relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Mirabel" et fixation de ses statuts a été conclue le 26 mars 2015 au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126648/CO/319.02. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 mai 2015.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

Article 1er

Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone, ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale se situe en Région wallonne.

Par "employeur", on entend: les employeurs exerçant leur activité principale dans une ou plusieurs activités définies à l'article 1er, l° de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 6 juillet 1997 et 16 avril 1998, et qui sont constitués en association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial.

Par "travailleurs", on entend: les employées et employés et les ouvrières et ouvriers.

Article 3

A partir du 13 octobre 2005, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Mirabel".

Le siège social et administratif du fonds est établi à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette, 13-15.

Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du comité de gestion du fonds, prévu à l'article 12.

Le comité de gestion doit communiquer sa décision au président de la sous-commission paritaire et au Ministre de l'Emploi et de la Concertation sociale.

Article 4

Le fonds régi par la présente convention collective de travail a pour seul objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Le fonds est chargé, conformément aux dispositions de cet arrêté ministériel :

Article 5

Dans le cadre de la mission décrite à l'article 4, le fonds peut solliciter l'autorisation d'utiliser une partie du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 4, alinéa 1er de la présente convention pour couvrir les frais de personnel et les frais d'administration.

Article 6

Dans le cadre de la mission décrite à l'article 4, le fonds remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Article 7

Le fonds est autorisé à conclure un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi.

Article 8

Les moyens financiers du fonds se composent:

Article 9

Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le comité de gestion prévu à l'article 11.

Ces frais sont uniquement couverts par:

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article - vu que le réviseur désigné en application de l'article 20 est un réviseur d'entreprise, dans la mesure où le fonds conclut un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi - les frais relatifs à l'intervention du réviseur peuvent être imputés sur les intérêts dont mention à l'article 8.

Article 10

Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 ainsi que par et/ou en vertu de la convention collective de travail du 3 décembre 2002.

Article 11

Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire composé de 12 membres effectifs et de douze membres suppléants.

Les membres du comité de gestion sont désignés par la Sous-commission paritaire des établissements et services d' éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, respectivement pour moitié par les organisations professionnelles d'employeurs et pour moitié par les organisations représentatives des travailleurs. Au moins la moitié des membres sur chaque banc (effectifs ou suppléants) du comité de gestion du fonds est désignée parmi les membres (effectifs ou suppléants) de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d 'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Article 12

Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle du mandat des membres de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission, ou de décès de l'intéressé, ou lorsque le mandat des membres de la Souscommission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone arrive à échéance, ou lorsque le mandat est révoqué par l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Article 13

Les membres du comité de gestion ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Article 14

Le comité de gestion choisit par période de deux années, un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des représentants des travailleurs et de la délégation des représentants des employeurs.

Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat.

Article 15

Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958, des présents statuts et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Sauf décision contraire du comité de gestion celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du conseil désigné à cet effet par le comité de gestion.

Le comité de gestion a notamment pour missions :

Article 16

Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre.

Le comité se réunit, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le comité et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Article 17

Le comité de gestion ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs est présente ou représentée.

Article 18

Sauf disposition contraire prévue par le règlement d'ordre intérieur établi par le comité de gestion, ses décisions sont prises à l'unanimité.

Article 19

Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la sous-commission paritaire désigne, en vue du contrôle de la gestion du fonds, un réviseur qui sera un réviseur d'entreprise.

Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la sous-commission paritaire.

En outre, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles.

Article 20

Chaque année, les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre.

Article 21

Le fonds créé par la présente convention de travail succède, uniquement en ce qui concerne les droits et obligations ayant trait au "Maribel social" tel qu'il s'applique, jusqu'au 30 juin 1998 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds ISAJH" dont il reprend les droits et obligations en cette matière.

Article 22

Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Article 23

Il est dissous par la sous-commission paritaire à la suite d'un préavis éventuel comme prévu à l'article 25.

Article 24

Après paiement du passif, les biens et valeurs du fonds sont transférés au fonds pour l'emploi non marchand visé par l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

La sous-commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion du fonds.

Article 25

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 26 mars 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace à cette date la convention collective de travail du 10 février 2005 enregistrée sous le numéro 77964/CO/319.02.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires ainsi qu'au Ministre de l'Emploi et à l'Office national de sécurité sociale.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/03/2015
N° d'enregistrement
126648
Début de validité
26/03/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
27/03/2015
Date d'enregistrement
21/04/2015
Sujet
instauration d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé 'Fonds Maribel' et fixation de ses statuts
MB Avis Dépôt
05/05/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/10/2015
Publié au Moniteur Belge du
10/11/2015
Mots clés
MARIBEL SOCIAL, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
26/03/2015 31/12/2999 1901 Fonds sectoriel MIRABEL
13/10/2005 25/03/2015 1901 Fonds sectoriel MIRABEL
23/10/2003 12/10/2005 1901 Fonds sectoriel MIRABEL
01/01/2003 22/10/2003 1901 Fonds sectoriel MIRABEL