05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-05.00

Mise à jour: 05/12/2018
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 30/11/2019

CCT du 17/12/2001

Montants:

Cette prime comprend TROIS PARTIES:

  1. PREMIERE PARTIE FIXE NON INDEXEE :
    Pour 2003 un montant forfaitaire de 96,84 EUR (3/5 de 161,40 EUR)
    Pour 2004 un montant forfaitaire de 129,12 EUR (4/5 de 161,40 EUR)
    De 2005 à 2011: un montant forfaitaire de  161,40 EUR
    A partir de 2012 un montant forfaitaire de  210,40 EUR (voir chapitre 0602 relatif à l'octroi d'une prime annuelle de 49 EUR)
  2. SECONDE PARTIE FIXE INDEXEE :
  • 2001: 287,09 EUR
  • 2002: 290,28 EUR
  • 2003: 294,80 EUR
  • 2004: 300,96 EUR
  • 2005: 306,14 EUR
  • 2006: 311,96 EUR
  • 2007: 317,54 EUR
  • 2008: 332,7862 EUR
  • 2009: 330,86 EUR
  • 2010: 339,29 EUR
  • 2011: 349,76 EUR
  • 2012: 358,46 EUR
  • 2013: 361,81 EUR
  • 2014: 362,17 EUR
  • 2015: 363,72 EUR
  • 2016: 367,77 EUR
  • 2017: 374,17 EUR
  • 2018: 381,36 EUR

Ces montant sont ceux qui découlent de l'application stricte de la CCT.
Cette SCP a pris l’habitude, depuis 2005, de rédiger une déclaration générale, signée par l’ensemble des partenaires sociaux, harmonisant le montant des PFA à l’ensemble du secteur. Il est ressorti de la dernière réunion en commission jeudi dernier que le montant à indexer serait celui de 2008, soit 332,81€, vu que ce secteur avait fait le choix de ne pas appliquer l’indexation négative.

En appliquant l’indexation à ce dernier montant, on arrive donc bien au montant de 341,29 (2010), 353,46€ (2011), 363,30€ (2012), 365,60€ (2013), 365,93 EUR (2014), 367,50 EUR (2015), 371,58 EUR (2016), 378,05 EUR(2017)

  1. TROISIEME PARTIE : PARTIE VARIABLE

2,5% de la rémunération annuelle brute indexée qui a servi de base au calcul de la rémunération du au travailleur pour le mois d’OCTOBRE de l’année concernée.

Modalités d’octroi:

La totalité de la prime est liquidée à la personne qui a des prestations complètes effectives ou assimilées pendant toute la durée de la période de référence à savoir du 1er janvier au 30 septembre.

Attention: prorata pour les temps partiels.

Pour les travailleurs qui ont des prestations complètes MAIS qui ne peuvent bénéficier de la totalité de la prime (ex: entrés ou sortis en cours d’année) chaque mois complet travaillé ou assimilé donne droit à 1/9 de la prime.

Et chaque engagement qui a lieu avant le 13 du mois est considéré comme engagement d’un mois entier

EXCLUSION: motif grave, essai non concluant, exclusion des travailleurs bénéficiant déjà d’une allocation de fin d’année au moins équivalente

CCT du 17/12/2001

Vu "l’accord relatif au secteur non-marchand" du 29 juin 2000, conclu entre le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréées et/ou subsidiées par la Commission communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale.

Article 2

Il y a lieu d'entendre par travailleurs le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

CHAPITRE II - Dispositions

Article 3

Les dispositions de la présente convention collective de travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à l'article 1er en matière d'allocation de fin d'année, et ce pour l'année 2001 et les années suivantes.

Article 4

Le montant de l'allocation de fin d'année se compose de deux parties forfaitaires majorées et d'une partie variable.

1.   a) La partie forfaitaire est calculée à partir de 1991 conformément à l'application de l'article 5, par. 2, point 1, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, telle qu’elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987. Par conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales. Pour l'année 2000, le montant de la partie fixe est 278,73 EUR (11.244 BEF), (cfr. A.R. du 15.12.1999, M.B. 23.12.1999)

b)  A partir du 1er janvier 2001, s'ajoute à la partie forfaitaire une prime annuelle brute de 161,40 EUR (6.511 BEF). La progression de cette prime s'effectuera suivant les mêmes modalités que celles décrites dans la partie 1 .a) et sera octroyée à tous les travailleurs, à raison de :

  • 1/5 de cette prime est octroyé en 2001
  • 2/5 de cette prime sont octroyés en 2002
  • 3/5 de cette prime sont octroyés en 2003
  • 4/5 de cette prime sont octroyés en 2004
  • 5/5 de cette prime sont octroyés en 2005.

2.   La partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée qui a servi de base au calcul de la rémunération due au travailleur pour le mois d'octobre de l'année considérée.

Article 5

§1  Le montant global de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de l'article 3. On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le treizième jour du mois courant.

§2  Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de l'allocation globale dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

§3  Le montant de l'allocation est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

Article 6

L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.

Article 7

L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai non concluante.

Article 8

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention collective de travail.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 9

La présente convention collective modifie la CCT du 14.11.89 octroyant une allocation de fin d'année (A.R. 30.09.90 – M.B. 25.07.90).

Article 10

Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services, et contenant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application.

Article 11

Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, le point 5, 1° de l'accord du 29 juin 2000 et de l'avenant du 19 juillet 2001 à ce même accord. Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Article 12

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an envoyé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, qui en informe les parties signataires.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/12/2001
N° d'enregistrement
64928
Début de validité
-
Fin validité
30/11/2020
Date de dépôt
11/03/2002
Date d'enregistrement
03/01/2003
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
16/01/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/04/2007
Publié au Moniteur Belge du
03/05/2007
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/12/2019 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
30/11/2019 30/11/2019 05 Prime de fin d'année
01/01/2001 30/11/2019 05 Prime de fin d'année