25 Prime syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-05.00

Mise à jour: 27/03/2002
Début de validité: 01/01/2001

Une convention collective de travail relative à la prime syndicale a été conclue le 4 décembre 2001 au sein de la

Commission paritaire des maisons d 'éducation et d’hébergement – COCOF – Bruxelles Capitale.

 Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette CCT.

CCT DU 4 décembre 2001

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréées et/ou subventionnées par la Commission communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale.

Article 2

Il y a lieu d'entendre par travailleurs le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

CHAPITRE II - Dispositions

Article 3

Un fonds pour le paiement d'une prime syndicale au personnel du secteur repris à l'article 1 a été créé par la convention collective de travail du 6 novembre 2001.

1.   Dans le but de réaliser l'objet unique du paiement de la prime syndicale, le Fonds Social «B.E.C.» a créé une section appelée «Fonds de paiement de la prime syndicale», géré exclusivement par les organisations représentatives des travailleurs. Il est approvisionné par subvention émanant du budget de la Commission communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale, en fonction des arrêtés qui leur sont propres. Le Fonds pour le paiement de la prime syndicale prend en charge le paiement de la prime syndicale pour les années 2001 et suivantes.

2    Le montant de la prime syndicale payée en 2001 est de 42,14 EUR ( 1.700 BEF) pour une cotisation «temps plein» et de 21,07 EUR (850 BEF) pour une cotisation «temps partiel».

3.   La prime syndicale est remboursée au membre du personnel sur base d'un formulaire dûment rempli par le membre du personnel et fourni par les représentants syndicaux régionaux ou par la délégation syndicale de l'institution.

4.   Le formulaire est établi par le «Fonds de paiement de la prime syndicale».

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 4

Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services, et contenant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application.

Article 5

Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, l'article 5, 1er alinéa de l'accord du 29 juin 2000 et de l'avenant du 19 juillet 2001 à ce même accord. Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Article 6

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001. (...)


Historique
01/01/2001 31/12/2999 25 Prime syndicale