08 Occupation le dimanche et les jours fériés

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.00.00-00.00

Mise à jour: 28/03/2018
Début de validité: 01/03/2017

En vertu de l’article 13 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, un arrêté royal peut autoriser le travail le dimanche (et par conséquent également les jours fériés) dans certaines entreprises ou pour l’exécution de certains travaux.

En vertu de l’article 16 de cette même loi, un arrêté royal peut prévoir un autre régime que le régime général de repos compensatoire en cas de travail le dimanche.

Le 16 juin 1999, un arrêté royal relatif à la durée du travail et à l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socioculturel a été pris en exécution de ces dispositions. Cet arrêté royal a été publié au Moniteur belge du 24 juillet 1999.

En outre, une convention collective de travail relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés a été conclue le 25 octobre 1999 au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel afin de fixer les modalités d’application de l’arrêté royal (numéro d'enregistrement 55991/CO/329). Elle a été modifiée par:

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2017.

Nous vous donnons ci-après les dispositions de l’arrêté royal et de la CCT qui sont relatives au travail du dimanche et des jours fériés, suivies d’un commentaire.

Pour une synthèse relative à la durée du travail en C.P. 329, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 07.

Article 1er

Le présent arrêté royal s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les organisations qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.

Article 2

Les dérogations visées dans le présent arrêté royal s'appliquent aux travailleurs qui exercent des activités qui ne peuvent être postposées ou réalisées à un autre moment, notamment pour permettre la rencontre des bénévoles et la réalisation des activités ouvertes au public.

(…)

Article 5

Peuvent être occupés le dimanche et jours fériés les travailleurs suivants:

Article 6

Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs occupés le dimanche est octroyé dans les quatre semaines qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés.

Article 7

La durée du repos compensatoire visé à l'article 6 est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche. La même disposition est applicable au repos compensatoire pour des prestations effectuées un jour férié.

Article 8

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Article 1er

Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les organisations qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n° 329 à l'exception des travailleurs dont le lieu de travail est situé hors de Belgique et des travailleurs désignés par le Roi comme investis d'un poste de direction ou de confiance.

Article 2

Par travailleurs, on entend les employés et les ouvriers, masculins et féminins.

Article 3

Cette convention collective de travail a notamment pour but de fixer les modalités d'application de l'arrêté royal du 16 juin 1999 relatif à la durée du travail et à l'occupation de travailleurs la nuit, les dimanches et les jours fériés dans le secteur socio-culturel.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, les parties recommandent aux employeurs de veiller à ce que l'organisation du travail permette d'éviter au maximum le recours aux cadres dérogatoires décrits dans l'arrêté royal.

(…)

Article 7

Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 (voir ci-dessus) s'appliquent aux travailleurs décrits à l'article 2 de cet arrêté royal et notamment aux travailleurs affectés aux activités suivantes, pour autant que leur employeur ressortisse à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n° 329 :

Article 8

§1. Le nombre de dimanches prestés par un travailleur au cours de l'année civile ne peut dépasser 10.

§2. Toutefois, ce nombre de dimanches peut être porté à 13 dans les "verenigingen voor volksontwikkeling" reconnues en vertu du décret de la Communauté flamande du 19 avril 1995.

§3. Ce nombre de dimanches peut être porté à 26 pour les activités et les sous-secteurs suivants:

§3 bis. Toutefois, ce nombre de dimanches peut être porté à 35 sur base volontaire pour les employeurs visés par la convention collective de travail du 20 février 2017 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour le secteur des centres sportifs et modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés et les travailleurs qu'ils occupent dans les fonctions suivantes:

À cet effet, le travailleur remet une demande datée et signée à l'employeur.

Le travailleur peut révoquer cette demande par courrier recommandé daté et signé, notifié à l'employeur, moyennant un préavis de 6 mois prenant cours le 1er jour du mois suivant la notification. Le courrier recommandé sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit son envoi.

A l'issue du préavis, le travailleur ayant révoqué sa demande retrouve sa situation antérieure ou un des régimes conventionnels en vigueur au sein de l'entreprise.

§4. Dans tous les cas il est garanti un dimanche non presté par mois sauf pour les sportifs non professionnels et leurs arbitres et accompagnateurs et dans le tourisme non commercial.

§5. Les limites fixées dans le présent article pourront être dépassées pour des activités spécifiques dans les entreprises et sous-secteurs avec l'accord de la commission paritaire.

Article 9

En application de l'article 29 § 4 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, il est convenu que l'employeur peut convertir tout ou partie du sursalaire dû pour le travail supplémentaire en repos compensatoire après concertation avec le travailleur.

Dans le cas où le sursalaire d'une heure supplémentaire est converti entièrement en repos compensatoire,

Article 10

§1. Il est accordé aux travailleurs décrits aux articles 3 § 3, 4 et 5 2ème tiret de l'arrêté royal du 16 juin 1999 relatif à la durée du travail et à l'occupation de travailleurs la nuit, les dimanche et les jours fériés dans le secteur socio-culturel, une compensation de 20 % par heure pour le travail presté durant le dimanche, les jours fériés, la nuit ou dans des plages horaires dépassant 9 h/jour ou 40 h/semaine.
Les compensations accordées en vertu des régimes cités ne peuvent être cumulées entre elles.
Pour autant qu'il s'agisse de compenser les heures prestées autorisées dans les cadres dérogatoires sur base des articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 16 juin 1999, ces compensations ne peuvent pas non plus être cumulées avec les compensations accordées pour travail supplémentaire telles que prévues à l'article 9 de cette convention collective de travail.

À titre dérogatoire, pour les employeurs visés par la convention de travail du 20 février 2017 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour le secteur des centres sportift et modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, et les travailleurs qu'ils occupent, le travail presté un dimanche en application de l'article 8§3bis au-delà du maximum prévu à l'article 8 §3 donne lieu à une compensation de 35 %par heure.

§2. L'employeur peut accorder la compensation prévue à l'article 10 §1 soit en repos compensatoire soit en sursalaire après concertation avec le travailleur. Le repos compensatoire accordé sur base l'article 10 §1 est considéré comme du temps de travail normal tant pour le calcul de la rémunération que du temps de travail.

§3. Les compensations données sous la forme de repos compensatoires sont attribuées dans les 6 mois qui suivent les prestations.

§4. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11, une convention collective de travail ou le règlement de travail peut prévoir l'octroi d'avantages au moins équivalents dans un système de calcul différent.

§5. A titre provisoire et tant que les moyens disponibles dans le secteur sont insuffisants, les parties conviennent que les compensations accordées en vertu de cet article sont plafonnées, par travailleur et par an, à 6 jours ou leur équivalent en sursalaire.

À titre dérogatoire, pour les employeurs visés par la convention de travail du 20 février 2017 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour le secteur des centres sportifs et modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés et pour les travailleurs qu'ils occupent, les prestations effectuées un dimanche en application de l'article 8 §3bis au-delà du maximum prévu à l'article 8 §3 sont exclues du calcul du plafond prévu au premier alinéa.

Article 11

Les avantages qui auraient été précédemment accordés par et en vertu de conventions collectives de travail sous-sectorielles ou conclues dans les entreprises, du règlement de travail, ou par l'usage, en contrepartie de dérogations similaires ne peuvent pas être cumulés avec les avantages prévus dans la présente convention collective de travail.

Ces règles ne peuvent néanmoins avoir pour effet de restreindre la portée des dispositions accordant des avantages plus importants que ceux qui sont prévus par la présente convention collective de travail.

En cas de désaccord sur l'application du présent article, la partie la plus diligente peut faire appel au bureau de conciliation de la commission paritaire.

Si aucun accord n'a pu y être trouvé, il est laissé 6 mois aux parties pour trouver un accord; durant cette période, les avantages qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail restent d'application tandis que ceux qui sont prévus à l'article 10 de cette convention collective de travail sont suspendus.

Article 12

Les parties conviennent que cette convention collective de travail fera l'objet d'une évaluation par la commission paritaire deux ans après son entrée en vigueur.

Article 13

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 3 août 1999.

Commentaire: Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2017.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel avec un préavis de 6 mois.

A. Il est interdit d’occuper des travailleurs le dimanche. Par dimanche, on entend le jour astronomique de 0 à 24 heures.

Certaines activités peuvent toutefois être exercées le dimanche pour autant qu’elles ne puissent être exercées un autre jour de semaine.

En outre, l’arrêté royal du 16 juin 1999, complété par la CCT du 25 octobre 1999, prévoit une possibilité supplémentaire de travailler le dimanche. Ce travail dominical est  autorisé pour les travailleurs qui exercent une des activités énumérées par la CCT (voir article 7 de la CCT).

Conditions:

B. En cas de travail le dimanche, un repos compensatoire doit être accordé. En principe, ce repos compensatoire doit être pris dans les 6 jours qui suivent le dimanche au cours duquel le travailleur  a été occupé. Un arrêté royal  peut toutefois déroger à cette règle.

L’arrêté royal du 16 juin 1999 fait usage de cette possibilité de dérogation en prévoyant que le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs occupés le dimanche est octroyé dans les quatre semaines qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés.

C. La durée du repos compensatoire est en principe égale à au moins un demi-jour si le travail presté le dimanche n’a pas excédé 4 heures et à au moins une journée entière si le travail presté le dimanche a duré plus de 4 heures. Un arrêté royal peut toutefois prescrire un autre régime de repos compensatoire.

L’arrêté royal du 16 juin 1999 fait usage de cette possibilité de dérogation en prévoyant que la durée du repos compensatoire est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche. A titre d’exemple, 5 heures de travail  prestées le dimanche donnent droit à 5 heures de repos compensatoire.

A. Il est interdit d’occuper les travailleurs les jours fériés. Il y a dix jours fériés par an : 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l’Ascension, la Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre et le 25 décembre.

B. Le travailleur peut être occupé pendant un jour férié dans les hypothèses où le travail du dimanche est autorisé (voir ci-dessus point 1.1.).

C. Le travailleur qui doit travailler un jour férié a droit à un repos compensatoire qui doit être accordé dans les six semaines qui suivent le jour férié ou endéans les six semaines qui suivent  la suspension de l’exécution du contrat de travail s’il n’a pas pu être pris endéans le 1er délai parce que le contrat de travail était suspendu (maladie, congé de maternité , ….).

La durée de ce repos compensatoire est en principe égale à au moins un demi-jour si le travail presté le jour férié n’a pas excédé 4 heures et à au moins une journée entière si le travail presté le jour férié a duré plus de 4 heures. Pour les travailleurs à temps partiel, la durée du repos compensatoire est équivalente à celle des prestations fournies le jour férié. Un arrêté royal peut toutefois prescrire un autre régime de repos compensatoire. L’arrêté royal du 16 juin 1999 fait usage de cette possibilité de dérogation en prévoyant que la durée du repos compensatoire est équivalente à celle des prestations effectuées le jour férié. A titre d’exemple, 5 heures de travail  prestées un jour férié donnent droit à 5 heures de repos compensatoire.

2.1. La CCT du 25 octobre 1999 prévoit une compensation de 20 % par heure de travail durant le dimanche ou les jours fériés.

2.2. Cette compensation est également accordée pour le travail presté la nuit (voir notre documentation sectorielle Chap. 0704) ou dans des plages horaires dépassant 9 h/jour ou 40 h/semaine (voir notre documentation sectorielle Chap. 0703). Ces compensations ne peuvent toutefois pas être cumulées. Par exemple, une prestation d’une heure de travail pendant la nuit d’un dimanche ou jour férié donne seulement droit à une compensation de 20 % par heure et pas à deux.

Cette compensation n’est pas cumulable non plus avec le sursalaire dû en cas de travail supplémentaire. Lorsque des heures supplémentaires sont prestées le dimanche, seul le sursalaire pour heures supplémentaires est dû. La compensation de 20 % par heure de travail le dimanche  n’est pas due.

Si au niveau de l’entreprise, un avantage similaire (sursalaire, repos compensatoire, …) est déjà accordé pour les prestations du dimanche ou jours fériés, alors cet avantage ne peut être cumulé avec la compensation de 20 % par heure. Il faudra appliquer l’avantage qui est le plus favorable pour le travailleur (soit l’avantage fixé au niveau de l’entreprise, soit la compensation de 20 %).

Dans le secteur des centres sportifs, si les prestations ont lieu un dimanche, le complément à octroyer est de 35% mais uniquement à partir du 27ième dimanche travaillé.

2.3. L’employeur peut, après concertation avec le travailleur, accorder la compensation de 20 % sous forme de sursalaire ou de repos compensatoire. Le repos compensatoire accordé sur base de ces 20 % est considéré comme temps de travail normal tant pour le calcul de la rémunération que du temps de travail. La compensation accordée sous forme de repos compensatoire doit être attribuée au plus tard endéans les 6 mois qui suivent la prestation du dimanche ou jour férié.

A titre provisoire et tant que les moyens disponibles dans le secteur sont insuffisants, les compensations accordées sont plafonnées, par travailleur et par an, à maximum 6 jours ou leur équivalent en sursalaire. Pour le calcul de ce plafond, il n’est pas tenu compte des heures prestées à partir du 27ième dimanche travaillé dans le secteur des centres sportifs.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/02/2017
N° d'enregistrement
138776
Début de validité
01/03/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
16/03/2017
Date d'enregistrement
21/04/2017
Sujet
classification de fonctions et conditions de rémunération pour le secteur des centres sportifs
MB Avis Dépôt
02/05/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/01/2018
Publié au Moniteur Belge du
24/01/2018
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/03/2017 31/12/2999 08 Occupation le dimanche et les jours fériés
01/01/2005 28/02/2017 08 Occupation le dimanche et les jours fériés
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