0701 Durée de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
323.00.00-00.00

Mise à jour: 06/03/2024
Début de validité: 01/01/2024

Durée du travail hebdomadaire : 38 heures

Durée minimale par prestation/journalière : 3 heures

Intervalles de repos : 11 heures (12 heures jeunes travailleurs)

Pauses : 15 minutes après 6 heures de prestation (règles jeunes travailleurs)

Une convention collective de travail concernant la durée du travail a été conclue le 29 janvier 2024 au sein de la commission paritaire pour la gestion d’immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (n° 186323/CO/323).

1. Durée du travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures.

1.1 Employés et ouvriers

La durée hebdomadaire de 38 heures doit être respectée en moyenne sur une base annuelle. Le temps de déplacement entre deux postes de travail est considéré comme temps de travail.

1.2 Concierges et domestiques

Dans chaque entreprise, il est convenu si la durée du travail hebdomadaire de 38 heures sera réalisée soit par l'octroi de jours de repos compensatoires non payes pour arriver sur base annuelle à 38h en moyenne, soit par le biais d'une durée de travail hebdomadaire effective de 38 heures sans jours de compensation.

Si on opte pour un régime de travail avec des jours de compensation non payes, les règles suivantes sont d'application :

  • Les travailleurs en service chez le même employeur pendant toute L’année ont droit a six (régime de 39 heures/semaine) ou à douze (régime de 40 heures/semaine) jours de compensation non payes. Les travailleurs qui, dans le courant de 1'annee, entrent en service ou en sortent, ont droit à un ou deux jours de compensation par tranche de deux mois au cours desquels ils étaient en service clans l'entreprise.
  • Pour la détermination du nombre de jours compensatoires, on tient compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit au paiement du salaire garanti à charge de l'employeur.
  • Les jours de compensation sont pris conformément aux accords conclus en cette matière entre l'employeur et le travailleur au niveau de l'entreprise.
  • Si tous les jours de compensation ne sont pas pris intégralement dans L’année concernée, le solde des jours de compensation acquis est pris dans le courant du premier trimestre de l’année suivante.

1.3 Dispositions spécifiques pour les concierges

  • Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 avril 1965, instituant les règlements de travail, le contrat de travail individuel des concierges mentionnera également l'heure de début et de fin de chaque prestation de travail journalière. Les tâches doivent être exécutées endéans les heures stipulées dans le contrat de travail individuel. Les tâches à accomplir pourront cependant être exécutées en dehors des heures, lorsque cette exécution dans l'horaire prévu est empêchée par une circonstance ou un fait indépendant de la volonté du concierge ou de son employeur.
  • Les heures de présence obligatoire sans travail effectif (permanence) ne peuvent dépasser 20 p.c. de la durée des prestations effectives. Elles doivent être fixées de façon précise dans le contrat de travail individuel.
  • Lorsque les heures de présence obligatoire sans travail effectif requièrent la présence/l'accessibilité physique du concierge, la rémunération des heures de présence obligatoire sera égale au salaire horaire normal comme prévu pour la rémunération des prestations de travail effectives. Ces heures devront être considérés comme du temps de travail. Lorsque les heures de présence obligatoire sans travail effectif requièrent uniquement une accessibilité téléphonique ou digitale, la rémunération sera d'un tiers du salaire horaire comme prévu pour la rémunération des prestations de travail effective.
  • Le total des heures de travail effectif et de présence obligatoire sans travail effectif ne peut dépasser 38 heures par semaine (ou 39 heures ou 40 heures en fonction du régime pour lequel on a opté.
  • Si aucune présence obligatoire sans travail effectif n’est prévue, le calcul de la rémunération s'effectuera en ne tenant compte que des heures effectivement prestées.
  • Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, des taches complémentaires ne peuvent être exécutées en dehors de I ‘horaire de travail fixe que moyennant accord des deux parties et pour autant qu'elles soient exceptionnelles.
  • En dehors des horaires de travail ou de présence obligatoire, le concierge est libéré de toute obligation vis-à-vis de l’employeur.

2. Durée minimale journalière/par prestation

Employés : la durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

Ouvriers : la durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures. Elle peut être étendu sur plusieurs postes de travail, d'après le planning de travail clans les bâtiments en gestion.

3. Durée de travail hebdomadaire minimale                                                                           

Employés et ouvriers : la durée de travail minimale comporte un minimum de 13 heures par semaine.

4. Intervalles de repos

Les travailleurs ont droit à onze heures (douze heures pour les jeunes travailleurs) consécutives de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures entre la cessation et la reprise du travail.

La durée de l’intervalle de repos s’ajoute au repos dominical ou au repos compensatoire pour occupation du travailleur le dimanche de sorte que les travailleurs bénéficient d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.

Il peut être dérogé à ces règles soit par la loi (accident survenu ou imminent, travaux urgents aux machines ou au matériel, nécessité imprévue, etc.) soit par une C.C.T. rendue obligatoire.

Dans le présent secteur, aucune dérogation n’est prévue.

5. Pauses

Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption plus de six heures. Lorsque le temps de travail par jour dépasse six heures, ils ont droit à une pause dont la durée et les modalités d’application doivent être fixées par C.C.T. sectorielle ou d’entreprise ou par A.R.

Dans le présent secteur, rien n’a été prévu. A défaut de C.C.T. ou d’A.R., les travailleurs ont donc droit à au moins un quart d’heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations atteint six heures.

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail par jour dépasse quatre heures et demie, ils ont droit à une demi-heure de repos. Lorsque le temps de travail dépasse six heures de travail par jour, ils ont droit à une heure de repos par jour, une demi-heure devant être prise en une fois.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/01/2024
N° d'enregistrement
186323
Début de validité
01/01/2024
Fin validité
-
Date de dépôt
20/02/2024
Date d'enregistrement
27/02/2024
Sujet
Durée du travail
MB Avis Dépôt
11/03/2024
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
-
Texte corrigé le
29/02/2024

Historique
01/01/2024 31/12/2050 0701 Durée de travail
03/06/2004 31/12/2023 0701 Durée de travail
01/10/2002 02/06/2004 0701 Durée de travail