05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.02.00-03.00

Mise à jour: 12/12/2013
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2013

CCT 01/07/2002

Montants

1. Partie fixe non-indexée

  • Pour 2003: un montant forfaitaire de 96,84 EUR (3/5 de 161,40 EUR);
  • Pour 2004: un montant forfaitaire de 129,12 EUR (4/5 de 161,40 EUR);
  • A partir de 2005: un montant forfaitaire de 161,40 EUR.

2. Partie fixe indexée

OISP bruxellois:
(indexation sur base de l'indice des prix à la consommation)
  • 2003: 293,52 EUR;
  • 2004: 301,91 EUR;
  • 2005: 309,37 EUR;
  • 2006: 313,11 EUR;
  • 2007: 320,12 EUR;
  • 2008: 335,26 EUR;
  • 2009: 331,97 EUR;
  • 2010: 341,96 EUR;
  • 2011: 354,16 EUR;
  • 2012: 364,01 EUR
  • 2013: 366,30 EUR

3. Partie variable

2,5% de la rémunération annuelle brute indexée: càd 12x la rémunération du mois de DECEMBRE de l’année concernée y compris l’allocation foyer résidence MAIS A L’EXLUSION  de toutes autres primes suppléments ou indemnités.

Modalités d’octroi

Attention au prorata  des mois entiers prestés et assimilés dans l’année en cours.

Et pour les temps partiels au prorata du temps des prestations de travail effectives et assimilées de travail.

EXCLUSION : faute grave, départ en période d’essai, démission du travailleur.

Une convention collective de travail relative à la prime de fin d’année été conclue le 1er juillet 2002 au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 mai 2004 et publiée au Moniteur Belge du 29 juin 2004.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT suivi de quelques dispositions pratiques.

Texte de la CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux  organismes d'insertion socioprofessionnelle:

  • tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27 avril 1995 (décret relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle)

et

  • qui ont une convention de partenariat avec l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi telle que prévue par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 (arrêté autorisant l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle).

Les travailleurs concernés sont ceux qui sont affectés à des projets d'insertion socioprofessionnelle tels que définis par le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995.

Dans les Missions locales, sont également concernés, outre le personnel énoncé ci-dessus, les encadrants des programmes de transition professionnelle et le personnel des ateliers de recherche active d'emploi.

Article 2

Il est convenu d'octroyer une prime de fin d'année aux travailleurs.

La prime de fin d'année est payée, au plus tard, en même temps que la rémunération du mois de décembre, au prorata des mois entiers prestés ou assimilés dans l'année en cours.

Pour les travailleurs à temps partiel, le montant des primes est calculé au prorata de leurs prestations effectives ou assimilées.

En cas de licenciement pour faute grave, de départ pendant la période d'essai ou de démission du travailleur, la prime de fin d'année n'est pas due.

Article 3

Le montant de cette prime de fin d'année se compose de deux parties forfaitaires et d'une partie variable selon le prescrit de l'annexe 5 de l'arrêté 2001/549 du 12 juillet 2001.

La première partie forfaitaire de la prime de fin d'année, d'un montant 161,40 EUR (6.511 BEF), est octroyée à partir du 1er janvier 2005.

1/5 de cette partie forfaitaire est octroyé en 2001;

2/5 de cette partie forfaitaire sont octroyés en 2002;

3/5 de cette partie forfaitaire sont octroyés en 2003;

4/5 de cette partie forfaitaire sont octroyés en 2004.

Article 4

La seconde partie forfaitaire de la prime de fin d'année est calculée en faisant référence à celle des agents de l'administration de la Commission communautaire française, à savoir, actuellement, celle due en application de l'article 5, §2, 1° de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du trésor public, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1987.

Cette seconde partie forfaitaire s'obtient en majorant la seconde partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à 4 décimales. Cette partie forfaitaire s'élève à 278,73 EUR (11.243,8690 BEF) pour l'année 2000.

Article 5

La partie variable de la prime de fin d'année s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par rémunération annuelle brute indexée, on entend : le produit de la multiplication par 12 de la rémunération brute indexée due au travailleur concerné pour le mois de décembre de l'année considérée, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

Article 6 (disposition transitoire)

Pour les travailleurs en fonction durant l'année 2001, et par dérogation à l'article 2, la prime de fin d'année prévue accordée en vertu de la présente convention leur sera payée au plus tard le 31 décembre 2002.

Article 7

Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne le point 5, 1er alinéa de l'accord du 29 juin 2000.

Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.

Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
01/07/2002
N° d'enregistrement
64569
Début de validité
01/01/2001
Fin validité
31/12/2013
Date de dépôt
06/11/2002
Date d'enregistrement
02/12/2002
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
13/12/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
04/05/2004
Publié au Moniteur Belge du
29/06/2004
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
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