54 Eco-chèques

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-03.00

Mise à jour: 11/01/2024
Début de validité: 26/10/2023
Fin validité: 31/12/2024

Montant : 250 euros quels que soit le régime de travail du travailleur

Période de référence: du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Exclusion:  apprentis et stagiaires 

Date de paiement : au plus tard le 31 mars 2024

Règles de prorata : oui

Possibilité de dérogation : oui 

Une convention collective de travail relative à l'octroi d'éco-chèques  (Région wallonne- secteur handicap) a été conclue le 26 octobre 2023 au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (n° 184999/CO/319.02).

1. Employeurs visés

La C.C.T. du 26 octobre 2023 concerne le secteur du Handicap : établissements et services d'éducation et d'hébergement qui sont agréés et/ou subsidiés par l'Agence pour une Vie de Qualité de la Région wallonne, Etablissements et services d'éducation et d'hébergement exerçant les mêmes activités qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est située en Région wallonne.

2. Travailleurs concernés

Ouvriers et employés qui ont été sous contrat de travail au cours de l'année 2023.

Cette mesure ne s'applique pas aux stagiaires et apprentis.

Un travailleur occupé dans le secteur dans le cadre de plus d'un contrat de travail ne bénéficiera qu'une seule fois de cette mesure exceptionnelle.

3. Montant 

Le montant est de 250 euros par travailleur, quel que soit son régime de travail.

4. Règles de prorata

Pour les travailleurs qui sont entrés dans le service ou l'ont quitté au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre 2023), le montant est calculé au prorata des prestations effectuées ou assimilées pendant ladite période.

En cas de suspension du contrat de travail, sont assimilés à des prestations:

  • les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont perçu une rémunération ou les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (= jours de vacances annuelles);
  • les jours de congé de maternité visés à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ;
  • les jours de congé de paternité visés à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
  • les jours de congé d'adoption visés à l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
  • les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
  • les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

5. Date de paiement 

Au plus tard le  31 mars 2024  (à la condition que la subvention ad hoc ait été versée aux services).

6. Information des travailleurs

Lors de la remise des éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du Travail.

7. Mesure bien-être

Dans la mesure du budget disponible, après application de la mesure éco-chèques,  le solde de la subvention reçue par chaque service doit être utilisé à une mesure de bien-être au travail, pour le 31 décembre 2024 au plus tard.

Ce montant est affecté à la mise en place ou au développement, au-delà des obligations de l'employeur, d'une ou plusieurs mesures qualitatives et à caractère collectif relatives au « bien-être» au sein du service.
Ce montant ne peut pas être utilisé pour des mesures qui sortent du cadre professionnel ni pour des mesures visant à satisfaire à une obligation légale découlant de l'application du code du bien-être au travail.
Au sens de la présente convention, les mesures qualitatives et à caractère collectif relatives au bien-être sont entendues largement. Elles tendent vers l'amélioration du bienêtre au travail de manière collective, tant dans la fonction qu'au niveau du service notamment par l'aménagement des conditions de travail, par l'ergonomie, par la prévention du burn-out, ...

Les mesures « bien-être» sont concertées au niveau local en Conseil d'entreprise, à défaut en C.P.P.T., à défaut avec la délégation syndicale. À défaut de délégation syndicale, la ou les mesures « bien-être» sont concertées entre l'employeur et les travailleurs.

Dans le cadre de cette concertation au niveau local, sont communiqués:

  •  le montant du budget disponible
  •  l'estimation du coût des mesures décidées au regard du budget disponible;

La concertation au niveau local tient compte de l'ensemble des points repris ci-dessus.

Au terme de la mise en oeuvre de la mesure, le décompte final reprenant le montant du budget initial, la nature des mesures bien-être effectivement mises en place, le montant total utilisé pour ces mesures et le solde non consommé est présenté aux organes de concertation précités.

8. Dérogation

Les employeurs qui sont agréés mais pas subventionnés par l'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) de la Région wallonne ainsi que les employeurs des établissements et services d'éducation et  d'hébergement exerçant les mêmes activités qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est située en Région wallonne peuvent octroyer à leurs travailleurs au niveau de l'entreprise :

  • un montant inférieur à 250 euros,
  •  et/ou convenir d’autres modalités d’octroi,
  • ou ne pas octroyer d’écochèque.
  • et/ou de ne pas mettre en oeuvre de mesure bien-être.

Pour pouvoir faire usage de cette dérogation, une C.C.T.  devra être conclue. Cette CCT devra  fixer :

  • le montant et les modalités d’octroi spécifiques de l’avantage au niveau de l’entreprise,
  •  ou constatant l’impossibilité d’octroi.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/10/2023
N° d'enregistrement
184999
Début de validité
26/10/2023
Fin validité
31/12/2024
Date de dépôt
12/12/2023
Date d'enregistrement
08/01/2024
Champ d'application
Etablissements et services d'hébergement qui sont agréés et/ou subsidiés par l'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) de la Région wallonne ainsi que des établissements et services d'éducation et d'hébergement exerçant les mêmes activités qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est située en Région wallonne
Sujet
Octroi d'éco-chèques et mesure bien-être
MB Avis Dépôt
16/01/2024
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
ECOCHÈQUES, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, ÉCOCHÈQUES
Texte corrigé le
11/01/2024

Historique
26/10/2023 31/12/2024 54 Eco-chèques
24/11/2022 30/04/2023 54 Eco-chèques