40 Travail à temps partiel

(Sous-)Commission paritaire n°:
322.01.00-00.00

Mise à jour: 30/11/2022
Début de validité: 01/01/2022

  • Durant la période d'occupation de trois mois  à compter de la première dimona :

Durée minimale par prestation :   3 heures

Durée du travail hebdomadaire minimale : 3 heures

  • Au-delà de la période d'occupation de trois mois  à compter de la première dimona :  

Durée minimale par prestation/journalière :   3 heures

Durée du travail hebdomadaire minimale :

  • travailleurs qui bénéficient d’allocation de chômage, du revenu d’intégration ou de l’aide sociale financière : 13 heures
  • travailleurs ne bénéficiant pas d’allocation de chômage, du revenu d’intégration ou de l’aide sociale financière :  10 heures

Région wallonne : condition supplémentaire : obligation de respecter une durée de travail hebdomadaire moyenne d'au moins 19 heures de manière globale pour l’ensemble du personnel.

1. Durée du travail hebdomadaire minimale

Durant la première période d'occupation de trois mois à compter de la première dimona, il peut être dérogé, pour l'ensemble des travailleurs, à la limite minimale du tiers temps. Cependant, la  limite minimale de 3 heures de prestations est imposée pour l’occupation sous contrat de travail titres-services.

Au-delà de cette première période d'occupation de trois mois, -c'est-à-dire lors de la conclusion obligatoire d'un contrat à durée indéterminée-,  une distinction est opérée selon que les travailleurs bénéficient ou non  allocation de chômage, du revenu d’intégration ou de l’aide sociale financière :

  • pour les travailleurs qui bénéficient de l’une de ces allocations, il ne peut être dérogé à la limite minimale de 13 heures ;
  • pour les travailleurs ne bénéficiant de l’une de ces allocations, la durée hebdomadaire minimale de travail ne peut être inférieure à 10 heures

1.1. Conditions d'agrément spécifiques en Région wallonne

Les entreprises agréées en Région wallonne devront respecter des règles spécifiques en matière de durée du travail pour conserver leur agrément: les travailleurs devront être occupés pour une durée de travail hebdomadaire de 19 heures en moyenne.

L’obligation des 19h vise une moyenne pour l’ensemble des travailleurs :  il faut avoir une moyenne de 19h pour l’ensemble du personnel et non par aide-ménagère. Les aide-ménagères avec un contrat plus important compensent donc les aide-ménagères avec un contrat moins important.

  • Travailleurs concernés :

    • seuls les travailleurs titres-services occupés dans une unité d’établissement située en Wallonie sont concernés par ces mesures.
  •  Temps de travail pris en compte :
    • Le temps de travail hebdomadaire moyen de l'entreprise est calculé sur base de la moyenne de chaque trimestre de l'année pendant lequel le travailleur est occupé.
    • Il est tenu compte du temps de travail hebdomadaire le plus élevé au cours de chaque trimestre concerné.
    • La durée de travail conventionnelle comprend les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail titres-services et ne comprend pas les heures complémentaires ni les heures effectuées en application d'un contrat de travail à durée déterminée conclu aux fins de modifier le nombre d'heures à prester dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel.
    • Les travailleurs pour lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue pendant au moins cent jours calendriers en raison d'une incapacité de travail de l'année ne sont pas pris en compte. 
  • Mode de contrôle :
    • Pour permettre le contrôle du respect de ces dispositions, chaque année, au cours du mois de février, l'entreprise agréée concernée envoie à l'Administration un relevé de la moyenne de la durée de travail visée pour chacun des trimestres de l'année précédente. Ce relevé comprend la liste des travailleurs engagés sous contrat de travail titres-services reprenant leur nom, prénom et numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque carrefour de la sécurité sociale ainsi que le nombre d'heures valorisables pour chaque trimestre. Si l'entreprise agréée a recours à un secrétariat social agréé, celui-ci certifie le relevé.
  • Dispense pour les entreprises nouvellement agréées :
    • Les entreprises nouvellement agréées sont dispensées de l’obligation d’atteindre un temps d’occupation hebdomadaire moyen de 19 heures. En effet, cette obligation n’est applicable qu’à partir de la quatrième année civile qui suit l'agrément. 
  • Entrée en vigueur :
    • Ces mesures entrent en vigueur, le 1er janvier 2022. Néanmoins, il ne sera pas tenu compte des trois premiers trimestres de l'année 2022 lorsque la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle des travailleurs, engagés dans un contrat de travail titres-services et occupés dans une unité d'établissement située en Région wallonne de l'entreprise, est inférieure à dix-neuf heures.

2. Durée minimale journalière/par prestation

Le contrat de travail titres services ne peut jamais prévoir une durée minimale de prestations inférieures à 3 heures, dès le premier jour de prestation.  

Sources : Loi du 20 juillet 2001  visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, (M.B., 11 août 2001)  art. 7 septies et art. 7 octies; arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres services (M.B., 22 décembre 2001), art. 9 bis, arrêté royal du  12 juillet 2009 (M.B., 29 juillet 2009; décret wallon  du 9 décembre 2021 modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, (M.B., 24 décembre 2021).

 

 


Historique
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