01 L'harmonisation barémique- Statut social et fiscal des revalorisations - Règles relatives au RMMMG.

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.02.00-00.00

Mise à jour: 09/08/2004
Début de validité: 01/01/2004

L’harmonisation barémique.

Le secteur non - marchand a longtemps été considéré comme un parent pauvre en matière de reconnaissance et de valorisation des droits des travailleurs eu égard au fait que ce secteur s’appuyait essentiellement sur le bénévolat et qu’il n’existait aucune organisation sociale interne.

Mais depuis une vingtaine d’années ce secteur s’est professionnalisé et les travailleurs ainsi que les associations qui les emploient se sont organisés afin de remédier à un système où il n’existait pas de barème de référence, où on ne tenait pas compte de l’ancienneté des travailleurs, de leur évolution dans la carrière ou de leur formation.

C’est ainsi qu’un accord-cadre pour le secteur non - marchand 2000-2006 a été conclu entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux le 16 mai 2000 en Wallonie et le 29 juin 2000 en Région de Bruxelles - Capitale. Le point principal de cet accord porte sur l’harmonisation barémique.

L’objectif de l’harmonisation est de limiter la diversité des barèmes appliqués dans les sous - secteurs non - marchands relevant des compétences régionales en alignant les barèmes des travailleurs subventionnés sur ceux appliqués dans les hôpitaux (C.P. 305.1).

L’harmonisation est étalée selon un programme pluriannuel qui a débuté, en Wallonie, le 1er octobre 2000 (le 1er octobre 2001 pour les travailleurs P.R.C. c'est-à-dire A.C.S., F.B.I.E., P.R.I.M.E. et T.C.T.). L’étalement se réalise en 5 phases égales de 20% (4 phases de 25% pour les P.R.C). Le système est identique en Région de Bruxelles - Capitale mais décalé d’un an : les 5 phases s’étalent du 1er octobre 2001 au 1er octobre 2006.

Il faut garder à l’esprit que la Sous - Commission paritaire 305.1 ne sert de référence qu’au niveau des barèmes tels qu’ils étaient en vigueur le 1er octobre 2000.

Régularisation salariale - Traitement social et fiscal.

Ainsi lors du passage aux différentes phases d’harmonisation la rémunération des travailleurs doit être revalorisée. Les différents pouvoirs concernés se sont engagés à prendre en charge le coût inhérent à l’application de cette harmonisation des rémunérations des travailleurs concernés par la réforme.

Cependant cette prise en charge par les pouvoirs intervient de façon rétroactive.

Chaque régularisation des rémunérations doit passer par une modification du compte individuel du travailleur. Le versement doit être effectué au plus tard le mois qui suit la perception des subsides.

D’un point de vue de la sécurité sociale ces suppléments de rémunération sont à considérer comme de la rémunération ordinaire , et sont soumis de la même façon aux cotisations sociales patronales. Des sanctions ne peuvent être appliquées par l’ONSS et donc aucun intérêt de retard ne peut être réclamé.

D’un point de vue fiscal, ces suppléments de rémunération sont soumis à un taux spécial.

Les arriérés de rémunération se trouvent à la lettre « X » de la fiche de rémunération 281.10.

On peut définir les arriérés de rémunération comme des montants qui suite à un litige (pas obligatoirement judiciaire) ou par le fait des pouvoirs publics (Etat, Communautés, Régions, Provinces, Communes) ont été versés après l’expiration de la période imposable à laquelle ils se rapportent.

Ces arriérés sont imposés distinctement à un taux plus avantageux, taux d’imposition moyen de la dernière année ou le contribuable a exercé une activité professionnelle normale, sauf si le régime de la globalisation totale est plus favorable au contribuable.

Comment déterminer le taux d’imposition moyen en pratique ?

Chaque avertissement extrait de rôle mentionne une série de chiffres dans le coin supérieur gauche. Le taux moyen figure derrière la barre oblique.

Si le taux marginal de l’année de revenus actuelle est plus avantageux c’est celui-là qui sera appliqué.

Rappel des règles applicables à la rémunération minimum

La garantie d’un revenu minimum mensuel moyen à fait l’objet d’une CCT de principe : la CCT n° 21. Ce texte chargeait les commissions paritaires de prendre, avant le 31 juillet 1975, des dispositions nécessaire pour réaliser ce principe.

La CCT n° 23 donnait exécution de la CCT n° 21 pour les branches d’activité n’ayant pas conclu de convention sectorielle en temps opportun.

Ces textes ont été coordonnés par la CCT n°43.

Cette convention s’applique également à défaut pour les commissions paritaires d’avoir adopté une convention en la matière. Dans ce sens elle a un caractère supplétif.

Mais elle a également un caractère impératif dans la mesure où elle fixe le montant du revenu  minimum mensuel moyen qui s’impose à tous.

En l’absence de dispositions à ce sujet ou pour des échelles barémiques se situant en dessous de ce minimum le montant de la rémunération devient automatiquement ce minimum.

Ainsi dans les CCT ou les barèmes sont conçus avec une évolution « verticale »basée sur les années d’ancienneté dans l’entreprise sans tenir compte de l’âge du travailleur au moment de son entrée en service dans l’entreprise et où aucune pondération n’est prévue en imposant un revenu minimum moyen mensuel, l’évolution barémique de ces travailleurs ne reprendra que lorsque le montant de leur rémunération proméritée en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise sera plus élevée que le RMMMG.

Pratiquement comment faire ?

Quand procéder à la vérification ? Soit au moment ou le contrat se termine (attention le montant à indiquer sur le C4 est bien celui correspondant au moins au minimum et pas celui repris au signalétique du travailleur si celui-ci est inférieur au minimum), soit en fin d’année au moment du paiement de la prime de fin d’année. Donc on recompose la rémunération minimum annuelle garantie au travailleur sur base de la CCT 43 et on compare avec la rémunération annuelle brute réelle du travailleur.

Si un complément doit être payé il faut le déclarer comme rémunération brute normale!

Je vous rappelle également l’existence de la CCT n°25 (égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins et de la CCT n° 26 (rémunération minimum conventionnelle pour les handicapés occupés dans un emploi normal).


Historique
01/01/2004 31/12/2999 01 L'harmonisation barémique- Statut social et fiscal des revalorisations - Règles relatives au RMMMG.