040101 Conditions de salaire - nouveaux statuts

(Sous-)Commission paritaire n°:
326.00.00-00.00

Mise à jour: 04/06/2018
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2020

Les plages salariales contiennent un salaire minimum, la "norme" (garantie) et un salaire maximum, la "norme+" (possible tous les 2 ans).

Le salaire mensuel du travailleur est déterminé par :

  • la qualification de la fonction basée sur le contenu de la fonction et les compétences requises pour l'exécution de celle-ci. Cette qualification détermine l'appartenance de la fonction à une des plages salariales.
  • l'ancienneté "barémique" dans l'entreprise. Sur base d'expérience acquise antérieurement dans d'autres entreprises, cette ancienneté peut être majorée au moment de l'engagement ou après la période d'essai; L'attribution de l'augmentation annuelle d'ancienneté selon la "norme" est acquise  d'office.
  • l'exercice de sa fonction. En cas d'exercice normal de la fonction, le salaire minimum "norme" est fixé dans le barème en fonction de l'ancienneté.

les fonctions sont rangées dans 8 plages de rémunération correspondantes comme suit:

  • en classe 1 et 2 sont rémunérées en plage A;
  • en classe 3 et 4 sont rémunérées en plage B;
  • en classe 5 et 6 sont rémunérées en plage C;
  • en classe 7 sont rémunérées en plage D;
  • en classe 8 sont rémunérées en plage E;
  • en classe 9 sont rémunérées en plage F;
  • en classe 10 sont rémunérées en plage G;
  • en classe 11 à 14 sont rémunérées en plage H. La plage "H" du barème de classification est subdivisée en 2 plages, à savoir la plage HA pour les fonctions de classe 13 et 14 et plage HB pour les fonctions de classe 11 et 12.

Les dispositions relatives aux conditions de salaire d'application aux employeurs de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité résultent d'une combinaison des textes suivants:

  • la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (A.R. du 1er septembre 2004; M.B. du 20 octobre 2004);
  • la convention collective de travail du 19 février 2004 de programmation sociale 2003-2004 (A.R. du 1er septembre 2004; M.B. du 30 septembre 2004);
  • la convention collective de travail du 30 juin 2005 de programmation sociale 2005-2006 (A.R. du 5 mars 2006; M.B. du 3 mai 2006);
  • la convention collective de travail du 29 novembre 2007 de programmation sociale 2007-2008 (A.R. du 29 juin 2008; M.B. du 28 octobre 2008);
  • la convention collective de travail du 3 mai 2012 de programmation sociale 2011-2012 (enregistrée le 8 juin 2012 sous le n° 109798/CO/326; M.B. du 19 juin 2012);
  • la convention collective de travail du 4 janvier 2016 relative à la programmation sociale (enregistrée le 18 mars 2016 sous le n° 132289/CO/326);
  • la convention collective de travail du 1er mars 2018 relative à la programmation sociale (enregistrée le 9 mars 2018 sous le n° 145213/CO/326);
  • la convention collective de travail du 13 janvier 2020 relative à la programmation sociale (n° 157440/CO/326).

 Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relatives aux conditions de salaire.

 Texte de la CCT du 29/09/2003

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs barémisés occupés dans un contrat de travail de durée indéterminée, de durée déterminée et pour un travail nettement défini, entrés en service le 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure.
Par "travailleur barémisé" on entend : le travailleur à qui le système de qualification et de rémunération barémique, repris dans la présente convention collective de travail est d'application.
Les travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz sont exclus de l'application de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE II - Entrée en vigueur et durée de la convention

Article 2

§1 La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2002.

Dénonciation

§2 La présente convention collective de travail peut être dénoncée en tout ou en partie moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux autres parties.
La lettre recommandée précise les points de la convention collective de travail sur  lesquels porte la dénonciation et les raisons de celle-ci.
Le préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel le préavis a été notifié.

CHAPITRE III - Emploi dans les entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Article 3

§1er Les travailleurs sont engagés comme employés sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.

§2 Les travailleurs peuvent être engagés sur base de temps plein ou de temps partiel. Les avantages légaux et extralégaux sont octroyés prorata temporis la durée de leur occupation, sauf stipulation contraire formelle.

CHAPITRE IV - Rémunération

Salaire mensuel

Article 4

§1er Le salaire mensuel est établi sur base du barème repris en annexe 1 et est exprimé en euro; (coefficient index = 1 - base index santé 1996).
Les plages salariales contiennent un salaire minimum, la "norme" et un salaire maximum, la "norme+" ;
Le salaire mensuel du travailleur est déterminé par :

  • la qualification de la fonction basée sur le contenu de la fonction et les compétences requises pour l'exécution de celle-ci. Cette qualification détermine l'appartenance de la fonction à une des plages salariales.

  • l'ancienneté "barémique" dans l'entreprise. Sur base d'expérience acquise antérieurement dans d'autres entreprises, cette ancienneté peut être majorée au moment de l'engagement ou après la période d'essai; L'attribution de l'augmentation annuelle d'ancienneté selon la "norme" est acquise d'office.

  • l'exercice de sa fonction. En cas d'exercice normale de la fonction, le salaire minimum "norme" est fixé dans le barème en fonction de l'ancienneté. Le barème en cas d'exercice de la fonction selon le "norme" et l'évolution salariale individuelle en cas d'exercice de la fonction selon "norme+",figurent en annexe 1.

 COMMENTAIRE: pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap.0402.

Salaire horaire mensuel

§2 Le salaire horaire mensuel est égal au salaire mensuel divisé par le nombre moyen d'heures prestées mensuellement, à savoir, 165,3. La formule est établie comme suit:

                                                                  (52semaines x 38h) + 1jour

                                                               ----------------------------------- = 165,3 heures

                                                                                   12

Qualification des fonctions

§3 La qualification des fonctions est régie par les règles prévues par la "commission de qualification, des employés des entreprises de gaz et de l'électricité", composée paritairement, prévue par la Commission paritaire d l'industrie du gaz et de l'électricité. Elle est compétente pour toutes les questions relatives aux principes et à la méthode dequalification.
La procédure et les modalités d'application de la méthode de qualification qui ont été élaborées par la "commission de qualification" et le "jury national" sont d'application.
La qualification des fonctions s'opère sur base de 14 classes énoncées au barème mentionné ci-dessus.

COMMENTAIRE: pour les dispositions relatives à la qualification des fonctions nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap.03.

Tant que reste d'application le système actuel de classification, les fonctions sont rangées dans 8 plages de rémunération correspondantes commesuit:

  •  en classe 1 et 2 sont rémunérées en plage A;
  •  en classe 3 et 4 sont rémunérées en plage B;
  •  en classe 5 et 6 sont rémunérées en plage C;
  •  en classe 7 sont rémunérées en plage D;
  •  en classe 8 sont rémunérées en plage E;
  •  en classe 9 sont rémunérées en plage F;
  •  en classe 10 sont rémunérées en plage G;
  •  en classe 11 à 14 sont rémunérées enplage H.

COMMENTAIRE: En vertu d'une CCT du 30/6/2005 (A.R. du 5 mars 2006; M.B. du 3 mai 2006), à partir du 1er septembre 2005, la plage "H" du barème de classification est subdivisée en 2 plages, à savoir la plage HA pour les fonctions de classe 13 et 14 et plage HB pour les fonctions de classe 11 et 12.

Si l'introduction d'un nouveau système de classification est décidé au sein de la commission paritaire, les fonctions sont:

  •  classées avec un organisme spécialisé selondes modalités établies conventionnellement;
  •  rémunérées dans la plage salariale A à H correspondante et la fourchette fixée pour chacune de ces classes.

Indexation des salaires

§4 Les salaires définis dans le barème suivent les fluctuations de la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé publié à la fin de chaque mois au Moniteur belge et correspond au niveau 108,97 de l'index santé quadrimestriel (base 1996 = 100) de septembre 2001.

Les salaires sont adaptés à la hausse - et à la baisse avec immunisation d'un mois - le premier jour du mois qui suit le mois auquel se rapporte l'indice des prix à la consommation, par application d'un coefficient multiplicateur d'indexation qui correspond au niveau atteint par cet indice.

Paiement

§5 Le dernier jour ouvrable du mois de prestation en cours, ou le jour ouvrable qui précède si le dernier jour ouvrable tombe un dimanche ou un jour férié, il est procédé au paiement du salaire mensuel normal et des éventuelles prestations supplémentaires du travailleur concerné. La rectification sur base d'éléments introduits tardivement a lieu le dernier jour ouvrable du mois qui suit.

Affectation à une fonction de qualification moindre

§6 Un travailleur affecté à une fonction de qualification moindre garde le salaire de la fonction plus élevée, si l'affectation à une fonction de qualification moindre est consécutive :

  1. à une fusion d'entreprises;

  2. à une réorganisation administrative décidée par l'entreprise;

  3. à une réduction des capacités du travailleur du fait d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle figurant sur la liste légale ou reconnue par le Fonds des maladies professionnelles.

Remplacement temporaire d'un travailleur appartenant à une plage salariale supérieure

§7 Par "remplacement temporaire", on entend exclusivement le remplacement complet et réel d'un agent d'une plage salariale supérieure, temporairement empêché d'exercer sa fonction.
Le remplaçant doit faire l'objet d'une désignation nominative expresse par un supérieur hiérarchique.

Pour pouvoir prétendre, lors d'un remplacement temporaire, au salaire complémentaire défini cidessous, le remplaçant doit avoir accompli à titre probatoire des remplacements temporaires d'une durée totale de trente jours ouvrables au moins sur une période de trois années civiles consécutives.
Les remplacements pendant des périodes de congé n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours.
Le salaire complémentaire de remplacement temporaire s'acquiert par journée entière de remplacement. 
Ce salaire complémentaire est la différence sur base journalière, entre le salaire réel du remplaçant et le salaire dans la plage salariale supérieure conformément à l'ancienneté du travailleur remplaçant à la "norme". 
Si le remplacement temporaire atteint une durée continue maximum d'un an, une décision intervient à ce moment en entreprise.

(...)

Texte de la CCT du 19/02/2004

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent  à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs barémisés qu'ils occupent et qui qui tombent sous l'application de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire.
Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins.

CHAPITRE II - Durée de validité

Article 2

Sauf disposition contraire expresse dans les dispositions de la présente convention collective de travail elle est conclue pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1er janvier 2003.

Article 3

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

CHAPITRE III - Pouvoir d'achat

Augmentation du salaire

Article 4

A partir du 1er avril 2004, une augmentation récurrent de 1 p.c. sur le salaire mensuel est accordée. 
L'augmentation porte sur les types de contrats suivants: contrats de travail à durée indéterminée,conventions premier emploi/première expérience professionnelle, contrats de travail à durée déterminée, y compris "groupes à risque" engagés selon les nouvelles conditions de travail, contrats de travail pour un travail nettement défini, contrats d'étudiant.
L'augmentation porte sur les compléments octroyés aux travailleurs en suspension de contrat de travail pour maladie et accident se trouvant dans une période de garantie de ressources.
En cas de suspension de contrat de travail, autre que pour maladie et accident, cette augmentation porte sur le salaire à la reprise du travail et/ou sur la pension si celle-ci suit immédiatement la période de suspension. 
Conformément la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire applicables aux travailleurs de l'industrie du gaz et de l'électricité, cette augmentation ne porte pas sur les primes d'adaptation réductibles.

(...)

Texte de la CCT du 30/06/2005

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

Sauf disposition contraire dans la présente convention collective de travail, celle-ci s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs barémisés qu'ils occupent et qui tombent sous l'application de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire.

Par « travailleurs » on entend : les travailleurs masculins et féminins engagés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Par « travailleurs barémisés » on entend : les travailleurs à qui le système de qualification et de rémunération barémique, repris dans la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire est d'application.
Par « CCT Application graduelle » on entend la CCT du 02.12.2004 relative à la mise en oeuvre de la CCT du 13.05.2004 relative l'application graduelle pour certaines entreprises de la CCT du 29.09.2003 relative aux conditions de travail relatives aux conditions de travail et de salaire».
Par « entreprise », on entend l'entité juridique.

CHAPITRE  II - Pouvoir d'achat et dispositions pécuniaires

Article 2

Augmentation récurrente

A partir du 01.05.2006, le barème est augmenté de 0,75 %.

(...)

CHAPITRE  V - Qualification

Barème

Article 20

A partir du 1er septembre 2005, la plage "H" du barème de classification est subdivisée en 2 plages. Le nouveau barème est repris en annexe de la présente convention collective de travail.

(...)

CHAPITRE X - Durée de validité

Durée

Article 30

Sauf disposition contraire expresse dans les dispositions de la présente convention collective de travail celle-ci est conclue pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1er janvier 2005.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

(...)

COMMENTAIRE: pour l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Texte de la CCT du 29/11/2007

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail, est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004.

CHAPITRE II - Notions et définitions

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par:

"travailleur barémisé", le travailleur:
a) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès:

  •  des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004;
  •  des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant;
  •  des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985,conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel;

b) engagé auprès:

  •   des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à partir du 1er janvier 2004;
  •  des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant;
  •  des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur base de la convention collective de travail n° 32bis précitée, ont repris du personnel;

c) engagé à partir du 1er janvier 2004 auprès;

  •  de l'entreprise SPE;
  •  d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, émanant de la SPE;
  •  d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel se la SPE;

"entreprise" : l'entité juridique.

CHAPITRE III - Pouvoir d'achat et dispositions pécuniaires.

Section 1. Augmentation barémique.

Article 3

Au 1er décembre 2007, une augmentation récurrente de 1,35% sur le barème et le salaire mensuel individuel en vigueur est accordée (y compris les travailleurs en première année de garantie de ressources).

(...)

CHAPITRE VII - Durée de validité

Article 22

Sauf dispositions contraires, la présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2007.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

(...)

 Texte de la CCT du 03/05/2012

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004 et aux entreprises qui les emploient.

CHAPITRE II - Notions et définitions

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par:

§1 "travailleur barémisé", le travailleur:
a) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès:

  • des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004;
  • des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant ;
  • des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel ;

b) engagé auprès :

  • des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à partir du ler janvier 2004;
  • des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant ;
  • des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur base de la convention collective de travail n° 32bis précitée, ont repris du personnel ;

c) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès:

  • de l'entreprise EDF Luminus ;
  • d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, émanant de l'entreprise EDF Luminus ;
  • d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel de la EDF Luminus ;

§2 « entreprise » : l'entité juridique.

CHAPITRE III - MESURES AFFECTANT LE POUVOIR D'ACHAT

Article 3 - Augmentation salariale récurrente

Indépendamment de tout impact de performance management ou de promotion une augmentation récurrente de 0,3% est accordée au 01.01.2012 sur le barème et le salaire mensuel individuel réel.

(...)

CHAPITRE X - DUREE DE VALIDITE

Article 15

Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2011.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

(...)

Commentaires Paritaires - Programmation Sociale 2011-2012

L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette CCT de Programmation Sociale 2011-2012 est applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel.

Texte de la CCT du 04/01/2016

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant de la Commission Paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs barémisés qu'ils occupent.

(...)

CHAPITRE II - POUVOIR D'ACHAT

Article 2

Augmentation du salaire récurrente

§1. Pour les travailleurs barémisés à qui s'applique la CCT du 29.09.2003 relative aux conditions de travail et de salaire (convention enregistrée sous le numéro 72104/CO/326) et indépendamment de tout impact de performance management ou de promotion, une augmentation récurrente de 0,375% est accordée au 01.01.2016 sur le barème et le salaire mensuel individuel réel.

§2. Pour les travailleurs barémisés à qui s'applique la CCT du 02.12.2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31.12.2001 (convention enregistrée sous le numéro 74368/CO/326) et indépendamment de tout impact de promotion, une augmentation récurrente de 0,375% est accordée au 01.01.2016 sur le salaire pivot et le salaire mensuel individuel réel.

(...)

CHAPITRE VII - DUREE DE VALIDITE

Article 11

Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2015. La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

CCT Programmation Sociale 04.01.2016

Commentaire Paritaire

Article 2 - Augmentation du salaire récurrente

L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette CCT de Programmation Sociale 2015-2016 est applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel.

Texte de la CCT du 01/03/2018

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant de la Commission Paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs barémisés qu'ils occupent.

Article 2 - Définitions

§1. On entend par "NCT": les travailleurs barémisés à qui s'applique la CCT du 29.09.2003 relative aux conditions de travail et de salaire (enregistrée sous le numéro 72104/CO/326).

§2. On entend par "ACT" : les travailleurs barémisés à qui s'applique la CCT du 02.12.2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31.12.2001 (enregistrée sous le numéro 74368/CO/326)

§3. On entend par "assurance hospitalisation Ethias 8.000.030" : l'assurance hospitalisation des entreprises membres du Fonds d'Allocations Complémentaires chez Ethias portant le numéro de police 8.000.030 ou toute autre police auprès de n'importe quel assureur qui la remplacerait à l'avenir.

§4. On entend par "groupe d'entreprises": les entreprises qui ressortissent du champ d'application de la CP 326.00 et qui appartiennent au même périmètre de consolidation comptable.

CHAPITRE II - OCTROI DE LA MARGE

Article 3 - Augmentation salariale récurrente 2018

§1. Pour les NCT et indépendamment de tout impact de performance management ou de promotion, une augmentation récurrente de 1,1% est accordée au 01.01.2018 sur le barème et le salaire mensuel individuel réel (y compris les travailleurs en première année de garantie de ressources).

Il s'agit des travailleurs avec des contrats de travail à durée indéterminée, conventions premier emploi ou première expérience professionnelle, contrats  de travail à durée déterminée, y compris groupes à risques, contrats de travail pour un travail nettement défini et contrats d'étudiant.

§2. Pour les ACT et indépendamment de tout impact de promotion, une augmentation récurrente de 1,1% est accordée au 01.01.2018 sur le salaire pivot et le salaire mensuel individuel réel (y compris les travailleurs en première et deuxième année de garantie de ressources).

(...)

CHAPITRE VIII - DUREE DE VALIDITE

Article 12

Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 01.01.2017.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l' électricité.

CCT Programmation Sociale 2017-2018 - Commentaire Paritaire

Article 3 - Augmentation salariale récurrente

L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette CCT de Programmation Sociale 2017-2018 est applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/01/2020
N° d'enregistrement
157440
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
15/01/2020
Date d'enregistrement
03/03/2020
Sujet
Programmation sociale.
MB Avis Dépôt
30/03/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/12/2020
Publié au Moniteur Belge du
02/02/2021
Mots clés
SALAIRES, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, PAIX SOCIALE

Date CCT
01/03/2018
N° d'enregistrement
145213
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
05/03/2018
Date d'enregistrement
09/03/2018
Sujet
programmation sociale
MB Avis Dépôt
20/03/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/10/2018
Publié au Moniteur Belge du
25/10/2018
Mots clés
SALAIRES, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2021 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération (nouveaux statuts)
01/01/2016 31/12/2020 040101 Conditions de salaire - nouveaux statuts
01/01/2012 31/12/2015 040101 Conditions de salaire - nouveaux statuts
01/01/2002 31/12/2011 040101 Conditions de salaire - nouveaux statuts