02 Compétence de la Commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
325.00.00-00.00

Mise à jour: 25/11/2008
Début de validité: 26/06/2006
Fin validité: 06/12/2012

La Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit ( CP 325) a été instituée par un A.R.du 06.06.1985 (M.B. 28.06.1985) successivement modifié comme suit :

(1) A.R. 17.09.1986 M.B. 01.10.1986
(2) A.R. 16.06.1994 M.B. 28.06.1994
(3) A.R. 15.07.1994 M.B. 04.08.1994
(4) A.R. 07.04.1995 M.B. 29.04.1995
(5) A.R. 23.12.1996 M.B. 31.12.1996
(6) A.R. 29.01.2002 M.B. 09.02.2002
(7) A.R. 02.05.2006 M.B. 16.05.2006

 

Compétence

Article 1er
Compétente pour les institutions mentionnées ci-après et leurs travailleurs en général :
1° la SA Société Fédérale de Participations;
2° la Commission Bancaire et Financière et des Assurances;
3° le Fonds de Participation;
4° l'Office National du Ducroire;
5° la Banque Nationale de Belgique;
6° la SA CREDIBE.

  

B. Commentaire

Etant donné que la loi-CCT du 5 décembre 1968 à proprement parlant est limitée au secteur privé, elle n’était même pas applicable initialement aux institutions publiques de crédit. L’application de cette loi a été élargie toutefois aux institutions publiques de crédit par un arrêté royal du 4 septembre 1984 (Moniteur belge du 21 septembre 1984), pris en exécution de l’article 2, § 3 de la loi-CCT. Par la suite, le champ d’application de la loi elle-même a été modifié et étendu aux institutions  énumérées nommément par la loi, à savoir :

  • la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite - Holding, la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite - Banque et la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite Assurances, à partir du 1er octobre 1992
  • la Caisse Nationale de Crédit Professionnel et l’Institut National de Crédit Agricole, à partir du 1er novembre 1992
  • la Banque Nationale de Belgique, l’Institut de Réescompte et de Garantie, la Commission bancaire et financière et des Assurances, la Société nationale de Participations (devenue entre-temps la Société fédérale de Participations), le Crédit communal - Holding, le Crédit communal-Banque, la Société National de Crédit à l’Industrie, l’Office central  de Crédit hypothécaire et l’Office national du Ducroire, à partir du 30 décembre 1993.

Les nombreuses fusions récentes dans le secteur financier, notamment les fusions de banques avec des institutions publiques de crédit, donneront probablement lieu à de nouvelles modifications de compétence de cette commission paritaire.

Il est plutôt important de noter que la compétence de cette commission paritaire reste limitée aux institutions publiques de crédit proprement dites. Toutefois, si ces institutions ont conclu des conventions de collaboration avec des travailleurs indépendants, ceux-ci ressortissent pour leurs ouvriers à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (100) et pour leurs employés à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (218).

 

C. dispositions pratiques

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit ( CP 325) est compétente pour votre entreprise.

Le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. des employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit  est précédé du préfixe 000.

Dans le cas où vous estimez que cette Commission paritaire n'est pas ou plus compétente pour votre entreprise nous vous prions de prendre contact avec nos services.

 

 


Historique
07/12/2012 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire
26/06/2006 06/12/2012 02 Compétence de la Commission paritaire
15/06/1994 25/06/2006 02 Bevoegdheid van het paritair comité