05 Prime de fin d'année
(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-00.00,
319.02.00-01.00
Mise à jour: 15/12/2023
Début de validité: 01/01/2001
Montants 2023 :
- Partie fixe indexée : 416,46 EUR
- Partie variable : 2,5 % de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire mais ici le mois de référence n’est pas décembre mais octobre de l’année concernée.
Aucun supplément ne peut être inclus dans la rémunération.
Modalités d’octroi : totalité du montant liquidée au travailleur qui, étant lié par un contrat de louage de service (contrat d'emploi ou de travail), est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence
Période de référence : du 01/01 au 30/09 de l'année pour laquelle l'allocation est due
Règles de prorata et d'assimilations : oui
Exclusions :
- travailleurs licenciés pour motifs graves;
- prestations de travail effectuées durant une période d'essai non concluante;
- travailleurs en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de fin d'année;
- travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation au moins équivalente.
Une convention collective de travail relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année a été conclue le 7 octobre 1996 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. Elle a été rendue obligatoire par arrêté royal du 23 décembre 1997 et publiée dans le Moniteur Belge du 5 juin 1998. Elle modifie la CCT du 14 novembre 1989 (n° 25078/CO/319).
1. Champ d'application
Travailleurs et employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale Commissions communautaires française et commune, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés, (à l'exception des Centres d'accueil et des Pouponnières subsidiés par l'O.N.E.)
2. Montant
Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable :
- Partie forfaitaire : 416,46 EUR.
- Partie variable : elle s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.
Ces montant sont ceux qui découlent de l'application stricte de la CCT.
Cette SCP a pris l’habitude, depuis 2005, de rédiger une déclaration générale, signée par l’ensemble des partenaires sociaux, harmonisant le montant des PFA à l’ensemble du secteur. En appliquant l'indexation au montant de 2023, on arrive au montant de 458,81 EUR.
3. Condition d'octroi
La totalité du montant de l'allocation est liquidée au travailleur qui, étant lié par un contrat de louage de service (contrat d'emploi ou de travail), est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence.
Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9 du montant de l'allocation.
Tout engagement prenant cours avant le 13e jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier.
4. Exclusions
L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motifs graves, ni pour les prestations de travail effectuées durant une période d'essai non concluante.
Les travailleurs en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de fin d'année n'ont pas droit à cette allocation.
5. Période de référence
Du 1er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle l'allocation est due.
6. Prorata
Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation par suite de prestations de travail incomplètes ("part-time"), ce montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a ou aurait perçue.
Lorsqu'un travailleur effectuant des prestations de travail complètes ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation, vu qu'il est entré au service de l'établissement ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.
7. Historique des montant
7.1. Application stricte de la CCT
- 2022 : 405,08 EUR ;
- 2021 : 366,33 EUR ;
- 2020 : 357,48 EUR ;
- 2019 : 353,80 EUR ;
- 2018 : 349,79 EUR ;
- 2017 : 343,19 EUR (Attention: voir chapitre 06 pour la prime exceptionnelle) ;
- 2016 : 337,32 EUR ;
- 2015 : 333,62 EUR ;
- 2014 : 332,19 EUR ;
- 2013 : 331,86 EUR ;
- 2012 : 328,80 EUR ;
- 2011 : 320,81 EUR (Attention: pour les AAJ: voir chapitre 06 pour complément exceptionnel 2010-2011) ;
- 2010 : 311.22 EUR ;
- 2009 : 303.48 EUR ;
- 2008 : 305.25 EUR ;
- 2007 : 291.27 EUR ;
- 2006 : 286.15 EUR ;
- 2005 : 280.81 EUR ;
- 2004 : 276.06 EUR ;
- 2003 : 270.40 EUR ;
- 2002 : 266.26 EUR ;
- 2001 : 263.34 EUR ;
7.2. Déclaration générale scp
- 2022 : 446,27 EUR ;
- 2021 : 403,57 EUR.
8. Assimilation chômage temporaire 2022 lié au coronavirus, à la guerre en Ukraine et aux inondations
Les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire en 2022 lié au coronavirus, la guerre en Ukraine et les inondations sont assimilées à des journées de travail effectif, pour la période du 01/01/2022 jusqu'au 30/06/2022 inclus, pour le calcul du montant de l'allocation de fin d'année.
Justification : il existe un accord du secteur pour renvoyer vers le régime général des vacances annuelles, il faut donc également tenir compte des dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 2023 visant à assimiler, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie causée par le coronavirus, suite aux conséquences des conditions climatiques exceptionnelles des 14 et 15 juillet 2021 et suite au conflit en Ukraine pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, MB du 9 juin 2023.
9. Dispositions pratiques
Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.
Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.
10. Texte de la CCT du 14 novembre 1989 telle qu'adaptée par la CCT du 7 octobre 1996 (champ d'application modifié)
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale Commissions communautaires française et commune, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés, (à l'exception des Centres d'accueil et des Pouponnières subsidiés par l'O.N.E..)
(modifié par CCT du 7 octobre 1996 - cette modification entre en vigueur le 1er juillet 1995 : on n'exclut donc plus le secteur résidentiel, et donc les maisons d'accueil ou maisons maternelles non subsidiées par l'O.N.E.)
Par travailleurs, on entend : les employées et employés et les ouvrières et ouvriers.
Article 2
Une allocation de fin d'année est due aux travailleurs visés à l'article 1er ci-dessus selon les modalités définies ci-après.
CHAPITRE II - Dispositions communes
A. Montant
Article 3
§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
§ 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit :
B. Conditions d'octroi
Article 4
Article 5
C. Limitation du champ d'application
Article 6
La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation au moins équivalente.
CHAPITRE III - Dispositions finales
Article 7
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 14 novembre 1989 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 3 mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement qui en donne connaissance à toutes les organisations signataires.
La présente convention collective de travail remplace, à compter de l'exercice 1989, en ce qui concerne les institutions et services visés à l' article 1er, 1, de la présente convention, la Convention collective de travail du 14 mars 1979, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, octroyant une allocation de fin d'année, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 mai 1979 publié au Moniteur belge du 7 août 1979.
- Pour la partie forfaitaire:
- Pour l'année 1989, la partie forfaitaire est fixée à 8 107 F × 140,91 (index octobre 1989) / 135,96 (index octobre 1988)
- Pour l'année 1990 et les années suivantes, la partie forfaitaire octroyée l'année précédente est augmentée chaque fois d'un pourcentage en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation; sont pris en considération, les indices qui sont en vigueur en octobre de l'année précédente et en octobre de l'année de paiement; le pourcentage est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.
- Pour la partie variable:
La partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. - La totalité du montant de l'allocation est liquidée au travailleur qui, étant lié par un contrat de louage de service (contrat d'emploi ou de travail), est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle l'allocation est due).
- Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation par suite de prestations de travail incomplètes («part-time»), ce montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a ou aurait perçue.
- Lorsqu'un travailleur effectuant des prestations de travail complètes ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation, vu qu'il est entré au service de l'établissement ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.
- Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9 du montant de l'allocation, calculé conformément à l' article 3 de la présente convention collective de travail.
- Tout engagement prenant cours avant le 13e jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier.
- L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motifs graves, ni pour les prestations de travail effectuées durant une période d'essai non concluante.
- Les travailleurs en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de fin d'année n'ont pas droit à cette allocation.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
22/10/2020 |
N° d'enregistrement
162283 |
Début de validité
01/03/2020 |
Fin validité
31/12/2020 |
Date de dépôt
15/11/2020 |
Date d'enregistrement
10/12/2020 |
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Champ d'application
Etablissements et des services qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, ainsi des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne |
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Sujet
Assimilations en matière de chômage temporaire dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19 |
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MB Avis Dépôt
23/12/2020 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/04/2021 |
Publié au Moniteur Belge du
24/06/2021 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE |
Historique | ||
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01/01/2001 | 31/12/2050 | 05 Prime de fin d'année |
01/07/1995 | 31/12/2000 | 05 Comm française, Région Wallonne, Cocof - Octroi de la prime de fin d'année |