070501 Réduction de la durée du travail à partir de 45 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-05.00

Mise à jour: 24/03/2006
Début de validité: 01/01/2001

Une convention collective de travail relative à la réduction du temps de travail a été conclue le  17 décembre 2001 au sein de la Commission paritaire des maisons d 'éducation et d’hébergement – COCOF – Bruxelles Capitale. Elle a été enregistrée sous le numéro 62117/CO/319. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 4 mai 2002.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréées et/ou subventionnées par la Commission communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale.

Article 2

Il y a lieu d'entendre par travailleurs le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 3

§1. A partir du 1er janvier 2001 les membres du personnel, équivalent temps plein, qui ont atteint l'âge de 55 ans voient leur temps de travail réduit à 32 heures/semaine pour un travailleur à temps plein.

§2. Les échelles barémiques restent inchangées.

Article 4

§1. A partir du 1er janvier 2002 les membres du personnel, équivalent temps plein, qui ont atteint l'âge de 50 ans voient leur temps de travail réduit à 34 heures/semaine pour un travailleur à temps plein.

§2. Les échelles barémiques restent inchangées.

Article 5

§1. A partir du 1er janvier 2003 les membres du personnel, équivalent temps plein, qui ont atteint l'âge de 45 ans voient leur temps de travail réduit à 36 heures/semaine pour un travailleur à temps plein.

§2. Les échelles barémiques restent inchangées.

Article 6

§1. Les travailleurs visés aux articles 3, 4 et 5, occupés à temps partiel ont droit à une réduction proportionnelle de la durée du travail avec maintien du salaire, comme défini aux 3, 4 et 5, au prorata de leur durée de travail hebdomadaire contractuelle.

§2. Les échelles barémiques restent inchangées

Article 7

La réduction de temps de travail ici visée s'accompagne d'une embauche compensatoire dont les modalités sont définies par la convention collective de travail spécifique au niveau du secteur tel que défini à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Article 8

La réduction de la durée de travail qui découle de la présente convention collective de travail peut-être réalisée soit:

Le choix de cette réduction se fera soit par convention collective de travail d'entreprise soit par une modification du règlement de travail conformément à la loi sur les règlements de travail.

Article 9

Au cours de l'année civile où le travailleur atteint les âges respectifs de 45, 50 ou 55 ans, le congé de compensation avec maintien du salaire est appliqué proportionnellement à partir du premier jour du mois qui suit celui où le travailleur atteint l'âge précité. Ces jours de congés doivent être pris dans l'année, excepté pour ceux de 2001 qui peuvent être pris en 2002, ou selon d'autres modalités prises de commun accord au niveau de l'entreprise ou au niveau individuel.

Article 10

D'autres modalités plus avantageuses peuvent être fixées par convention collective de travail au niveau de l'entreprise sans faire préjudice aux dispositions de la présente convention collective de travail. Des modalités octroyant des compensations inférieures à une heure complète ne sont pas autorisées.

Article 11

Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services, et contenant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application.

Article 12

Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 5, alinéa 2 de l'accord du 29 juin 2000. Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne peut donner lieu à la non-exécution ou à l'exécution tardive de la présente CCT dans les institutions subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet accord. Les parties conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Article 13

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois envoyé par courrier recommandé au président de la commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.


Historique
01/01/2001 31/12/2999 070501 Réduction de la durée du travail à partir de 45 ans