01 Petit vade mecum

(Sous-)Commission paritaire n°:
327.00.00-00.00

Mise à jour: 14/06/2004
Début de validité: 01/01/2004

 

Pour la commission paritaire 327 pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

 

Les numéros des chapitres peuvent être suivis d'une extension. Ces extensions sont les suivantes:

Pour la CP 327 en général les chapitres suivis des extensions:

01:sont applicables aux ateliers sociaux;

02:sont applicables aux entreprises de travail adapté.

 

Pour la CP 327.01: SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE SUBSIDIEES PAR LA COMM. FLAM. OU PAR LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAM. ET LES ATELIERS SOCIAUX AGREES ET/OU SUBSIDIES PAR LA COMM. FLAM.

Idem que ci-dessus:

L'extension 01 est applicable aux ateliers sociaux et la 02 aux entreprises de travail adapté.

 

La CP 327.02 : SOUS COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE SITUEES DANS LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ET SUBSIDIEES PAR LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE.

 

Pour la CP 327.03: SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE :

Les chapitres suivis de l'extension:

01: s'appliquent pour les services de la région wallonne.

02: s'appliquent pour les services de la communauté germanophone.

 

Remarque en ce qui concerne le préfixe ONSS à attribuer aux employeurs qui ressortissent à cette commission paritaire.

Les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux ont en principe un numéro d’immatriculation à l’O.N.S.S. précédé du préfixe 073.

 

Le préfixe sera cependant 173 pour les entreprises de travail adapté (Bruxelloises) redevables d'une cotisation pour le Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française de la Région Bruxelloise.

 

Le préfixe est 273 pour les entreprises de travail adapté (Wallons) reconnues par l'Agence Wallonne d'Intégration des Personnes Handicapées. Ces employeurs cotisent au Fonds de Sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région Wallonne

 

Le préfixe 373 est accordé à partir du 1er janvier 2003 aux ateliers sociaux (Flamands), et non pas les entreprises de travail adapté qui gardent le préfixe 073, qui sont reconnus par la Communauté flamande. Ils sont redevables d'une cotisation pour le Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux de la Communauté Flamande.

** le chapitre 02 sera mis à jour en ce qui concerne les dispositions pratiques.

 

Introduction.

 

Avant de parcourir les différents chapitres mis à jour dans notre documentation, il nous a semblé important de faire le point sur une matière importante à savoir un rappel des règles générales relatives à la hiérarchie des sources des obligations dans les relations entre employeur et travailleur et aux conventions collectives de travail.

 

La hiérarchie des sources des obligations dans les relations de travail entre employeur et travailleurs est inscrite dans l’article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires :

 

- la loi dans ses dispositions impératives ;

- les conventions collectives de travail rendues obligatoires, selon l'ordre suivant :

 

a)      les conventions conclues au sein du Conseil national du travail ;

b)      les conventions conclues au sein d'une commission paritaire ;

c)      les conventions conclues au sein d'une sous-commission paritaire ;

 

- les conventions collectives de travail non rendues obligatoires, lorsque l'employeur est signataire ou est affilié à une organisation signataire de ces conventions, selon l'ordre suivant:

 

a)      les conventions conclues au sein du Conseil national du travail ;

b)      les conventions conclues au sein d'une commission paritaire ;

c)      les conventions conclues au sein d'une sous-commission paritaire ;

d)      les conventions conclues en dehors d'un organe paritaire ;

 

- la convention individuelle écrite (le contrat) ;

- la convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et non rendue obligatoire, lorsque l'employeur bien que non-signataire ou non affilié à une organisation signataire, ressortisse à l'organe paritaire au sein duquel la convention a été conclue ;

- le règlement de travail ;

- la loi dans ses dispositions supplétives (c'est-à-dire celles qui ne s’appliquent qu’en l’absence d’autres normes) ;

- la convention individuelle verbale ;

- l'usage.

 

Cela signifie que si une disposition d’une source de droit est contraire ou incompatible avec une obligation d’une autre source située plus haut dans la hiérarchie, cette disposition sera considérée comme nulle.

 

La convention collective de travail (CCT) est un accord conclu entre une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs et par lequel sont fixées les relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs au sein des entreprises ou dans une branche d'activité et par lequel les droits et devoirs des parties contractantes sont réglés.

 

La convention collective de travail a acquis un statut juridique à part entière avec la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

 

La convention collective de travail est un accord : ce terme met l'accent sur la liberté de négociation des partenaires sociaux, le pouvoir public n'intervenant pas dans la genèse de cet accord. Attention cependant qu’en dépit de la liberté contractuelle des partenaires sociaux, les dispositions de ces conventions ne peuvent être contraires aux sources de droit supérieures (accords internationaux, lois, décrets, …).

 

La convention collective de travail fixe les droits et devoirs des employeurs et des travailleurs et des organisations d'employeurs et organisations de travailleurs.

 

Les conventions collectives de travail peuvent être distinguées en fonction du niveau de négociation auquel elles sont conclues.

 

Il existe ainsi : les conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail par toutes les organisations qui y sont représentées (CCT intersectorielles), celles qui sont conclues au sein d'une commission ou sous-commission paritaire (CCT sectorielles) et celles conclues en dehors de ces organes. Ces dernières sont principalement des conventions collectives de travail conclues entre les syndicats et un ou plusieurs employeurs (CCT d'entreprise).

 

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

 

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient :

les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature ; les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion ; les employeurs membres d'une organisation liée; les travailleurs d'un employeur lié.

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

 

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire :

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT non rendue obligatoire par arrêté royal (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

 

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

 

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

 

Genèse de la Commission paritaire 327.

 

La loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, excluait les travailleurs des ateliers protégés de son champs d’application.

 

Toutefois l’absence de législation n’a pas empêché la création d’institutions spécialisées, notamment au début des années 1960 sur l’initiative d’associations de parents d’enfants handicapés.

 

La loi de réforme institutionnelle (28/12/1984) transfère l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées vers les communautés. Ceci se concrétise par l’institution du F.N.R.S.H en 1991.

 

Fin 1988 le Conseil National du Travail a considéré la situation de ces travailleurs s’apparentait de plus en plus à celle des travailleurs des autres secteurs.

 

En 1992 la commission paritaire est instaurée.

 

Un décret du 22 juillet 1993 attribue l’exercice de certaines compétences dont la politique de l’aide aux personnes handicapées , à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

 

Pour ce qui est de la Région wallonne un décret du Gouvernement du 5 avril 1995 crée l’AWIPH et modifie l’appellation des ateliers protégés en entreprise de travail adapté.

Ce changement d’appellation traduit l’évolution du secteur où l’économie a pris une place de plus en plus importante.

 

 

 

 

 

 

 


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