05 Prime de fin d'année dans les organismes d'insertion socioprofessionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.02.00-03.00

Mise à jour: 20/11/2019
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2018

CCT 19/05/2014

Montants

Partie fixe non-indexée
un montant forfaitaire de 161,40 EUR.

 

Partie fixe indexée
  • 2014/2015 : 366,29 EUR
  • 2016 : 369,95 EUR
  • 2017 : 377,35 EUR
  • 2018 : 384,90 EUR
  • 2019 : 388,75 EUR

 

Partie variable
2,5% de la rémunération annuelle brute indexée: càd 12x la rémunération du mois de DECEMBRE de l’année concernée y compris l’allocation foyer résidence MAIS A L’EXCLUSION  de toutes autres primes suppléments ou indemnités.

Modalités d’octroi

Attention au prorata des mois entiers prestés et assimilés dans l’année en cours.

Et pour les temps partiels au prorata du temps des prestations de travail effectives et assimilées de travail.

EXCLUSION : faute grave, départ en période d’essai, démission du travailleur.

Une convention collective de travail abrogeant et remplaçant la convention collective de travail du 1er juillet 2002 relative à la prime de fin d'année (n° d'enregistrement 64569/CO/329) a été conclue le 19 mai 2014 au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 juillet 2014 sous le n° 122607/CO/329; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 août 2014.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT suivi de quelques dispositions pratiques.

Texte de la CCT

Convention collective de travail du 19 mai 2014 abrogeant et remplaçant la convention collective de travail du 1er juillet 2002 relative à la prime de fin d'année (n° d'enregistrement 64569/CO/329).

Vu l'« accord du non marchand » du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communauté flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs ;

Vu le Titre III de l'Arrêté 2001/549 de la Commission communautaire française relatif à l'application du Décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers Arrêté d'application concernant les secteur de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle;

Vu le Titre III, Chapitre XI, article 74 et l'annexe IV ANM; 

Vu le protocole conclu entre le Collège de la Commission communautaire Française et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du non marchand du 29 juin 2000;

Vu le protocole conclu entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord non marchand du 29 juin 2000;

Il est conclu ce qui suit :

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux organismes d'insertion socioprofessionnelle

  • tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le Décret du 27 avril 1995 (Décret relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle)

et

  • qui ont une convention de partenariat avec ACTIRIS telle que prévue par les Arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 (Arrêté autorisant ACTIRIS à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle).

Les travailleurs concernés sont ceux qui sont affectés à des projets d'insertion socioprofessionnelle tels que définis par le Décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995. 

Dans les Missions locales, sont également concernés, outre le personnel énoncé ci-dessus, les encadrants des programmes de transition professionnelle et le personnel des ateliers de recherche active d'emploi.

§ 2. Pour la présente convention collective de travail, il faut entendre par travailleur, le personnel employé et ouvrier tant féminin que masculin.

Article 2

Il est convenu d'octroyer une prime de fin d'année aux travailleurs.

La prime de fin d'année est payée, au plus tard, en même temps que la rémunération du mois de décembre, au prorata des mois entiers prestés ou assimilés dans l'année en cours. 

Pour les travailleurs à temps partiel, le montant des primes est calculé au prorata de leurs prestations effectives ou assimilées.

En cas de licenciement pour faute grave, de départ pendant la période d'essai ou de démission du travailleur, la prime de fin d'année n'est pas due.

Article 3

Le montant de cette prime de fin d'année se compose de deux parties forfaitaires et d'une partie variable selon le prescrit de l'annexe 5 de l'Arrêté 2001/549 du 12 juillet 2001. 

La première partie forfaitaire de la prime de fin d'année correspond à un montant de 161,40 €.

Article 4

§ 1. La seconde partie forfaitaire de la prime de fin d'année s'élève à un montant de 366,29 € (montant calculé sur base de l'indice d'octobre 2013).

§ 2. Le montant de la partie forfaitaire de la prime de fin d'année visé au §1 est indexé de la façon suivante :

a) Il est déterminé un coefficient d'indexation en divisant l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. Le résultat de cette division est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant la 2ème décime à l'unité supérieure si la 3ème décime est supérieure ou égale à 5. Si la 3ème décime est inférieure à 5, le résultat est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi.

b) Le montant visé à l'article 4§1 est multiplié par le coefficient d'indexation.

c) Le résultat de l'application du coefficient d'indexation au montant visé à l'article 4§1 est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant la 2ème décime à l'unité supérieure si la 3ème décime est supérieure ou égale à 5. Si la 3ème décime est inférieure à 5, le résultat est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi.

d) Le montant, indexé et éventuellement arrondi, sert de point de départ pour le calcul de la prime de l'année suivante.

Article 5

La partie variable de la prime de fin d'année s'élève à 2,5% de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par rémunération annuelle brute indexée, on entend : le produit de la multiplication par 12 de la rémunération brute indexée due au travailleur concerné pour le mois de décembre de l'année considérée, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

Article 6 

Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire Française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne le point 5, 1er alinéa de l'accord du 29 juin 2000.

Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Article 7

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014. Elle abroge et remplace la Convention du 1er juillet 2002 enregistrée le 2 décembre 2002 sous le numéro 64569/C0/329.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.

Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/05/2014
N° d'enregistrement
122607
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
31/12/2018
Date de dépôt
04/06/2014
Date d'enregistrement
24/07/2014
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
06/08/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/03/2015
Publié au Moniteur Belge du
23/03/2015
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2022 31/12/2050 05 Prime de fin d'année dans les organismes d'insertion socioprofessionnelle
01/01/2019 01/01/2019 05 Prime de fin d'année dans les organismes d'insertion socioprofessionnelle
01/01/2014 31/12/2018 05 Prime de fin d'année dans les organismes d'insertion socioprofessionnelle
01/01/2001 31/12/2013 05 Prime de fin d'année