280102 Crédit-temps avec motif - entreprises de travail adapté

(Sous-)Commission paritaire n°:
327.01.00-00.00

Mise à jour: 19/04/2017
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/05/2013

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 48 mois maximum.

Attention :

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

Attention :

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 51 mois maximum.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

Une convention collective de travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps dans les entreprises de travail adapté a été conclue le 11 décembre 2001 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 5 avril 2002 et enregistrée le 14 mai 2002 sous le n° 62496/CO/327. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 24 mai 2002.

Cette CCT a été rendue obligatoire par Arrêté Royal du 7 septembre 2003 et publiée au Moniteur belge en date du 22 octobre 2003.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, suivi d'un commentaire. Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre brochure.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté qui sont agréées par le « Vlaams Fonds voor de Integratie van Personen met een Handicap », par « l'Agence Wallonne pour l'intégration des personnes handicapées », par la « Commission Communautaire française et par le « Dienststelle fur personen mit behinderung », ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et aux travailleurs qu'ils emploient.

Par «travailleurs», on entend les ouvriers et employés masculins et féminins.

Article 2

Les parties signataires se réfèrent à la CCT n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue le 14 février 2001 au sein du Conseil National du Travail, à l'avis n° 1339 émis par le Conseil National du Travail le 14 février 2001, à la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001 (MB 15 septembre 2201) et à l'encadrement réglementaire qui doit encore être élaboré à ce sujet au niveau fédéral.

Article 3

En application de l'article 3, §2, de la C.C.T. susmentionnée n° 77 du C.N.T., les parties signataires conviennent à étendre les possibilités en matière de prise du droit à un crédit-temps à 3 ans, calculés sur toute la carrière professionnelle. La prolongation à 5 ans, calculés sur toute la carrière professionnelle est possible, moyennant la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.

Après la première année le crédit-temps doit être pris en années complètes.

Afin d'éviter des problèmes dans les nouvelles demandes, la prise de droit pour une durée supérieure à un an fera l'objet d'une négociation au sein de l'entreprise.

Article 4 - Le droit à la diminution de carrière d'1/5

La section 2 de la CCT n° 77 du 14 février 2001 règle les modalités du droit à la diminution de carrière d'1/5.

La diminution s'élève à 1/5 de la durée de travail contractuelle à temps plein, tandis que la forme (jours complets ou demi-jours) est convenue au niveau de l'entreprise. S'il n'y a pas d'accord au niveau de l'entreprise la diminution est prise sous forme de jours complets.

Pour les travailleurs occupés en régimes d'équipes, en cycles de travail ou en régimes de travail qui s'étendent sur plus de 5 jours, il est explicitement convenu que le droit à la diminution de carrière d'1/5 peut être prise de manière équivalente sous la forme d'une diminution d'1/5 de la durée moyenne de travail.

Article 5

§1. Les parties signataires conviennent à maintenir les règles d'organisation prévues à l'article 15 de la C.C.T. n° 77 du C.N.T. Dans toutes les entreprises, le régime de préférence et le planning à élaborer feront l'objet d'une concertation dans le conseil d'entreprise et/ou le Comité pour la prévention et la protection au travail et/ou la délégation syndicale.

§2. Au niveau d'entreprise on tâchera toujours de maintenir un équilibre équitable entre les différents systèmes de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

§3. Pour les fonctions de direction et les fonctions des niveaux 1 et 2 telles que définies dans la CCT du 21 novembre 1997(Région Wallonne et Vlaamse Gemeenschap), le consentement de l'employeur est requis pour l'octroi du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps.

§4. Pour les E.T.A. agréées par le COCOF, le consentement de l'employeur est requis pour l'octroi du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps lorsqu'il s'agit des fonctions reprises dans le titre I « Personnel de Direction » et des fonctions qui se voient appliquer le barème 15 et 16 selon la convention collective de travail du 26 novembre 2001.

§5. Pour les ateliers protégés agréés par le « Dienststelle fur personen mit behinderung » , le consentement de l'employeur est requis pour l'octroi du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps lorsqu'il s'agit des fonctions reprises dans les catégories 12, 13, 14 telles que définies dans le chapitre III, article 5 de la Convention collective de Travail du 20 novembre 2001. En ce qui concerne la catégorie 11 telle que définie dan le chapitre III, article 5 de la Convention collective de travail du 20 novembre 2001, l'employeur dispose d'un délai de 6 mois, à dater de la demande, pour répondre favorablement à celle ci.

Article 6

Pour les employeurs et travailleurs reconnus par « l'Agence Wallonne pour l'intégration des personnes handicapées », la « Commission Communautaire française » ou le « Dienststelle fur personen mit behinderung », les partenaires sociaux sont invités à examiner, au niveau de l'entreprise, la manière d'adapter la répartition du volume de travail consécutif à l'octroi du crédit-temps.

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Cette convention collective de travail conclue  dans le cadre de l’ancienne  réglementation  crédit- temps doit être interprétée à la lumière de la nouvelle réglementation  crédit-temps.

Nous nous expliquons.

La CCT n°  77bis du  19 décembre  2001 a prévu la possibilité pour les secteurs et les entreprises de prolonger le droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps  d’une période d’ 1 à maximum 5 ans.

La CCT n° 103 substitue à cette possibilité, la possibilité de prendre en plus des 12 mois de crédit-temps sans motif, 36 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps  avec  motif.

Les travailleurs qui exercent encore des droits sous le régime de la CCT n° 77bis et les travailleurs qui ont demandé le bénéfice du crédit-temps  ou la diminution de carrière  avant le 1er septembre 2012  continuent à relever de l’ancienne CCT n° 77bis.

Les nouvelles demandes ainsi que les demandes de prolongation portées à la connaissance de l’employeur après le 1er septembre 2012 tombent sous l’application de la nouvelle CCT n° 103. Sur base de cette CCT, le travailleur a droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et à un complément de 36 mois de crédit-temps avec motif pour autant que le secteur ou l’entreprise ait conclu une CCT octroyant effectivement ce droit.

Les CCT conclues au niveau  du secteur ou de l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la CCT n°103 continuent à s’appliquer. Les prolongations de celles-ci sur  base de la CCT n°77bis, devront toutefois être interprétées à la lumière de la nouvelle CCT n° 103 :

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/12/2001
N° d'enregistrement
62496
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
05/04/2002
Date d'enregistrement
14/05/2002
Sujet
crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps
MB Avis Dépôt
24/05/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/09/2003
Publié au Moniteur Belge du
22/10/2003
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
01/01/2002 31/05/2013 280102 Crédit-temps avec motif - entreprises de travail adapté