2102 2103 Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec un métier lourd
(Sous-)Commission paritaire n°:
320.00.00-00.00
Mise à jour: 27/02/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 01/01/2014
Une convention collective de travail relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd a été conclue le 27 novembre 2013 au sein de la Commission paritaire des entreprises de pompes funèbres. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 30 janvier 2014 sous le n° 119120/CO/320. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 février 2014.
Pour la réglementation générale en matière de chômage avec complément d'entreprise (prépension), nous vous renvoyons à notre brochure.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.
Texte de la CCT
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Article 2
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II - Ayants droit
Article 3
§ 1. En vertu de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (M.B. du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que modifié par l'A.R. du 28 décembre 2011 (M.B. du 30 décembre 2011) et par l'A.R. du 20 septembre 2012 (M.B. 4 octobre 2012), ont droit à un complément d'entreprise, les travailleurs :
1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, et qui;
2° sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, de 58 ans ou plus, et qui;
3° peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié, dont 5 ans se rapportent à l'exercice d'un métier lourd durant les 10 dernières années ou 7 ans de métier lourd durant les 15 dernières années, et qui;
4° ont droit aux allocations de chômage.
§ 2. L'âge prévu au § 1, 2° doit être atteint avant la fin de la période de préavis.
§ 3. On entend par « métier lourd » :
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes;
- le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par permanent il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime;
- le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n°. 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (travail de nuit).
Article 4
Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent prétendre aux allocations de chômage dans le cadre du RCC. Ce complément d'entreprise est payé mensuellement.
CHAPITRE III - Montant et octroi
Article 5
Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur. Ce complément d'entreprise est payé mensuellement.
§1. Le complément d'entreprise en cas de RCC est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
§2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute, comme fixée dans la convention collective de travail n° 17, et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
§3. Lors du calcul du salaire net de référence, l'ONSS sera calculé sur le salaire brut à 100%.
§4. Le salaire net de référence est calculé tenant compte du bonus à l'emploi accordé aux travailleurs à bas salaire.
§5. Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise du travail.
CHAPITRE IV - Validité
Article 6
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
27/11/2013 |
N° d'enregistrement
119120 |
Début de validité
01/01/2014 |
Fin validité
01/01/2014 |
Date de dépôt
03/12/2013 |
Date d'enregistrement
30/01/2014 |
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Sujet
chômage avec complément d'entreprise 58 ans - métiers lourds |
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MB Avis Dépôt
18/02/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/07/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
13/11/2014 |
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Mots clés
FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC) |
Historique | ||
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01/07/2023 | 30/06/2025 | 2102 RCC 60 ans – 35 ans - métier lourd |
01/07/2021 | 30/06/2023 | 2102 RCC 60 ans – 35 ans - métier lourd |
01/01/2019 | 31/12/2020 | 2102 RCC 59 ans – 35 ans - métier lourd |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 2102 RCC 58 ans – 35 ans - métier lourd |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 2102 RCC 58 ans – 35 ans - métier lourd |
01/01/2014 | 01/01/2014 | 2102 2103 Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec un métier lourd |