480101 48 Promotion de l'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.00.00-00.00

Mise à jour: 19/04/2006
Début de validité: 01/07/2002
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi a été conclue le 5 juin 1998 au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Elle a été enregistrée le 30 juillet 1998 sous le numéro 48795/CO/329. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 octobre 1999 et publiée au Moniteur belge du 21 décembre 1999.

Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 1998.

Cette CCT a été modifiée par deux CCT :

- CCT du 1er juillet 2002 (63929/CO/329);

- CCT du 16 septembre 2002 (64911/CO/329).

Vous trouvez ci-après le texte de la CCT.

 

A. Texte coordonné de la CCT

CHAPITRE I - Cadre juridique

Article 1

La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 6 juillet 1997 et 16 avril 1998.

Les dispositions de la présente convention collective de travail sont également d'application pour les groupements d'employeurs comme prévu aux articles 3 et 16 de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE II - Champ d'application, définitions des concepts

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n° 329.

Par "travailleurs", on entend le personnel ouvrier et employé tant masculin que féminin quel que soit son statut.

Article 3

Par "l'arrêté royal" on entend l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 6 juillet 1997 et 16 avril 1998.

Par "groupement d'employeurs", on entend les groupements d'organisations qui concluent un accord pour bénéficier ensemble des avantages des réductions du Maribel social.

Par "Sociaal Fonds", on entend le "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de sociaal-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap".

Par "Fonds social", on entend le "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone".

Commentaire : Pour plus d’information concernant le “Sociaal Fonds” voyez Hfdst. 19.02.01.

Pour plus d’information concernant le “Fonds social” voyez Chap. 19.02.02 .

CHAPITRE III -  Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale

Article 4

En cas d'un accroissement net du nombre de travailleurs et de l'augmentation du volume total de travail, le secteur peut bénéficier des réductions de cotisations de sécurité sociale prévues dans l'arrêté royal.

Article 5

Le produit global des réductions de cotisations trimestrielles prévues à l'article 4 est calculé de la manière suivante : le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps multiplié par le montant de la réduction de cotisations  par trimestre

-      le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps est estimé à 13 100 pour le secteur dont 5.100 relèvent du "Fonds social" et à 8 000 du "Sociaal Fonds".

-      le produit des réductions trimestrielles est estimé à  324, 74 x 161, 13 = 52.325, 35 EURO ( 13.100 x 6.500 BEF = 85.150.000 BEF)  par trimestre.

Ce calcul est basé sur l'évaluation du volume d'emplois au 31 décembre 1997 et du montant des réductions prévu dans l'arrêté royal du 16 avril 1998 modifiant l'arrêté royal du 5 février 1998 fixant la réduction trimestrielle forfaitaire de cotisations dans le secteur non-marchand.

Les parties conviennent d'actualiser chaque trimestre, si besoin est l'estimation du volume de l'emploi.

CHAPITRE IV - Perception et destination des réductions des cotisations

Article 6

Les parties conviennent de confier la perception des réductions de cotisations à l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS).

Le produit des réductions de cotisations perçu par l'ONSS est réparti de la façon suivante:

*    le produit des réductions de cotisations transmis au "Sociaal Fonds" provient des organisations qui répondent à l'une des conditions suivantes:

      -     être une association dont le siège social est situé en Région flamande.

      -     être une association dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et s'être inscrite auprès de l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) dans le rôle linguistique néerlandophone.

*    le produit des réductions de cotisations transmis au «Fonds social» provient des organisations qui répondent à l'une des conditions suivantes:

      -     être une association dont le siège social est situé en Région wallonne.

      -     être une association dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et s'être inscrite auprès de l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) dans le rôle linguistique francophone.

Au cas où une association contesterait son rattachement au "Fonds social" ou au "Sociaal Fonds", elle soumet sa contestation à une commission composée paritairement comme décrit dans les conventions collectives de travail, instituant un "Fonds social - Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés francophone et germanophone" et un "Sociaal Fonds - Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap", pour que celle-ci remette un avis.

Cette commission est également chargée d'examiner le cas des associations fédérales ou bi-communautaires qui souhaitent cotiser aux deux fonds au pro rata des travailleurs de chaque rôle linguistique.

Les parties conviennent de charger respectivement le "Fonds social" et le "Sociaal fonds" de recevoir, d'attribuer et de contrôler le produit des réductions de cotisations.

CHAPITRE V - Travailleurs subsidiés ou non

Article 7

On évalue à 50 % la part de travailleurs pour lesquels les employeurs perçoivent des subsides à titre d'intervention dans les frais de personnel dans le secteur socio-culturel.

CHAPITRE VI - Engagement en faveur de l'emploi

Article 8

Les employeurs s'engagent à faire un effort supplémentaire pour l'emploi sous la forme d'un accroissement net du nombre de travailleurs. à concurrence au moins du produit des réductions de cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal, et du volume de travail total par rapport à l'emploi et au volume du travail du trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales.

L'accroissement net du nombre de travailleurs et du volume de travail total sont réalisés conformément à l'arrêté royal.

Un employeur ne peut être exclu du bénéfice des avantages du Maribel social sur base d'une diminution de l'emploi résultant de mesures prises par les pouvoirs subsidiants, auquel cas les conditions prévues à l'article 4, §6 de l'arrêté royal sont suivies.

CHAPITRE VII -  Garanties d'utilisation intégrale du produit de réductions de cotisations à la création d'emplois

Article 9

En application de l'article 3 §6 de l'arrêté royal, chaque employeur ou groupement d'employeurs qui pose un acte de candidature sur base de la présente convention collective de travail suivant la procédure décrite au chapitre 11, devra fournir un rapport détaillé tous les 6 mois au "Fonds social" ou au "Sociaal fonds".

Le non respect de ces dispositions peut donner lieu aux sanctions prévues à l'article 3 §7 de l'arrêté royal.

Article 10

Ce rapport doit, pour chaque trimestre, reprendre au moins les éléments suivants:

-      le nombre total d'emplois exprimé en personnes et en heures de travail pour le trimestre de référence et le trimestre concerné;

-      le produit des réductions de cotisations;

-      la liste nominative des travailleurs engagés grâce aux réductions de cotisations avec le régime de travail et la fonction.

Si nécessaire, le "Fonds social" ou le "Sociaal fonds" peuvent demander des informations complémentaires.

Un modèle de rapport sera élaboré respectivement par le "Fonds social" et le "Sociaal fonds".

Article 11

Le rapport cité plus haut devra être discuté et recevoir l'accord du Conseil d'entreprise, ou à défaut, de la délégation syndicale ou à défaut d'au moins deux représentants régionaux ou nationaux des organisations syndicales qui siègent à la commission paritaire.

Faute d'accord intervenu dans les 15 jours qui suivent la notification du rapport par l'employeur aux représentants des travailleurs. la partie la plus diligente peut transmettre le rapport au "Fonds social" ou au "Sociaal fonds" qui tranchera.

Article 12

Le "Fonds social" et le "Sociaal fonds"  établissent chacun un rapport global pour les organisations de leur compétence: il est transmis au président de la commission paritaire.

CHAPITRE VIII - Travailleurs à temps partiel

Article 13

Les parties signataires constatent que le pourcentage de travailleurs à temps partiel occupés dans le secteur s'élève déjà à plus de 30 %.

CHAPITRE IX - Calendrier de réalisation de l'embauche nette supplémentaire

Article 14

Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume global de l'emploi sont réalisés à partir du premier jour du trimestre qui suit la date de la notification de l'acceptation de l'acte de candidature comme prévu à l'article 4 §3 de l'Arrêté ministériel du 20 mai 1998 déterminant les modalités visées à l'article 2, alinéa 2 de l'Arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Les employeurs concernés doivent réaliser avant la fin du trimestre précité au minimum 50 % des embauches prévues et une augmentation de 25 % minimum du volume de travail prévu. et pour le dernier jour du trimestre suivant. 100% des embauches prévues et une augmentation de 75 % minimum du volume de travail prévu.

CHAPITRE X -    Fonctions et catégories de travailleurs comptant pour l'aug­mentation nette de l'emploi

Article 15 (CCT du 1er juillet 2002, enregistrée sous le n° 63929/CO/329. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2002)

 "Le "Fonds social" et le "Sociaal fonds" déterminent respectivement les critères à prendre en compte pour l'approbation des actes de candidature.

"A cette fin, le 'Fonds social' peut octroyer un intervention qui correspond aux frais réels du travailleur, avec un maximum de 318.000 BEF par trimestre et par équivalent à temps plein"(CCT du 16 septembre 2002, enregistrée sous le numéro 64911/CO/329. Cette CCT est entrée en vigueur, avec effet rétroactif, le 1er janvier 1999).  

Le «Sociaal fonds» peut attribuer une intervention qui correspond au coût réel du travailleur plafonnée à 31.532,06 EUR par an et par équivalent temps plein.

CHAPITRE XI - Procédure de l'introduction des candidatures

Article 16

Les employeurs ou groupements d'employeurs qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution de la présente convention collective de travail doivent introduire un acte de candidature adressé respectivement au "Fonds social" ou au "Sociaal fonds" par lettre recommandée à la poste.

Cet acte de candidature est établi et signé par l'employeur et devra contenir au moins une description détaillée des engagements de création d'emplois prévus par celui-ci et les éventuelles remarques visées à l'article 17.

Le modèle d'acte de candidature est fixé respectivement par le "Fonds social" et le "Sociaal fonds".

Article 17

Une copie de l'acte de candidature prévu à l'article 16 est communiquée préalablement pour information et consultation au Conseil d'entreprise, ou par défaut à la délégation syndicale, ou par défaut aux travailleurs.

Les représentants des travailleurs ou les travailleurs disposent d'un délai de 15 jours à dater de la notification de l'acte de candidature pour communiquer des remarques par écrit à l'employeur. Les remarques éventuelles sont jointes à l'acte de candidature.

CHAPITRE XII - Validité

Article 18

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois. notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.


Historique
01/01/2003 31/12/2006 480101 Promotion de l'emploi
01/07/2002 31/12/2002 480101 48 Promotion de l'emploi
01/07/1998 30/06/2002 480101 48 Promotion de l'emploi