190101 Fonds de Sécurité d'Existence - Communauté française et Germanophone

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.02.00-00.00

Mise à jour: 22/04/2015
Début de validité: 01/01/2015

Les cotisations sont perçues par l'ONSS.

Une convention collective de travail institutuant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts a été conclue le 20 mars 1997 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises du secteur socio-culturel. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 septembre 1997 et publiée au Moniteur belge du 22 octobre 1997. Cette CCT est d’application à partir du 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. 

Elle a été modifiée par :

  • une CCT du 15 décembre 2000 (enregistrée le 29 janvier 2001 sous le numéro 56287/CO/329; l’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 21 décembre 2000). Cette CCT est d’application à partir du 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
  • une CCT du 4 septembre 2007 (enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84967/CO/329; l’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 15 octobre 2007). Cette CCT est d’application à partir du 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
  • une CCT du 19 mars 2009 (enregistrée le 20 avril 2009 sous le numéro 91908/CO/329; l’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 27 avril 2009). Cette CCT est d’application à partir du 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
  • une CCT du 2 juillet 2012. Cette convention collective de travail a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives du Travail et enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110538/CO/329.
  • une CCT du 24 mars 2014 (enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122052/CO/329; l'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 24 juillet 2014). Cette CCT est d'application à partir du 24 mars 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
  • une CCT du 19 janvier 2015 (enregistrée le 4 mars 2015 sous le numéro 125712/CO/329; l'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 10 mars 2015). Cette CCT est d'application à partir du 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Texte de la CCT

A. Institution

Article 1

Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2, la Commission paritaire du secteur socio-culturel institue un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont définis ci-après.

Article 2

§1  La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Commission paritaire du secteur socio-culturel pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes :

  • être une association dont le siège social est situé en région wallonne;
  • être une association dont le siège social est situé dans la région de Bruxelles Capitale et s'être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone;

Les demandes d'inscription à un rôle linguistique sont transmises à l'Office nationale de sécurité sociale ainsi qu'au comité de gestion du présent fonds de sécurité d'existence et à celui "Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" institué au sein de la Commission paritaire du secteur socio-culturel.

Au cas où une association contesterait son rattachement à ce fonds ou au "Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" institué au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel en vertu de l'alinéa premier du présent article, elle soumet sa contestation à une commission composée paritairement comme décrit à l'article 17 pour que celle-ci remette un avis.

Cette commission est également chargée d'examiner le cas des associations fédérales ou bi-communautaires qui souhaitent cotiser aux deux fonds au pro rata des travailleurs de chaque rôle linguistique.

§2  Il faut comprendre par travailleurs : les ouvriers et employés de sexe masculin et féminin.

Article 3

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois qui prend cours dès la notification de la dénonciation.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du secteur socio-culturel.

Ce dernier fait parvenir une copie à chacune des parties signataires.

B. Statuts

CHAPITRE I - Dénomination et siège social

Article 4

Un fonds de sécurité d'existence est institué à dater du 1er janvier 1997, dénommé "Fonds social du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone" et dont le siège est établi Square Sainctelette 13-15 à 1000 - Bruxelles.

CHAPITRE II - Objet

Article 5

Parmi les avantages prévus à l'article premier de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le fonds a pour objet de stimuler toute initiative de formation, d'emploi et d'éducation dans le secteur socio-culturel ; plus particulièrement, il a pour objet le financement des initiatives en matière d'emploi et d'éducation dans le secteur socio-culturel, principalement au profit des groupes à risques tels que définis dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.

Il peut également entreprendre toute activité destinée à promouvoir cet objet.

Le fonds a notamment comme tâche de recevoir les montants perçus à cet effet par l'Office national de sécurité social, de les gérer et de les affecter aux objectifs auxquels ils sont destinés.

Le Fonds a également comme tâche la gestion administrative et la prise en charge à hauteur de 75 p.c, les 25 p.c. restants étant à charge de l'employeur, des coûts de la procédure de reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, comme prévu par la convention collective de travail n°82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n°82bis du 17 juillet 2007, pour les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Le Fonds tiendra une comptabilité séparée pour la branche "initiatives de formation, d'emploi et d'éducation au profit des groupes à risque" et pour la branche "reclassement professionnel".

Le fonds a également comme tâche la gestion administrative et la prise en charge à hauteur de 75 p.c, les 25 p.c. restants étant à charge de l'employeur, des coûts de la procédure de reclassement professionnel :

- pour les travailleurs visés par le chapitre 5 (dispositions diverses) section 3 (modification de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs) de la loi du 26 décembre 2013 (loi concernant l'introduction d'un statut unique entre les ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement) publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2013, pour les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

- pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, comme prévu par la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007, pour les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Le fonds tiendra une comptabilité séparée pour la branche "initiatives de formation, d'emploi et d'éducation au profit des groupes à risque" et pour la branche "reclassement professionnel".

CHAPITRE III - Financement

Article 6

Les moyens financiers du fonds proviennent des cotisations versées par les employeurs qui ressortissent de la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, tels que définis à l'article 2 de la présente convention collective de travail de tous les moyens qui sont mis à la disposition du fonds ainsi que des éventuels intérêts financiers de ces cotisations et de ces moyens financiers capitalisés.

Article 7

§1 Le montant des cotisations est fixé par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel en fonction des missions que la commission paritaire décide de confier au fonds social.

A défaut d'une pareille convention collective de travail, ce sont les montants des cotisations telles que prévues par ou en vertu de la loi pour financer les initiatives en matière de formation et d'emploi qui sont appliqués.

§2 Par décision du comité de gestion paritaire du fonds, prévu à l'article 12, approuvé en commission paritaire, les cotisations peuvent être fixées de manière à constituer une réserve jugée nécessaire.

§3. En ce qui concerne le financement de la branche "reclassement professionnel", il ne sera perçu aucune cotisation supplémentaire du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ; ensuite, une cotisation annuelle sera déterminée sur base d'une étude à réaliser par le Fonds social pour la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Cette cotisation devra permettre de couvrir, d'une part, les frais de gestion occasionnés annuellement au Fonds pour la gestion de la branche « reclassement professionnel », et, d'autre part, le financement annuel des procédures de reclassement professionnel mises en place au bénéfice des travailleurs concernés dans la limite de 75 p.c. des coûts ; elle sera fixée par convention collective de travail conclue au sein de cette commission paritaire et visera uniquement les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Article 8

Les cotisations sont perçues ou réclamées par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.

Article 9

Les frais administratifs du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion paritaire prévu à l'article 11.

Ces frais sont en premier lieu couverts par les intérêts des capitaux produits par le versement des cotisations, et éventuellement de façon complémentaire par une retenue sur les cotisations prévues et dont le montant est fixé par le comité de gestion cité ci-devant.

CHAPITRE IV - Les ayants droit - attribution et liquidation

Article 10

Les travailleurs et les employeurs des associations du secteur socioculturel, telles que définies à l'article 2 de la présente convention collective de travail, ainsi que les personnes susceptibles d'être embauchées dans le secteur socio-culturel, ont droit aux interventions du fonds dont les montants, le type et les conditions d'octroi sont définies par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

CHAPITRE V - Gestion

Article 11

Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire, tel que prévu à l'article 3 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, composé de 10 membres gestionnaires effectifs et de 10 membres gestionnaires suppléants.
Ces membres sont désignés par les membres effectifs de la commission paritaire et doivent compter au moins un membre effectif ou suppléant issu des représentants des organisations représentatives d'employeurs et un membre effetctif ou suppléant issu des représentants des organisations représentatives des travailleurs siégeant à la commission paritaire. Ces membres sont désignés pour moitié sur présentation des organisations représentatives d'employeurs et pour moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.
Au cas où les organisations syndicales nommeraient comme membre du comité de gestion un délégué syndical ou un représentant du personnel au conseil d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail, celui-ci a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération, le temps nécessaire pour assister aux réunions du comité de gestion, y compris le temps de transport. Ces absences sont soumises aux mêmes règles que celles prévues par les articles 24 et 25 de la convention collective de travail du 31 mars 1999 concernant les délégations syndicales (numéro d'enregistrement 51079/CO/329) ou 23 et 24 de la convention collective de travail du 4 décembre 2009 fixant le statut de la délégation syndicale (numéro d'enregistrement 97001/CO/329.02) selon que le membre du comité de gestion est lié par un contrat de travail avec un employeur relevant du champ d'application de l'une ou l'autre de ces conventions collectives de travail.
Les membres du comité de gestion sont mandatés pour la même période que celle du mandat des membres de la Commission paritaire du secteur socio-culturel.
Le mandat comme membre du comité de gestion expire lors d'une démission, décès ou lorsque les mandats des membres de la Commission paritaire du secteur socio-culturel arrivent à échéance ou par démission donnée par l'organisation qui l'a présenté.
Le nouveau membre achève dans ce cas le mandat de son prédécesseur.
Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Article 12

Les gestionnaires du fonds ne portent aucune responsabilité personnelle en ce qui concerne les engagements du fonds.

Leur responsabilité se limité à l'exécution du mandat de gestion dont ils ont été chargés.

Les mandats sont exercés à titre gratuit.

Article 13

Le comité de gestion élit tous les deux ans un président, et un secrétaire-trésorier parmi ses membres, l'un et l'autre en alternance au sein de la délégation des représentants des travailleurs et de la délégation des représentants des employeurs.

Il désigne également les personnes chargées du secrétariat.

Article 14

Le comité de gestion dispose des compétences les plus étendues dans la gestion et l'administration du fonds, dans les limites prévues par la loi et par les statuts.

Sauf décision contraire du comité de gestion, ce dernier intervient dans tous ses actes et les traite de droit par le président et le secrétaire-trésorier ensemble, le cas échéant l'un et l'autre replacés par un administrateur délégué, désigné à cette fin par le comité de gestion.

Le comité de gestion a pour mission, entre autres:

  1. procéder à l'éventuel engagement ou licenciement du personnel du fonds;
  2. effectuer le contrôle et prendre toutes les mesures nécessaires à ltexécution des présents statuts;
  3. fixer les frais administratifs ainsi que la part des recettes annuelles destinées à les couvrir;
  4. dans le courant du mois de mai de chaque année transmettre le rapport annuel écrit à la Commission paritaire du secteur socio-culturel portant sur l'exécution de ses tâches;
  5. la rédaction d'un règlement d'ordre intérieur.

Article 15

Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit à l'invitation du président agissant d'autorité, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion, soit à la demande d'une des organisations représentées au sein de la commission paritaire.

Les invitations doivent comprendre l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le comité de gestion, et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Article 16

Le comité de gestion ne peut siéger et délibérer valablement que si au moins la moitié tant des membres représentant les employeurs que la moitié de ceux représentant les travailleurs, sont présents.

Les décisions du comité de gestion sont en principe prises à l'unanimité des voix des présents, sauf autre disposition prévue au règlement d'ordre intérieur.

Article 17

La commission dont il est question à l'article 2, § 1 est constituée paritairement de membres des comités de gestion des deux fonds institués au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

La commission est composée de deux membres du comité de gestion du "Fonds du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et de deux membres du comité de gestion du 'tSociaal Fonds voor het Sociaal Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap"

Les avis sont rendus à l'unanimité par la commission.

Ils sont communiqués à la commission paritaire et à l'Office national de sécurité sociale.

CHAPITRE VI - Contrôle

Article 18

Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958, notifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971, la commission paritaire désigne au moins un expert-comptable ou un réviseur pour le contrôle de la gestion du fonds.

Celui-ci doit faire rapport à la commission paritaire au moins une fois par an.

De plus il informe régulièrement le comité de gestion des résultats de ses examens et fait les recommandations qu'il juge nécessaire de faire.

CHAPITRE VII - Bilan et comptes

Article 19

Chaque année à partir de 1997, les bilans et comptes sont arrêtés au 31 décembre de l'année écoulée.

CHAPITRE VIII - Dissolution et liquidation

Article 20

Le fonds peut être dissout par la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel suivant les dispositions prévues à l'article 3.

La commission paritaire précitée décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds par apurement du passif.

Cette affectation doit être conforme à l'objet social que s'était assigné le fonds.

La commission paritaire précitée désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/01/2015
N° d'enregistrement
125712
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
20/01/2015
Date d'enregistrement
04/03/2015
Sujet
modification et coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
10/03/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/07/2015
Publié au Moniteur Belge du
22/07/2015
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2015 31/12/2999 190101 Fonds de Sécurité d'Existence - Communauté française et Germanophone
24/03/2014 31/12/2014 190101 Fonds de Sécurité d'Existence - Communauté française et Germanophone
02/07/2012 23/03/2014 190101 Fonds de Sécurité d'Existence - Communauté française et Germanophone
01/07/2009 01/07/2012 190101 Fonds de Sécurité d'Existence - Communauté française et Germanophone
01/01/1997 31/12/2006 190101 190102 Fonds de Sécurité d'Existence - Communauté française et Germanophone