040101 Conditions de rémunération (nouveaux statuts)

(Sous-)Commission paritaire n°:
326.00.00-00.00

Mise à jour: 19/09/2022
Début de validité: 01/01/2021

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Les dispositions relatives aux conditions de salaire d'application aux employeurs de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité résultent d'une combinaison des textes suivants :

  • la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (n° 72104/CO/326);
  • la convention collective de travail du 2 décembre 2021 relative à la programmation sociale (n° 168872/CO/326).

1. CCT du 29 septembre 2003

1.1. Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs barémisés occupés dans un contrat de travail de durée indéterminée, de durée déterminée et pour un travail nettement défini, entrés en service le 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure.
Par "travailleur barémisé" on entend : le travailleur à qui le système de qualification et de rémunération barémique, repris dans la présente convention collective de travail est d'application.
Les travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz sont exclus de l'application de la présente convention collective de travail.

1.2. Rémunération

1.2.1. Salaire mensuel

Le salaire mensuel est établi sur base du barème repris en annexe 1 et est exprimé en euro; (coefficient index = 1 - base index santé 1996). Les plages salariales contiennent un salaire minimum, la "norme" et un salaire maximum, la "norme+".

Le salaire mensuel du travailleur est déterminé par :

  • la qualification de la fonction basée sur le contenu de la fonction et les compétences requises pour l'exécution de celle-ci. Cette qualification détermine l'appartenance de la fonction à une des plages salariales ;
  • l'ancienneté "barémique" dans l'entreprise. Sur base d'expérience acquise antérieurement dans d'autres entreprises, cette ancienneté peut être majorée au moment de l'engagement ou après la période d'essai; L'attribution de l'augmentation annuelle d'ancienneté selon la "norme" est acquise d'office ;
  • l'exercice de sa fonction. En cas d'exercice normale de la fonction, le salaire minimum "norme" est fixé dans le barème en fonction de l'ancienneté. Le barème en cas d'exercice de la fonction selon le "norme" et l'évolution salariale individuelle en cas d'exercice de la fonction selon "norme+", figurent en annexe 1.

1.2.2. Salaire horaire mensuel

Le salaire horaire mensuel est égal au salaire mensuel divisé par le nombre moyen d'heures prestées mensuellement, à savoir, 165,3. La formule est établie comme suit:

                                                                  (52semaines x 38h) + 1 jour = 165,3 heures

                                                                                       12

1.2.3. Qualification des fonctions

La qualification des fonctions est régie par les règles prévues par la "commission de qualification, des employés des entreprises de gaz et de l'électricité", composée paritairement, prévue par la Commission paritaire d l'industrie du gaz et de l'électricité. Elle est compétente pour toutes les questions relatives aux principes et à la méthode dequalification.
La procédure et les modalités d'application de la méthode de qualification qui ont été élaborées par la "commission de qualification" et le "jury national" sont d'application.
La qualification des fonctions s'opère sur base de 14 classes énoncées au barème mentionné ci-dessus.

Tant que reste d'application le système actuel de classification, les fonctions sont rangées dans 8 plages de rémunération correspondantes comme suit :

  •  en classe 1 et 2 sont rémunérées en plage A;
  •  en classe 3 et 4 sont rémunérées en plage B
  •  en classe 5 et 6 sont rémunérées en plage C
  •  en classe 7 sont rémunérées en plage D
  •  en classe 8 sont rémunérées en plage E
  •  en classe 9 sont rémunérées en plage F
  •  en classe 10 sont rémunérées en plage G
  •  en classe 11 à 14 sont rémunérées enplage H.

Remarque : en vertu d'une CCT du 30/6/2005, à partir du 1er septembre 2005, la plage "H" du barème de classification est subdivisée en 2 plages, à savoir la plage HA pour les fonctions de classe 13 et 14 et plage HB pour les fonctions de classe 11 et 12.

Si l'introduction d'un nouveau système de classification est décidé au sein de la commission paritaire, les fonctions sont :

  • classées avec un organisme spécialisé selon des modalités établies conventionnellement ;
  • rémunérées dans la plage salariale A à H correspondante et la fourchette fixée pour chacune de ces classes.

1.2.4. Indexation des salaires

Les salaires définis dans le barème suivent les fluctuations de la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé publié à la fin de chaque mois au Moniteur belge et correspond au niveau 108,97 de l'index santé quadrimestriel (base 1996 = 100) de septembre 2001.

Les salaires sont adaptés à la hausse - et à la baisse avec immunisation d'un mois - le premier jour du mois qui suit le mois auquel se rapporte l'indice des prix à la consommation, par application d'un coefficient multiplicateur d'indexation qui correspond au niveau atteint par cet indice.

1.2.5. Paiement

Le dernier jour ouvrable du mois de prestation en cours, ou le jour ouvrable qui précède si le dernier jour ouvrable tombe un dimanche ou un jour férié, il est procédé au paiement du salaire mensuel normal et des éventuelles prestations supplémentaires du travailleur concerné. La rectification sur base d'éléments introduits tardivement a lieu le dernier jour ouvrable du mois qui suit.

1.2.6. Affectation à une fonction de qualification moindre

Un travailleur affecté à une fonction de qualification moindre garde le salaire de la fonction plus élevée, si l'affectation à une fonction de qualification moindre est consécutive :

  • à une fusion d'entreprises ;
  • à une réorganisation administrative décidée par l'entreprise ;
  • à une réduction des capacités du travailleur du fait d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle figurant sur la liste légale ou reconnue par le Fonds des maladies professionnelles.

1.2.7. Remplacement temporaire d'un travailleur appartenant à une plage salariale supérieure

Par "remplacement temporaire", on entend exclusivement le remplacement complet et réel d'un agent d'une plage salariale supérieure, temporairement empêché d'exercer sa fonction.

Le remplaçant doit faire l'objet d'une désignation nominative expresse par un supérieur hiérarchique.

Pour pouvoir prétendre, lors d'un remplacement temporaire, au salaire complémentaire défini ci-dessous, le remplaçant doit avoir accompli à titre probatoire des remplacements temporaires d'une durée totale de trente jours ouvrables au moins sur une période de trois années civiles consécutives.

Les remplacements pendant des périodes de congé n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours.

Le salaire complémentaire de remplacement temporaire s'acquiert par journée entière de remplacement. Ce salaire complémentaire est la différence sur base journalière, entre le salaire réel du remplaçant et le salaire dans la plage salariale supérieure conformément à l'ancienneté du travailleur remplaçant à la "norme". Si le remplacement temporaire atteint une durée continue maximum d'un an, une décision intervient à ce moment en entreprise.

2. CCT du 02/12/2021

Pour les travailleurs NCT sous contrat de travail au 01.12.2021 et indépendamment de tout impact de performance management ou de promotion, une augmentation récurrente de 0,4% est accordée à partir du 01.01.2021 sur les barèmes du secteur et des entreprises et sur le salaire mensuel individuel réel (y compris les travailleurs en première année de garantie de ressources selon le compteur de l'INAMI).

Les barèmes sectoriels et d'entreprise augmentés de 0,4% sont également applicables aux engagements ayant lieu à partir du 01.01.2021.

Commentaire paritaire : pour les travailleurs sous contrat de travail au 01.12.2021, les salaires et sursalaires payés à partir de 2021 (en ce compris les indemnités basées sur la rémunération) sont recalculés pour la période durant laquelle, en 2021, le travailleur était en service auprès de l'employeur chez qui il est sous contrat de travail au 01.12.2021. Exception : les décomptes de sortie dans le cadre d'un départ anticipé sectoriel ne sont pas recalculés. Les salaires et sursalaires relatifs aux périodes prestées entre le 01.01.2021 et la date de départ anticipé sont par contre recalculés.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
02/12/2021
N° d'enregistrement
168872
Début de validité
01/01/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
07/12/2021
Date d'enregistrement
14/12/2021
Champ d'application
Travailleurs barémisés
Sujet
Programmation sociale
MB Avis Dépôt
22/12/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/04/2022
Publié au Moniteur Belge du
31/05/2022
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES CADEAU, SPORT ET CULTURE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), GROUPES À RISQUE, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES REELS, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, GROUPES À RISQUE, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, CHÈQUE CADEAU, CULTURE ET SPORT, ASSURANCE HOSPITALISATION, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR, PRIME SYNDICALE
Texte corrigé le
14/01/2022

Date CCT
29/09/2003
N° d'enregistrement
72104
Début de validité
01/01/2002
Fin validité
-
Date de dépôt
15/03/2004
Date d'enregistrement
27/07/2004
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
12/08/2004
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/09/2004
Publié au Moniteur Belge du
20/10/2004
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES/AVANTAGE NON RECURR. LIÉ AUX RÉSULT.-CCT90, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Historique
01/01/2021 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération (nouveaux statuts)
01/01/2016 31/12/2020 040101 Conditions de salaire - nouveaux statuts
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