2801 28 Interruption de la carrière professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
325.00.00-00.00

Mise à jour: 21/01/2000
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 31/12/2000

Une convention collective de travail a été conclue le 27 juin 1997 au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit. Cette CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 octobre 1997 sous le numéro 45745/CO/325. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 avril 1998.

 

Les dispositions contenues dans cette CCT ont été prolongées jusqu’au 31 décembre 2000 par la CCT du 22 juin 1999 (enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51896/CO/325, avis de dépôt au Moniteur belge du 17 septembre 1999).

 

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives à l’interruption de la carrière professionnelle. Pour la réglementation générale dans cette matière, nous vous renvoyons à notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 356.

Texte de la CCT

Introduction et champ d'application

Dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et des dispositions légales et réglementaires qui la complètent ou compléteront ainsi que, pour ce qui concerne les efforts pour les groupes à risque, dans le cadre du chapitre II "Mesures en faveur de l'emploi et de la formation" de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, il est convenu en Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit ce qui suit.

Sans préjudice des régimes qui existent dans les institutions et qui peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective de travail suivante est d'application aux institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, et à leur personnel

(…)

CHAPITRE II - Mesures pour préserver l'emploi

(…)

II. Mesures de promotion de l'emploi et de redistribution du travail

A côté des mesures de promotion et de redistribution du travail dont question dans la CCT du secteur du 31 mai 1994, qui continuent à être encouragées et qui peuvent être revues et élargies dans chaque institution. Les régimes suivants sont plus amplement élaborés.

1.   Interruption de carrière

Le droit à l'interruption de la carrière professionnelle dont question à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 février 1997, est adapté et complété comme suit:

-          le pourcentage de 1 % du nombre moyen de travailleurs qui peuvent bénéficier de ce droit, est porté à 3 %, sauf pour les institutions qui n'occupent pas en moyenne 50 travailleurs. Dans ces dernières, un effort maximal sera fait pour accueillir la demande;

-          pour fixer le contenu de ce droit, aussi bien l'interruption de carrière à temps plein que la diminution des prestations de temps plein à un mi-temps viennent en ligne de compte, à l'exclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de remplacement ;

-          le travailleur qui souhaite obtenir ce droit doit toutefois, si l'institution l'exige, avertir l'employeur trois mois à l'avance.

Le droit légal à l'interruption de carrière professionnelle en cas d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave, dont question à l'article 5 de l'arrêté royal précité du 6 février 1997, est repris, à condition que la diminution des prestations se fasse selon un régime de travail et un horaire de travail existant au niveau de l'entreprise.

(…)

CHAPITRE VI - Effet et validité

Cette convention collective prend cours le 1er juin 1997, à l'exception du chapitre II, point II, 2 qui sortira ses effets à partir du 1er juillet 1997. Elle se termine le 31 décembre 1998, sauf pour le chapitre II, point II, 2, paragraphe 1er, 1er alinéa, qui prendra de plein droit fin le 30 juin 2000, pour le chapitre IV qui est conclu pour une durée indéterminée et pour le chapitre V, 2e alinéa, qui se terminera le 31 décembre 2000.

Les parties signataires peuvent dénoncer le chapitre IV de la façon suivante:

-          l'association professionnelle des IPC, en respectant un délai de préavis de 3 mois;

-          les trois organisations syndicales signataires ensemble, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Cette résiliation est signifiée par lettre recommandée à la poste à chacune des parties signataires. Le délai de 3 mois commence à courir à partir de la date à laquelle la dernière lettre recommandée est envoyée.

(…)


Historique
01/07/2023 30/06/2025 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2021 30/06/2023 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2019 30/06/2021 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 30/06/2019 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2015 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2013 31/12/2014 2801 Crédit-temps avec motif
01/09/2012 31/12/2012 2801 28 Crédit-temps
01/01/2009 31/12/2010 2801 28 Crédit-temps
01/01/2007 31/12/2008 2801 28 Crédit-temps
01/01/2005 31/12/2006 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle- crédit temps
01/01/2004 31/12/2004 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle
01/06/1999 31/12/2000 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle