39 Chèques-repas

(Sous-)Commission paritaire n°:
322.00.00-00.00

Mise à jour: 01/12/2011
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/03/2012

Une convention collective de travail relative aux titres-repas en faveur des travailleurs intérimaires a été conclue le 3 octobre 2011 au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. Elle octroie les titres-repas sous forme électronique.

Une convention collective de travail n° 47 quinquies relative aux chèques-repas en faveur des travailleurs intérimaires a été conclue le 18 décembre 1990 au sein de la Commission Nationale du Travail. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 février 1991 et publiée au Moniteur Belge du 16 mai 1991.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de ces CCT.

CCT relative à l'introduction de titres-repas sous forme électronique

Préambule

L'introduction de titres-repas sous forme électronique offre de nombreux avantages tant pour le travailleur intérimaire que pour les entreprises.

Tout d'abord, contrairement au système actuellement en vigueur, le travailleur intérimaire sera averti automatiquement de l'échéance proche de ses titres-repas qui, par ailleurs, seront fractionnables. Par ailleurs, le travailleur aura toujours la possibilité d'avoir un aperçu du solde restant en temps réel.

De même, en cas de vol ou de perte, les titres-repas ne seront pas perdus pour le travailleur intérimaire puisque la valeur attribuée pourra être bloquée le temps de recevoir une nouvelle carte permettant, à nouveau, l'utilisation des titres-repas électroniques.

Ensuite, l'introduction de titres-repas sous forme électronique enlèvera une lourde charge administrative aux entreprises qui doivent actuellement les envoyer par courrier ou les distribuer personnellement aux travailleurs intérimaires qui doivent signer pour réception et donc se déplacer à cette fin.

Enfin, l'arrivée du titre-repas électronique permettrait d'éviter l'utilisation des 20 tonnes de papier nécessaires actuellement à la fabrication des titres-repas sous forme papier ainsi que les frais de transport et de distribution.

La présente convention collective de travail détermine les conditions que le titre-repas doit respecter pour ne pas être considéré comme de la rémunération et prévoit un cadre réglementaire pour l'octroi des titres-repas électroniques.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique:

  1. aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
  2. aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

Article 2

La présente convention collective de travail règle une des conditions à remplir pour octroyer les titres-repas sous forme électronique pour le secteur du travail intérimaire. L'article 19bis, §3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ci-après «l'arrêté royal») prévoit que le choix ainsi que les modalités de réversibilité de ce choix doivent être prévus par une convention collective de travail sectorielle.

Article 3

Les conditions d'octroi des titres-repas des travailleurs intérimaires sont, comme indiqué dans la CCT 47 quinquies du Conseil National du Travail, identiques à celles fixées par les conventions y relatives en vigueur chez les utilisateurs.

Commentaire: Pour le texte de la CCT 47 quinquies du Conseil National du Travail, voir ci-dessous.

Article 4

Les titres-repas sont octroyés aux travailleurs intérimaires sous forme électronique conformément à l'article 19bis, §3 de l'arrêté royal.

En dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises de travail intérimaire telles que définies à l'article 1er, a) qui ne souhaitent pas, dès l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, octroyer les titres-repas sous forme électronique doivent communiquer leur décision, par courrier recommandé, adressé au président de la Commission Paritaire 322 dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. A défaut de décision communiquée dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, l'octroi des titres-repas sous forme électronique sera d'application pour une durée de 1 an à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

Les entreprises de travail intérimaire ayant communiqué leur décision d'octroyer les titres-repas sous forme papier en application de l'alinéa 2 peuvent, à tout moment, décider d'octroyer les titres-repas sous forme électronique.

Dans ce cas, l'entreprise de travail intérimaire doit envoyer un recommandé adressé au président de la Commission Paritaire 322.

L'octroi des titres-repas sous forme électronique pourra se faire au terme d'un préavis de 3 mois prenant effet le 1er du mois qui suit l'envoi du recommandé.

Article 5

Conformément à l'article 19bis de l'arrêté royal, tant l'entreprise de travail intérimaire que le travailleur intérimaire peuvent demander de modifier l'octroi des titres-repas électroniques de manière à ce que l'octroi des titres-repas se fasse, à nouveau, sous forme papier.

Ce principe de réversibilité doit s'appliquer moyennant un préavis de 3 mois. Ce délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié par courrier recommandé.

En dérogation à l'alinéa précédent, le principe de réversibilité ne peut, au plus tôt, entrer en vigueur qu'au terme de la 1ère année qui suit l'ehtrée en vigueur de la présente convention.

Artide 6

L'utilisation des titres-repas électroniques ne peut entraîner de coût pour le travailleur sauf en cas de vol ou de perte.

Dans ces derniers cas, le travailleur aura la possibilité de bloquer son compte titres-repas électroniques. La durée de validité des titres-repas est alors prolongée de 10 jours ouvrables et le compte du travailleur est réactivé dans les 10 jours ouvrables au moyen d'outils qui seront mis à sa disposition par l'éditeur agréé.

Les frais relatifs au blocage et à la réactivation seront portés directement à charge du travailleur par l'éditeur agréé sans pour autant que ces frais n'excèdent la valeur nominale d'un titre-repas. Le travailleur reçoit de l'éditeur agréé une quittance des frais portés à sa charge.

Article 7

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée au président de la commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou servicers de proximité.

CCT n° 47 quinquies du CNT

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique:

  1. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7,1 de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition des utilisateurs;
  2. aux travailleurs intérimaires, visés par l’article 7, 3 de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire;

Article 2

Conformément à l'article 19 bis, § 2, 1° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la présente convention collective de travail règle, pour le secteur du travail intérimaire, une des conditions à remplir pour que le chèque-repas ne soit pas considéré comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à savoir que l'octroi du chèque-repas doit être prévu par une convention collective de travail.

Article 3

L'octroi de chèques-repas aux travail­leurs intérimaires se fait dans le respect des mêmes conditions que celles fixées par les conventions y relatives en vigueur chez les utilisateurs.

Commentaire

La présente convention collective de travail ne porte en aucun cas préjudice à la portée de la notion de rémunération, définie à l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987, en vertu duquel la rémunéra­tion du travailleur intérimaire ne peut être inférieure à celle à laquelle il aurait droit s'il était engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur.

Cette dernière notion de rémunération doit être prise au sens large; cela implique que tous les avantages, y compris les chèques-repas, accordés par un utilisateur à ses travailleurs permanents, doivent être octroyés aux travailleurs intérimaires sous les mêmes conditions (Doc. parl., Sénat, session 1986-1987, n° 558, 2).

Article 4

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéter­minée.

Elle entre en vigueur le 1er février 1991.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, au plus tôt à partir du mois de septembre 1992, moyennant un préavis de six mois.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/10/2011
N° d'enregistrement
106668
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
01/04/2012
Date de dépôt
10/10/2011
Date d'enregistrement
03/11/2011
Sujet
octroi de chèques repas
MB Avis Dépôt
17/11/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2013
Publié au Moniteur Belge du
05/03/2013
Mots clés
CHÈQUES-REPAS

Historique
01/01/2014 31/12/2999 39 Chèques-repas
01/01/2013 31/12/2013 39 Chèques-repas
01/09/2012 31/12/2012 39 Chèques-repas
01/04/2012 31/08/2012 39 Chèques-repas
01/01/2012 31/03/2012 39 Chèques-repas
01/02/1991 31/12/2011 39 Chèques-repas