0701 Durée de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
323.00.00-00.00

Mise à jour: 29/04/2004
Début de validité: 01/10/2002
Fin validité: 02/06/2004

Une convention collective de travail relative à la durée du travail a été conclue le 30 septembre 2002 au sein de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 mars 2004 et publiée au Moniteur belge du 2 avril 2004. 

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette CCT.

CCT du 30 septembre 2002

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles.

On entend par « travailleurs » : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins.

CHAPITRE II – Durée du travail

Article 2

§1.    Au 1er octobre 2002, la durée de travail hebdomadaire prévue à l’article 19 dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971) est fixée à 38 heures pour les groupes employés, ouvriers et concierges, tels que définis aux articles 3 et 5, de la convention collective de travail du 30 septembre 2002, relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles, selon les modalités décrites sous le chapitre III.

§2.    Au 1er octobre 2002 et en dérogation à l’article 3, §3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de travail hebdomadaire prévue à l’article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est fixée à 38 heures pour le groupe personnel domestique tel que défini à l’article  8 de cette convention collective de travail du 30 septembre 2002, relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles, selon les modalités décrites sous le chapitre III.

CHAPITRE III – Modalités

Article 3

En fonction des groupes précités, cette durée de travail est d’application selon les modalités suivantes :

Groupe 1 : Employés

et

Groupe 2 : Ouvriers

Article 4 – Instauration d’horaires flexibles

§1.    Dans les entreprises où la durée moyenne sur base annuelle du travail hebdomadaire est égale ou inférieure à 38 heures, la durée normale  du travail, fixée par le règlement de travail, peut être raccourcie ou prolongée et l’horaire normal peut être remplacé par des horaires spéciaux, conformément aux dispostions de l’article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

§2.    Le nombre d’heures de travail à prester sur l’année calendrier ou sur tout autre période de 12 mois consécutifs est fixé comme suit : 52 fois le nombre d’heures représentant la durée moyenne de base annuelle du travail hebdomadaire de l’entreprise.

§3.    La durée hebdomadaire du travail prévue par les horaires spéciaux peut dépasser de 5 heures maximum la durée du travail prévue par l’horaire normal.

§4.    La durée journalière du travail prévue par les horaires spéciaux peut dépasser d’une heure maximum la durée du travail prévue par l’horaire normal.

§5.    L’entreprise doit respecter sur base annuelle la durée du travail moyenne hebdomadaire applicable en vertu des conventions collectives de travail et ceci, conformément aux dispostions de l’article 7 ci-après.

§6.    Les horaires spéciaux sont introduits et appliques conformément à la procedure prévue à l’article 6 de la présente convention et à l’article 14bis de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail (Moniteur belge du 5 mai 1965).

Article 5 – Nouveaux régimes de travail

En exécution de la loi du 17 mars 1987 (Moniteur belge du 12 juin 1987) et de la convention n°42 et moyennant respect des conditions suivantes, les entreprises peuvent instaurer les nouveaux régimes de travail suivants, en dérogation aux dispositions de la loi du 16 mars 1971 :

§1.    Les limites de la durée du travail journalière prévues aux articles 19, premier alinéa, 20, 20bis et 27 de loi du 16 mars 1971 sur le travail peuvent être dépassées à condition que cette durée de travail n’excède pas 12 heures par jour.

§2.    En outre, dans les stations balnéaires, climatiques et centres touristiques (telles que définies par l’arrêté royal du 23 mai 1972 concernant l’occupation au travail des jeunes travailleurs les dimanches et jours fériés) ainsi que dans les centres touristiques :

a)    Travail du dimanche et jours fériés ;

      Toute entreprise peut occuper ses travailleurs les dimanches ou jours fériés.

b)    Régime de 10 heures par jour/4 jours par semaine

      Toute entreprise peut organiser un régime de travail comportant des prestations journalières de 10 heures, à condition de respecter, pour les travailleurs et la période concernée, un maximum de 4 jours par semaine.

      Toutefois, les entreprises peuvent faire travailler un cinquième jour à conditions qu’une limite hebdomadaire de  de 50 heures soit respectée, que le rappel du travailleur comporte une prestation d’au moins 5 heures et que les heures prestées donnent lieu a une compensation supplémentaire conformément aux règles suivantes :

-          1 heure de compensation supplémentaire pour une durée de travail globale supérieure à 40 heures et inférieure ou égale à 44 heures ;

-          2 heures pour une durée de travail globale supérieure à 44 et inférieure ou égale à 48 heures ;

-          3 heures pour une durée de travail globale supérieure à 48 et inférieure ou égale à 50 heures.

Le régime de base prévu ci-avant, qui comporte normalement 4 journées de 10 heures, peut également être modulé différemment dans les limites et selon les modalités suivantes :

-          il faut prévoir au moins une prestation de 10 heures par jour ;

-          sur un total de 4 jours, la durée du travail doit atteindre au moins 36 heures ou être égale au moins à la durée conventionnelle applicable ;

-          les règles relatives à la durée minimum du rappel (5 heures) et à la compensation supplémentaire (au delà de 40 heures) s’appliquent également aux régimes modulés.

c)    Régime de 12 heures/jour et 3 jours/semaine

      Toute entreprise peut instaurer un régime de travail de 12 heures par jour, étalé sur 3 jours par semaine. Ce régime donne droit au salaire d’un temps plein.

Article 6 – Information

Lorsque l’employeur envisage l’introduction de nouveaux régimes de travail, il est tenu de fournir aux travailleurs une information  préalable et écrite sur le type de système de travail et les facteurs qui justifient son introduction.

Cette information est donnée au conseil d’entreprise. A défout de celui-ci, l’information est donnée à la délégation syndicale. A défaut de celle-ci, l’information est donnée à chaque travailleur individuellement.

Article 7 – Récupération

Vu le fait que l’activité des entreprises justifie aussi bien des heures de prestation de soir ou de week-end (entre autres diriger/participer à la réunion générale de la co-propriété et secteur touristique), les heures supplémentaires sont récupérées de commun accord et, dans une même mesure, durant d’autres jours, (de telle sorte que la moyenne de 38 heures/semaine sur l’année calendrier concernée ne soit pas dépassée) tout en veillant toujours à la continuité du service.

Article 8 – Travail à temps partiel

§1.    Employés :

Le travail à temps partiel pour employés comporte un minimum de 13 heures par semaine, réparties sur minimum3 heures par jour. L’échelle de salaire correspondante est divisée par 38 heures et multipliée par le nombre d’heures hebdomadaires prestées.

§2.    Ouvriers :

Le travail à temps partiel pour ouvriers doit comporter un minimum de 13 heures par semaine et un minimum 3 heures par jour mais peut être étendu sur plusieurs postes de travail, d’après le planning de travail dans les bâtiments en gestion. Des dérogations sont possibles uniquement par convention collective de travail d’entreprise signée par un secrétaire syndical et acceptée par la commission paritaire.

Article 9

Le temps de déplacement entre deux postes de travail est considéré comme temps de travail.

Groupe 3 : Concierges

et

Groupe 4 : Domestiques

Article 10

Dans chaque entreprise, il est convenu si la durée du travail hebdomadaire de 38 heures qui résulte de la présente convention collective de travail est réalisée soit par l’octroi de jours de repos compensatoires non payés pour arriver sur base annuelle à 38 heures en moyenne, soit par le biais d’une durée de travail hebdomadaire effective de 38 heures sans jours de compensation.

Article 11

Si on opte pour une régime de travail avec des jours de compensation non payés, les règles suivantes sont d’application :

§1.    Les travailleurs en service chez le même employeur pendant toute l’année ont droit a six (régime de 39 heures/semaine) ou à douze (régime de 40 heures/semaine) jours de compensation non payés. Les travailleurs qui, dans le courant de l’année, entrent en service ou en sortent, ont droit à un ou deux jours de compensation par tranche de deux mois au cours desquels ils étaient en service dans l’entreprise.

§2.    Pour la détermination du nombre de jours compensatoires, on tient compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les suspensions de l’exécution du contrat de travail qui donnent droit au paiement du salaire garanti à charge de l’employeur.

§3.    Les jours de compensation sont pris conformément aux accord conclus en cette matière entre l’employeur et le travailleur au niveau de l’entreprise.

§4.    Si tous les jours de compensation ne sont pas pris intégralement dans l’année concernée, le solde des jours de compensation acquis est pris dans le courant du premier trimestre de l’année suivante.

Article 12 – Dispositions spécifiques pour les concierges

§1.    Sans préjudice des dispostions de la loi du 8 avril 1965, instituant les règlements de travail, le contrat de travail individuel des concierges mentionnera également l’heure de début et de fin de chaque prestation de travail journalière.

§2.    Les tâches à accomplir pourront cependant être exécutées en dehors des heures stipulées en vertu de l’alinéa premier, lorsque cette exécution dans l’horaire prévu est empêchée par une circonstance ou un fait indépendant de la volonté du concierge ou de son employeur.

§3.    Les heures de présence obligatoire sans travail effectif ne peuvent dépasser 20 % de la durée des prestations effectives.

§4.    Elle doivent être fixées de façon précise dans le contrat de travail individuel.

§5.    Lorsque le concierge accomplit moins de trente heures de travail effectif, la rémunération des heures de présence obligatoire visées au § 3 sera d’un tiers du salaire horaire déterminé conformément  à l’article 13 de la convention collective de travail du 30 septembre 2002, relative à  la classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles.

§6.    Par dérogation aux §§ 3, 4 et 5, lorsque le travailleur accomplit trente heures ou plus de travail effectif par semaine et dès que s’y ajoutent une ou plusieurs heures de présence obligatoire sans travail effectif, sa rémunération mensuelle correspondra au revenu minimum mensuel moyen garanti visé à l’article 11 de la convention collective de travail du 30 septembre 2002 relative à la classification professionnelle et aux salaires.

§7.    Le total des heures de travail effectif et de présence obligatoire sans travail effectif ne peut dépasser 38 heures par semaine (ou 39 heures ou 40 heures en fonction du régime pour lequel on a opté en application de l’article 10).

§8.    Si, aucune présence obligatoire sans travail effectif n’est prévue, le calcul de la rémunération s’effectuera en ne tenant compte que des heures effectivement prestées.

§9.    Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, des tâches complémentaires ne peuvent êtres exécutées en dehors de l’horaire de travail fixé en vertu du §§1er et 2 que moyennant accord des deux parties et pour autant qu’elles soient exceptionnelles.

§10. En dehors des horaires de travail ou de présence obligatoire fixés en application des §§1er à 4, le concierge est libellé de toute obligation vis-à-vis de l’employeur.

CHAPITRE IV – Dispositions finales

Article 13

§1.    La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2002.

§2.    Cette convention collective de travail annule et remplace :

-          la convention collective de travail du 22 novembre 1977 (arrêté royal du 12 janvier 1978 – Moniteur belge du 22 mars 1978), conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d’immeubles à appartements, concernant les conditions de travail des concierges d’immeubles à appartements ;

-          la convention collective de travail du 18 avril 1990 (arrêté royal du 18 janvier 1991 – Moniteur belge du 21 mars 1991), conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d’immeubles à appartements, concernant les conditions de travail et de rémunération ;

-          la convention collective de travail du 2 septembre 1999 (arrêté royal du 21 juin 2001 – Moniteur  belge du 31 octobre 2001), conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d’immeubles à appartements, relative aux conditions de travail et de rémunération.

§3.    Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles et aux organisations signataires.

 

 

 


Historique
01/01/2024 31/12/2050 0701 Durée de travail
03/06/2004 31/12/2023 0701 Durée de travail
01/10/2002 02/06/2004 0701 Durée de travail