08 Occupation le dimanche et les jours fériés

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.00.00-00.00

Mise à jour: 14/02/2018
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 28/02/2017

En vertu de l’article 13 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, un arrêté royal peut autoriser le travail le dimanche (et par conséquent également les jours fériés) dans certaines entreprises ou pour l’exécution de certains travaux.

En vertu de l’article 16 de cette même loi, un arrêté royal peut prévoir un autre régime que le régime général de repos compensatoire en cas de travail le dimanche.

Le 16 juin 1999, un arrêté royal relatif à la durée du travail et à l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socioculturel a été pris en exécution de ces dispositions. Cet arrêté royal a été publié au Moniteur belge du 24 juillet 1999.

En outre, une convention collective de travail relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés a été conclue le 25 octobre 1999 au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel afin de fixer les modalités d’application de l’arrêté royal (numéro d'enregistrement 55991/CO/329). Elle a été modifiée par une CCT du 25 mars 2005 (n° 74736/CO/329). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005.

Nous vous donnons ci-après les dispositions de l’arrêté royal et de la CCT qui sont relatives au travail du dimanche et des jours fériés, suivies d’un commentaire.

Pour une synthèse relative à la durée du travail en C.P. 329, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 07.

A. DISPOSITIONS DE L’ARRÊTÉ ROYAL DU 16 JUIN 1999 EN MATIÈRE DE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté royal s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les organisations qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.

Article 2

Les dérogations visées dans le présent arrêté royal s'appliquent aux travailleurs qui exercent des activités qui ne peuvent être postposées ou réalisées à un autre moment, notamment pour permettre la rencontre des bénévoles et la réalisation des activités ouvertes au public.

(…)

CHAPITRE IV – Travail du dimanche et des jours fériés

Article 5

Peuvent être occupés le dimanche et jours fériés les travailleurs suivants:

  • les personnes investies d'un poste de direction et/ou de confiance;
  • les travailleurs exerçant des activités déterminées par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire pour le secteur socioculturel (voyez sous A ci-dessous).

Article 6

Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs occupés le dimanche est octroyé dans les quatre semaines qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés.

Article 7

La durée du repos compensatoire visé à l'article 6 est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche. La même disposition est applicable au repos compensatoire pour des prestations effectuées un jour férié.

Article 8

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

B. DISPOSITIONS DE LA CCT DU 25 OCTOBRE 1999 EN MATIÈRE DE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les organisations qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n° 329 à l'exception des travailleurs dont le lieu de travail est situé hors de Belgique et des travailleurs désignés par le Roi comme investis d'un poste de direction ou de confiance.

Article 2

Par travailleurs, on entend les employés et les ouvriers, masculins et féminins.

Article 3

Cette convention collective de travail a notamment pour but de fixer les modalités d'application de l'arrêté royal du 16 juin 1999 relatif à la durée du travail et à l'occupation de travailleurs la nuit, les dimanches et les jours fériés dans le secteur socio-culturel.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, les parties recommandent aux employeurs de veiller à ce que l'organisation du travail permette d'éviter au maximum le recours aux cadres dérogatoires décrits dans l'arrêté royal.

(…)

CHAPITRE IV - Travail du dimanche

Article 7

Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 (voir ci-dessus) s'appliquent aux travailleurs décrits à l'article 2 de cet arrêté royal et notamment aux travailleurs affectés aux activités suivantes, pour autant que leur employeur ressortisse à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n° 329 :

  • activités des centres culturels;
  • activités des radios et télévisions;
  • production audiovisuelle liée à l'éducation permanente;
  • encadrement de et prestations dans le cadre de championnats, tournois, journées sportives et de promotion sportive;
  • organisation de spectacles et d'événements et régie de ces manifestations;
  • encadrement de et prestations dans le cadre de stages et camps résidentiels ou non, pour enfants, jeunes et adultes et dans les centres de jeunes;
  • encadrement de et prestations dans le cadre d'accompagnements, d'animations et de formations pour enfants, jeunes et adultes, réunions, festivals, expositions, manifestations publiques, opérations de récolte de fonds, campagnes, colloques et séminaires résidentiels ou non;
  • animation, accueil et encadrement des personnes dans le sous-secteur du tourisme non commercial et dans les centres d'hébergement de jeunes; dans les musées et les services éducatifs qui en dépendent, dans les institutions muséales et les services éducatifs qui en dépendent ;
  • tâches liées au prêt mobile et à l'informatique des médiathèques, bibliothèques et ludothèques;
  • accueil, surveillance, encadrement, nettoyage, entretien et contrôle de la sécurité dans les établissements et centres sportifs.

Article 8

§1. Le nombre de dimanches prestés par un travailleur au cours de l'année civile ne peut dépasser 10.

§2. Toutefois, ce nombre de dimanches peut être porté à 13 dans les "verenigingen voor volksontwikkeling" reconnues en vertu du décret de la Communauté flamande du 19 avril 1995.

§3. Ce nombre de dimanches peut être porté à 26 pour les activités et les sous-secteurs suivants:

  • la formation des cadres et les "vormingsinstellingen";
  • les centres culturels;
  • les activités liées à la production et à la diffusion de l'actualité dans les radios et TV non commerciales;
  • les centres et clubs sportifs;
  • les organisations de tourisme non commercial qui accueillent habituellement du public le dimanche;
  • les centres et maisons de jeunes et les organisations de jeunesse qui accueillent habituellement du public le dimanche;
  • les musées et les institutions muséales, ainsi que les services éducatifs qui en dépendent.

§4. Dans tous les cas il est garanti un dimanche non presté par mois sauf pour les sportifs non professionnels et leurs arbitres et accompagnateurs et dans le tourisme non commercial.

§5. Les limites fixées dans le présent article pourront être dépassées pour des activités spécifiques dans les entreprises et sous-secteurs avec l'accord de la commission paritaire.

CHAPITRE V - Compensations

Article 9

En application de l'article 29 § 4 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, il est convenu que l'employeur peut convertir tout ou partie du sursalaire dû pour le travail supplémentaire en repos compensatoire après concertation avec le travailleur.

Dans le cas où le sursalaire d'une heure supplémentaire est converti entièrement en repos compensatoire,

  • toute heure supplémentaire donnant lieu au paiement d'un sursalaire à un taux de 50 % ouvre le droit à un repos d'au moins une demi-heure et
  • toute heure prestée un dimanche ou un jour férié donnant lieu au paiement d'un sursalaire à 100 % ouvre le droit à un repos d'au moins une heure.

Article 10

§1. Il est accordé aux travailleurs décrits aux articles 3 § 3, 4 et 5 2ème tiret de l'arrêté royal du 16 juin 1999 relatif à la durée du travail et à l'occupation de travailleurs la nuit, les dimanche et les jours fériés dans le secteur socio-culturel, une compensation de 20 % par heure pour le travail presté durant le dimanche, les jours fériés, la nuit ou dans des plages horaires dépassant 9 h/jour ou 40 h/semaine.

Les compensations accordées en vertu des régimes cités ne peuvent être cumulées entre elles.

Pour autant qu'il s'agisse de compenser les heures prestées autorisées dans les cadres dérogatoires sur base des articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 16 juin 1999, ces compensations ne peuvent pas non plus être cumulées avec les compensations accordées pour travail supplémentaire telles que prévues à l'article 9 de cette convention collective de travail.

§2. L'employeur peut accorder cette compensation de 20 % soit en repos compensatoire soit en sursalaire après concertation avec le travailleur. Le repos compensatoire accordé sur base des 20 % est considéré comme du temps de travail normal tant pour le calcul de la rémunération que du temps de travail.

§3. Les compensations données sous la forme de repos compensatoires sont attribuées dans les 6 mois qui suivent les prestations.

§4. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11, une convention collective de travail ou le règlement de travail peut prévoir l'octroi d'avantages au moins équivalents dans un système de calcul différent.

§5. A titre provisoire et tant que les moyens disponibles dans le secteur sont insuffisants, les parties conviennent que les compensations accordées en vertu de cet article sont plafonnées, par travailleur et par an, à 6 jours ou leur équivalent en sursalaire.

CHAPITRE VI - Entrée en vigueur et dispositions diverses

Article 11

Les avantages qui auraient été précédemment accordés par et en vertu de conventions collectives de travail sous-sectorielles ou conclues dans les entreprises, du règlement de travail, ou par l'usage, en contrepartie de dérogations similaires ne peuvent pas être cumulés avec les avantages prévus dans la présente convention collective de travail.

Ces règles ne peuvent néanmoins avoir pour effet de restreindre la portée des dispositions accordant des avantages plus importants que ceux qui sont prévus par la présente convention collective de travail.

En cas de désaccord sur l'application du présent article, la partie la plus diligente peut faire appel au bureau de conciliation de la commission paritaire.

Si aucun accord n'a pu y être trouvé, il est laissé 6 mois aux parties pour trouver un accord; durant cette période, les avantages qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail restent d'application tandis que ceux qui sont prévus à l'article 10 de cette convention collective de travail sont suspendus.

Article 12

Les parties conviennent que cette convention collective de travail fera l'objet d'une évaluation par la commission paritaire deux ans après son entrée en vigueur.

Article 13

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 3 août 1999.

Commentaire: Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel avec un préavis de 6 mois.

C. COMMENTAIRE

1. Travail le dimanche et les jours fériés

1.1. Travail le dimanche

A. Il est interdit d’occuper des travailleurs le dimanche. Par dimanche, on entend le jour astronomique de 0 à 24 heures.

Certaines activités peuvent toutefois être exercées le dimanche pour autant qu’elles ne puissent être exercées un autre jour de semaine.

En outre, l’arrêté royal du 16 juin 1999, complété par la CCT du 25 octobre 1999, prévoit une possibilité supplémentaire de travailler le dimanche. Ce travail dominical est  autorisé pour les travailleurs qui exercent une des activités énumérées par la CCT (voir article 7 de la CCT).

Conditions:

  • Les travailleurs visés sont le personnel de confiance et de direction (quelle que soit l’activité qu’il exerce) et les travailleurs qui exercent une des activités énumérées par la CCT (voir article 7);
  • le nombre maximum de dimanches prestés par un travailleur au cours de l'année civile est de 10,  sauf dans certains sous-secteurs énumérés par l’article 8 de la CCT;
  • dans tous les cas, il est garanti un dimanche non presté par mois sauf pour les sportifs non professionnels et leurs arbitres et accompagnateurs et dans le tourisme non commercial;
  • les limites mentionnées ci-dessus pourront être dépassées pour des activités spécifiques dans les entreprises et sous-secteurs avec l'accord de la commission paritaire.

B. En cas de travail le dimanche, un repos compensatoire doit être accordé. En principe, ce repos compensatoire doit être pris dans les 6 jours qui suivent le dimanche au cours duquel le travailleur  a été occupé. Un arrêté royal  peut toutefois déroger à cette règle.

L’arrêté royal du 16 juin 1999 fait usage de cette possibilité de dérogation en prévoyant que le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs occupés le dimanche est octroyé dans les quatre semaines qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés.

C. La durée du repos compensatoire est en principe égale à au moins un demi-jour si le travail presté le dimanche n’a pas excédé 4 heures et à au moins une journée entière si le travail presté le dimanche a duré plus de 4 heures. Un arrêté royal peut toutefois prescrire un autre régime de repos compensatoire.

L’arrêté royal du 16 juin 1999 fait usage de cette possibilité de dérogation en prévoyant que la durée du repos compensatoire est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche. A titre d’exemple, 5 heures de travail  prestées le dimanche donnent droit à 5 heures de repos compensatoire.

1.2. Travail les jours fériés

A. Il est interdit d’occuper les travailleurs les jours fériés. Il y a dix jours fériés par an : 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l’Ascension, la Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre et le 25 décembre.

B. Le travailleur peut être occupé pendant un jour férié dans les hypothèses où le travail du dimanche est autorisé (voir ci-dessus point 1.1.).

C. Le travailleur qui doit travailler un jour férié a droit à un repos compensatoire qui doit être accordé dans les six semaines qui suivent le jour férié ou endéans les six semaines qui suivent  la suspension de l’exécution du contrat de travail s’il n’a pas pu être pris endéans le 1er délai parce que le contrat de travail était suspendu (maladie, congé de maternité , ….).

La durée de ce repos compensatoire est en principe égale à au moins un demi-jour si le travail presté le jour férié n’a pas excédé 4 heures et à au moins une journée entière si le travail presté le jour férié a duré plus de 4 heures. Pour les travailleurs à temps partiel, la durée du repos compensatoire est équivalente à celle des prestations fournies le jour férié. Un arrêté royal peut toutefois prescrire un autre régime de repos compensatoire. L’arrêté royal du 16 juin 1999 fait usage de cette possibilité de dérogation en prévoyant que la durée du repos compensatoire est équivalente à celle des prestations effectuées le jour férié. A titre d’exemple, 5 heures de travail  prestées un jour férié donnent droit à 5 heures de repos compensatoire.

2. Compensations

2.1. La CCT du 25 octobre 1999 prévoit une compensation de 20 % par heure de travail durant le dimanche ou les jours fériés.

2.2. Cette compensation est également accordée pour le travail presté la nuit (voir notre documentation sectorielle Chap. 0704) ou dans des plages horaires dépassant 9 h/jour ou 40 h/semaine (voir notre documentation sectorielle Chap. 0703). Ces compensations ne peuvent toutefois pas être cumulées. Par exemple, une prestation d’une heure de travail pendant la nuit d’un dimanche ou jour férié donne seulement droit à une compensation de 20 % par heure et pas à deux.

Cette compensation n’est pas cumulable non plus avec le sursalaire dû en cas de travail supplémentaire. Lorsque des heures supplémentaires sont prestées le dimanche, seul le sursalaire pour heures supplémentaires est dû. La compensation de 20 % par heure de travail le dimanche  n’est pas due.

Si au niveau de l’entreprise, un avantage similaire (sursalaire, repos compensatoire, …) est déjà accordé pour les prestations du dimanche ou jours fériés, alors cet avantage ne peut être cumulé avec la compensation de 20 % par heure. Il faudra appliquer l’avantage qui est le plus favorable pour le travailleur (soit l’avantage fixé au niveau de l’entreprise, soit la compensation de 20 %).

2.3. L’employeur peut, après concertation avec le travailleur, accorder la compensation de 20 % sous forme de sursalaire ou de repos compensatoire. Le repos compensatoire accordé sur base de ces 20 % est considéré comme temps de travail normal tant pour le calcul de la rémunération que du temps de travail. La compensation accordée sous forme de repos compensatoire doit être attribuée au plus tard endéans les 6 mois qui suivent la prestation du dimanche ou jour férié.

A titre provisoire et tant que les moyens disponibles dans le secteur sont insuffisants, les compensations accordées sont plafonnées, par travailleur et par an, à maximum 6 jours ou leur équivalent en sursalaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/03/2005
N° d'enregistrement
74736
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
-
Date de dépôt
07/04/2005
Date d'enregistrement
13/05/2005
Sujet
modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, dudimanche et des jours fériés
MB Avis Dépôt
27/05/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/11/2005
Publié au Moniteur Belge du
14/12/2005
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES

Historique
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