02 Compétence de la sous-commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
322.01.00-00.00

Mise à jour: 30/11/2006
Début de validité: 30/06/2006

Compétence

La Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité est compétente pour :

  • les entreprises de travail intérimaire qui possèdent au sein de leur entreprise une « section sui generis » agréée qui s’occupe de l’emploi dans le cadre des titres-services et leurs travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services ;
  • les employeurs et leurs travailleurs, occupés sous un contrat de travail titres-services.

La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité n'est pas compétente s'il s'agit d'une section sui generis qui est créée au sein d'une entreprise qui exerce une autre activité que de fournir des travaux ou services de proximité et pour laquelle une commission paritaire spécifique et fonctionnant est compétente, que cette autre activité soit ou non l'activité principale de l'entreprise.

Indice ONSS

Les entreprises de travail intérimaire qui possèdent en leur sein une « section sui generis » agréée qui s’occupe de l’emploi dans le cadre des titres-services: 

  • Indice 597: pour les sections « sui generis » agréées dans le cadres des titres-services;

Les entreprises (autres qu’intérimaires) qui occupent des travailleurs dans le cadre des « titres-services » ont un numéro d’immatriculation à l’O.N.S.S. précédé du préfixe:

  • Indice 597: pour les entreprises dont la seule activité consiste à occuper des travailleurs dans le cadres des titres-services;

  • Indice 597: préfixe de l’autre activité de l’entreprise lorsque celle-ci, outre l’activité « titres-services », exerce également une activité pour laquelle une commission paritaire spécifique et fonctionnant est compétente.

Si engagement d'employés :

  • Indice 210 : pour un employeur  – titre service – forme commerciale – qui a des employés;
  • Indice 010 : pour un employeur  – titre service – forme non commerciale – qui a des employés.

 

Au Moniteur belge du 23 juin 2004, est paru l'arrêté royal du 9 juin 2004 instituant la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, fixant sa dénomination et sa compétence. Au Moniteur belge du 28 janvier 2005 est paru l’arrêté royal du 9 janvier 2005 fixant le nombre de membres de cette sous-commission paritaire. 

Par ailleurs, afin de prendre en compte la spécificité des activités liées aux « titres-services », le champ de compétence de cette Sous-commission paritaire a été adapté avec effet à partir du 30 juin 2006 (A.R. 13.10.2006 – M.B. 20.10.2006).

Nous vous donnons, ci-après, la compétence de cette sous-commission paritaire suivie d’un bref commentaire et de quelques dispositions pratiques.

1. Compétence

La Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité est compétente pour :

a) les entreprises de travail intérimaire qui possèdent au sein de leur entreprise une « section sui generis » agréée qui s’occupe de l’emploi dans le cadre des titres-services et leurs travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services ;

b) les employeurs et leurs travailleurs, occupés sous un contrat de travail titres-services.
La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité n'est pas compétente s'il s'agit d'une section sui generis qui est créée au sein d'une entreprise qui exerce une autre activité que de fournir des travaux ou services de proximité et pour laquelle une commission paritaire spécifique et fonctionnant est compétente, que cette autre activité soit ou non l'activité principale de l'entreprise.

 

La Sous-commission paritaire 322.01 est-elle toujours compétente pour les activités de « titres-services » ? Il faut distinguer :

  • soit il s’agit d’une firme d’intérim qui a un département « titres-services » agréé en son sein ==> S.C.P. 322.01
  • soit il s’agit d’une entreprise (à but commercial ou non) qui occupe des travailleurs dans le cadre des « titres-services » ==> S.C.P. 322.01 SAUF dans le cas ci-après
  • si l’entreprise, qui occupe des travailleurs « titres-services » dans un département distinct (« sui generis »), exerce également une autre activité pour laquelle une commission paritaire spécifique et fonctionnant est compétente, quelle que soit cette autre activité et que celle-ci soit ou non l'activité principale de l'entreprise, la S.C.P. 322.01 n’est pas compétente ==> dans ce cas, les travailleurs occupés dans le cadre des « titres-services » relèveront de la C.P. compétente pour l’autre activité au même titre que les travailleurs occupés dans la cadre de cette autre activité.

N.B. :si l’employeur concerné veut néanmoins que l’activité « titres-services » relève de la compétence de la S.C.P. 322.01, il n’aura pas d’autre choix que de créer une entité juridique distincte pour l’exploitation de cette activité.

L’arrêté royal instituant cette S.C.P. précise que les conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité (322.01) ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité (322).

2. Commentaires

2.1. Emploi dans le cadre des titres-services

Les activités suivantes peuvent être effectuées dans le cadre des titres-services. Il s’agit d’activités qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui sont normalement effectuées au domicile d’un particulier :

  • nettoyage de la maison, y compris le lavage des vitres
  • lavage et repassage du linge
  • menus travaux de couture
  • préparation de repas

Certaines activités peuvent également être effectuées ailleurs qu’au domicile d’un particulier, à savoir :

  • l’activité de courses ménagères en faveur d’un utilisateur qui est un particulier, afin de répondre à ses besoins journaliers. Ne sont pas considérés comme des besoins journaliers, notamment l’achat de meubles, d’appareils ménagers, d’appareils audio-visuels, de repas chauds et la distribution périodique de journaux et de magazines
  • le repassage (y compris les petits travaux de couture occasionnels) en dehors du domicile de l’utilisateur (p.ex. en atelier);
  • le transport accompagné de personnes à mobilité réduite, en utilisant des véhicules spécialement adaptés pour lesquels le Service Public Fédéral Mobilité et Transports a délivré une attestation. Ces personnes à mobilité réduite doivent être reconnues en tant que telles par les pouvoirs publics compétents. 

2.2. Commission paritaire applicable au personnel « d’appui ou d’encadrement » dans les entreprises titres-services.

 

Contrairement à ce qui est appliqué pour la plupart des (sous-)commissions paritaires, la détermination du champ d’application de la CP 322.01 ne se fait pas sur la base de l’activité exercée par l’employeur mais sur la base du type de contrat de travail qui lie les parties. En effet, la commission paritaire 322.01 est compétente pour « les employeurs et leurs travailleurs, occupés sous un contrat de travail titres-services ».

Qu’en est-il alors  de l’employé administratif, du chauffeur affecté au transport du linge ou encore  de l’homme à tout faire occupé dans les locaux de l’entreprise de titres-services étant donné que ces travailleurs ne peuvent être engagés dans les liens d’un contrat e travail titres-services ?

Ci-après, nous vous exposons les grandes lignes du raisonnement appliqué en la matière  par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

  • Concernant le personnel d’encadrement employé

« Etant donné que les employés de ces entreprises ne peuvent être engagés dans les liens d’un contrat de travail titres-services, c’est l’activité exercée par l’entreprise qui détermine la commission paritaire qui leur est applicable. Or, les activités autorisées dans le cadre des titres-services (atelier de repassage, nettoyage, courses ménagères, etc.) ne relèvent pas d’une commission paritaire spécifiquement compétente pour les employés. C’est pourquoi ceux-ci relèvent de la commission paritaire nationale auxiliaire pour employés n° 218 s’il s’agit d’une société commerciale ou de la commission paritaire pour le secteur non marchand n°337 s’il s’agit d’une ASBL ».

  •   Concernant le personnel ouvrier

« Pour les ouvriers engagés par une entreprise titres-services qui ne seraient pas occupés dans les liens d’un contrat de travail titres-services, les principes de détermination de la commission paritaire compétente sont d’application de la même manière que pour les employés : c’est l’activité exercée dans le cadre des titres-services qui importe. Or, ce type d’activité peut relever d’une commission paritaire spécifiquement compétente pour les ouvriers (la commission paritaire pour le nettoyage n° 121 pour le nettoyage, la commission paritaire pour l’entretien du textile n° 110 pour la lessive, le repassage et le raccommodage, etc.). »

  •  Remarques complémentaires :

Le SPF considère que le fait de donner une CP distincte au personnel d’encadrement n’entraîne pas le passage de l’ensemble des travailleurs « titres –services » sous cette CP pour autant que ce personnel « d’encadrement » ne soit pas en réalité affecté à une activité économique distincte qui serait étrangère aux activités prévues dans le cadre des titres-services.

Dans le chef d’une entreprise titres-services exerçant plusieurs activités autorisées, à savoir, centrale de repassage et aides ménagères à domicile, Il est arrivé que le SPF considère qu’a défaut de pouvoir déterminer l’activité autorisée prépondérante entre le nettoyage et le repassage, le chauffeur de l’entreprise ressortissait à la CP 100.

En cas de doute, il est toujours conseillé de demander une enquête de compétence auprès du SPF emploi 

3. Dispositions pratiques

L’ONSS attribue les préfixes suivants (catégories employeurs) :

Les entreprises de travail intérimaire qui possèdent en leur sein une « section sui generis » agréée qui s’occupe de l’emploi dans le cadre des titres-services : 

  • 597, pour les sections « sui generis » agréées dans le cadres des titres-services

Les entreprises (autres qu’intérimaires) qui occupent des travailleurs dans le cadre des « titres-services » ont un numéro d’immatriculation à l’O.N.S.S. précédé du préfixe :

  • 597, pour les entreprises dont la seule activité consiste à occuper des travailleurs dans le cadres des titres-services.
  • préfixe de l’autre activité de l’entreprise lorsque celle-ci, outre l’activité « titres-services », exerce également une activité pour laquelle une commission paritaire spécifique et fonctionnant est compétente : dans ce cas, seul ce préfixe sera d’application, à l’exclusion du préfixe 597.

Si engagement d'employés :

  • Indice 210 : pour un employeur  – titre service – forme commerciale – qui a des employés;
  • Indice 010 : pour un employeur  – titre service – forme non commerciale – qui a des employés.

 

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité est compétente pour votre entreprise.  Les employeurs affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl, qui sont classés sous cette commission paritaire mais estiment que cette commission paritaire n'est pas ou plus compétente pour leur entreprise sont invités à prendre contact avec nos services..


Historique
30/06/2006 31/12/2999 02 Compétence de la sous-commission paritaire