040301 Revenu minimum mensuel moyen garanti

(Sous-)Commission paritaire n°:
323.00.00-00.00

Mise à jour: 07/03/2003
Début de validité: 01/10/2002
Fin validité: 30/06/2004

 

Une convention collective de travail relative à la classification professionnelle et aux salaires a été conclue le 30 septembre 2002 au sein de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 20 février 2003 sous le n° 65.531/CO/323.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 mars 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au revenu minimum mensuel moyen garanti.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles.

On entend par « travailleurs », les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins.

(...)

CHAPITRE III – Salaires

(...)

Article 13

§1. Un revenu minimum mensuel moyen est garanti à tous les groupes de travailleurs qui effectuent des prestations de travail normales à temps plein selon les modalités reprises dans le tableau ci-dessous :

 

Age

< 6 mois d’ancienneté

> 6 mois d’ancienneté

12 mois d’ancienneté

21 ans

1.163,02 EUR

 

 

21 ans et 6 mois

 

1.195,05 EUR

 

22 ans

 

 

1.209,33 EUR

Ce revenu minimum mensuel moyen garanti est fixé en vertu de la convention collective de travail n° 43 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen, conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juillet 1988, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 43ter du 19 décembre 1989.

Il est indexé de la même façon et aux mêmes époques que le revenu minimum mensuel moyen garanti.

Commentaire : pour l’évolution du revenu minimum mensuel moyen garanti, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.3.2 et au Chap. 4.4 pour un aperçu annuel.

§2. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen garanti est calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

(...)

CHAPITRE V – Durée de la convention

Article 16

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles et aux organisations signataires.

 


Historique
01/07/2004 30/11/2005 040301 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/07/2004 30/11/2005 040301 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/07/2004 30/06/2004 040301 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/10/2002 30/06/2004 040301 Revenu minimum mensuel moyen garanti