280101 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) : ateliers sociaux
(Sous-)Commission paritaire n°:
327.01.00-00.00
Mise à jour: 26/02/2013
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/10/2013
Une convention collective de travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps dans les ateliers sociaux a été conclue le 11 décembre 2001 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 5 avril 2002 et enregistrée le 14 mai 2002 sous le n° 62492/CO/327. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 24 mai 2002. Cette CCT a été rendue obligatoire par Arrêté Royal en date du 10 novembre 2004 et publiée au Moniteur Belge en date du 3 janvier 2005.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, suivi d'un commentaire. Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre brochure.
Texte de la CCT
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Par «travailleurs», on entend les ouvriers et employés masculins et féminins.
Article 2
Les parties signataires se réfèrent à la CCT n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue le 14 février 2001 au sein du Conseil National du Travail, à l'avis n° 1339 émis par le Conseil National du Travail le 14 février 2001, à la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001 (MB 15 septembre 2201) et au cadre réglementaire qui doit encore être élaboré à ce sujet au niveau fédéral.
Article 3
En application de l'article 3, § 2, de la C.C.T. susmentionnée n° 77 du C.N.T., les parties signataires conviennent à étendre les possibilités en matière de prise du droit à un crédit-temps à 5 ans, calculés sur toute la carrière professionnelle.
Article 4 - Le droit à la réduction de carrière d'1/5
La section 2 de la CCT n° 77 du 14 février 2001 règle les modalités du droit à la diminution de carrière d'1/5.
La diminution s'élève à 1/5 de la durée de travail contractuelle à temps plein, à prendre sous forme de 1 jour ou 2 demi-jours par semaine.
Pour les travailleurs occupés en régimes d'équipes, en cycles de travail ou en régimes de travail qui s'étendent sur plus de 5 jours, il est explicitement convenu que le droit à la diminution de carrière d'1/5 peut être prise de manière équivalente sous la forme d'une diminution d'1/5 de la durée moyenne de travail.
Article 5
Les parties signataires conviennent à maintenir, pour toutes les entreprises, les règles d'organisation prévues à l'article 15 de la C.C.T. n° 77 du C.N.T.
Lorsque, dans une entreprise, plus de 5 % de l'effectif total des travailleurs occupés dans l'entreprise exerce en même temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps, comme prévu aux articles 3, 6 et 9 de la C.C.T. n° 77, un mécanisme de priorité et de planification est appliqué pour les absences au-delà du seuil des 5 % afin d'assurer la continuité de l'organisation de travail. Les principes suivants sont appliqués lors de l'application de ce règlement général:
1. L'effectif total des travailleurs entrant en compte pour le calcul du seuil est le nombre de travailleurs occupés avec un contrat de travail dans l'entreprise au 30 juin de l'année précédent l'année pendant laquelle les droits sont exercés simultanément.
2. Lors du calcul du seuil des 5 % d'exercice simultané du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps, on calculera en équivalents temps plein.
3. Pour le calcul du seuil des 5 %, on ne tiendra pas compte des travailleurs faisant appel à des congés thématiques (congé parental, congé pour soins palliatifs et congé pour soigner des personnes gravement malades) ni des travailleurs faisant usage du droit des travailleurs de 50 ans et plus à une diminution des prestations de travail comme prévu à l'article 9 de la C.C.T. n° 77 (diminution à une occupation de 4/5 et diminution à un emploi à mi-temps).
4. Après concertation et accord du conseil d'entreprise ou du Comité pour la prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale ou, à défaut, de l'ensemble du personnel, le seuil des 5 % au-delà duquel un mécanisme de priorité et de planification entre en vigueur peut être relevé par une convention collective de travail.
5. Au niveau des entreprises, un mécanisme propre de priorité et de planification peut être élaboré après concertation et accord du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale. En l'absence d'un mécanisme propre, le mécanisme tel que prévu par l'article 17 de la C.C.T. n° 77 est d'application.
Article 6
Si, au niveau du Conseil national du travail, dans la C.C.T. n° 77bis ,ou dans des mesures du Gouvernement fédéral, des dispositions sont reprises en contradiction de la présente C.C.T., celle-ci devra être renégociée.
Article 7
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Commentaire
Cette convention collective de travail conclue dans le cadre de l’ancienne réglementation crédit- temps doit être interprétée à la lumière de la nouvelle réglementation crédit-temps.
Nous nous expliquons.
La CCT n° 77bis du 19 décembre 2001 a prévu la possibilité pour les secteurs et les entreprises de prolonger le droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps d’une période d’ 1 à maximum 5 ans.
La CCT n° 103 substitue à cette possibilité, la possibilité de prendre en plus des 12 mois de crédit-temps sans motif, 36 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif.
Les travailleurs qui exercent encore des droits sous le régime de la CCT n° 77bis et les travailleurs qui ont demandé le bénéfice du crédit-temps ou la diminution de carrière avant le 1er septembre 2012 continuent à relever de l’ancienne CCT n° 77bis.
Les nouvelles demandes ainsi que les demandes de prolongation portées à la connaissance de l’employeur après le 1er septembre 2012 tombent sous l’application de la nouvelle CCT n° 103. Sur base de cette CCT, le travailleur a droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et à un complément de 36 mois de crédit-temps avec motif pour autant que le secteur ou l’entreprise ait conclu une CCT octroyant effectivement ce droit.
Les CCT conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la CCT n°103 continuent à s’appliquer. Les prolongations de celles-ci sur base de la CCT n°77bis, devront toutefois être interprétées à la lumière de la nouvelle CCT n° 103 :
Si les CCT conclues dans le cadre de la CCT n°.77bis prévoient une…, | cette disposition devra être entendue comme le: |
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de 1 à 2 ans | droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 12 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif |
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de 2 à 3 ans | droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 24 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif |
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de 3 ou 4 ans /à 4 ou 5 ans | droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 36 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif |
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
11/12/2001 |
N° d'enregistrement
62492 |
Début de validité
- |
Fin validité
- |
Date de dépôt
05/04/2002 |
Date d'enregistrement
14/05/2002 |
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Sujet
crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps |
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MB Avis Dépôt
24/05/2002 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/11/2004 |
Publié au Moniteur Belge du
03/01/2005 |
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Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE |
Historique | ||
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