25 Prime syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.02.00-04.00

Mise à jour: 21/08/2012
Début de validité: 02/07/2012
Fin validité: 30/06/2018

Résumé

Conditions d'octroi

  • travailleurs occupés dans les institutions reprises à l'article 1er de la CCT;
  • affiliés à l'une des organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Modalités

La prime syndicale et son évolution sont équivalentes à celles accordées aux travailleurs de la fonction publique, elle est versée par l'ASBL "Fonds Intersyndical des secteurs de la Communauté française".

Afin de permettre le paiement par les organisations syndicales de la prime syndicale, les employeurs remettront à chaque travailleur en place au cours de l'année de référence, un formulaire complété de « demande de prime syndicale ». 

Ces formulaires reprendront les données figurant dans le formulaire en annexe de la présente CCT.

Ce formulaire, complété par l'employeur, sera remis aux travailleurs avec la fiche de paie du mois de janvier de l'année suivant l'exercice couvert par la prime.

Les travailleurs syndiqués doivent retourner ce formulaire complété à leur organisation syndicale avant le 31 mars.

Une convention collective de travail concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socioculturel dépendant de la Communauté française a été conclue le 2 juillet 2012 au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 août 2012 sous le n° 110541/CO/329. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 août 2012.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT du 2 juillet 2012.

Texte CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et dont l'établissement relève d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants:

  • Ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté du 23 février 2000 agréant l'asbl Atelier de création sonore et radiophonique en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique;
  • Bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques;
  • Centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels et modifié par le décret du 10 avril 1995;
  • Centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;
  • Organisations d'Éducation permanente, agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4 avril 1925, de l'arrêté royal 16 juillet 1971, du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'Éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;
  • Fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française et le décret du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives francophones;
  • La Médiathèque, agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal du 7 avril 1971;
  • Organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;
  • Télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Article 2

Les travailleurs occupés dans les institutions reprises à l'article 1er, affiliés à l'une des organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, bénéficient d'une prime syndicale annuelle, versée par l'ASBL "Fonds Intersyndical des secteurs de la Communauté française".

Par "travailleurs", on entend les ouvriers et les employés, masculins et féminins.

Article 3

En application de l'Accord cadre tripartite 2010-2011 pour le secteur non marchand en Communauté française du 19 septembre 2011, la prime syndicale et son évolution sont équivalentes à celles accordées aux travailleurs de la fonction publique.

Article 4

§1. Afin de permettre le paiement par les organisations syndicales de la prime syndicale, les employeurs remettront à chaque travailleur en place au cours de l'année de référence, un formulaire complété de « demande de prime syndicale ». 

§2. Ces formulaires reprendront les données figurant dans le formulaire en annexe de la présente CCT.

Article 5

§1. Ce formulaire, complété par l'employeur, sera remis aux travailleurs avec la fiche de paie du mois de janvier de l'année suivant l'exercice couvert par la prime.

§2. Pour les travailleurs dont le contrat se termine en cours d'année, le formulaire, complété par l'employeur, sera remis en même temps que les documents sociaux de sortie.

§3. Les employeurs ne sont pas tenus de faire parvenir le formulaire visé à l'article 4 aux travailleurs qui ont été liés par un contrat de travail avec l'institution pour une période inférieure à 3 mois au cours de l'année de référence. 

§4. Les travailleurs syndiqués doivent retourner ce formulaire complété à leur organisation syndicale avant le 31 mars.

Article 6

§1. Le Fonds intersyndical adresse à l'employeur qui n'a pas diffusé le formulaire visé à l'article 4, quelle qu'en soit la raison, un rappel, sous la forme d'un courrier recommandé, avec copie au Président de la Sous-Commission paritaire. L'employeur dispose d'un délai de 30 jours à dater de l'envoi du rappel, pour remettre ledit formulaire aux travailleurs concernés.

A défaut, l'employeur sera tenu de verser au Fonds intersyndical le montant correspondant au montant de la prime réellement versé pour l'année concernée multiplié par le nombre de travailleurs syndiqués de l'institution, communiqué par le fonds et tel qu'attesté par le Président de la Sous-Commission paritaire.

§2. Toutefois, l'employeur en défaut qui fournirait le formulaire dans des délais permettant sa prise en compte auprès de la Communauté française, qui finance le Fonds, pourra obtenir le remboursement des sommes visées au paragraphe précédent auprès du Fonds intersyndical.

Article 7

La présente convention collective de travail abroge et remplace à partir de sa date d'entrée en vigueur les conventions collectives de travail 79392 du 10 mars 2006 et 74346 du 19 novembre 2004.

Elle produit ses effets le 2 juillet 2012. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être  dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au Président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, qui en informe les autres parties. 

Pour l'annexe, voyez la CCT liée

Commentaire

Secteurs visés

Il s’agit des secteurs relevant bien évidemment de la commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui sont visés c’est à dire qui relèvent d’un des mécanismes d’agrément et de subventionnement prévu  par le Décret emploi de la Communauté française du 17/12/2003 dont voici un extrait:

« TITRE Ier. – Définitions

Article 1er

Pour l'application du Décret, il faut entendre par:

  • Réglementation sectorielle: les décrets et arrêtés de la Communauté française relatifs aux secteurs d'activités dont il est fait mention dans le présent article;
  • Gouvernement: le Gouvernement de la Communauté française de Belgique;
  • Education permanente: le secteur d'activités réglementé par le décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'Education permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs et par le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;
  • Centre culturel: le secteur d'activités réglementé par le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels;
  • Centres de jeunes: le secteur d'activités réglementé par le décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;
  • Organisations de jeunesse: le secteur d'activités réglementé par le décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;
  • Fédérations sportives: le secteur d'activités réglementé par le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française;
  • Lecture publique: le secteur d'activités réglementé par le décret du 28 février 1978 organisant le Service public de la lecture, modifié par les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992, en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques;
  • Télévisions locales: le secteur d'activités réglementé par l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion;
  • Ateliers de production et d'accueil: le secteur d'activités réglementé par l'arrêté de l'Exécutif du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté du 23 février 2000 agréant l'asbl Atelier de création sonore et radiophonique en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique;
  • Commission paritaire no 329: la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, instituée par l'arrêté royal du 28 octobre 1993;
  • Classification de fonctions: l'ensemble des fonctions correspondant à un même barème d'une grille barémique.

TITRE II. - Champ d'application

Article 2

Les secteurs d'activités visés par le décret sont:

  • l'éducation permanente;
  • les centres culturels;
  • les Centres de jeunes;
  • les organisations de jeunesse;
  • les fédérations sportives;
  • la lecture publique;
  • les télévisions locales;
  • les ateliers de production et d'accueil;
  • ainsi que tout secteur pour lequel une réglementation de subvention à l'emploi prévoyant l'application du décret serait organisée.

La Médiathèque asbl, agréée par l'arrêté royal du 7 avril 1971, fait l'objet de modalités particulières arrêtées par le Gouvernement.

Article 3

Pour bénéficier de l'application du décret, un employeur doit être préalablement reconnu ou agréé par la Communauté française, selon les modalités prévues à cet effet par les réglementations sectorielles, dans un des secteurs d'activités visés à l'article 2. (...)

(...)

TITRE VI. - Mesures complémentaires ou dérogatoires

Article 14

(...)

§2. Le Gouvernement alloue annuellement une subvention à une association sans but lucratif, au sens de la loi du 27 juin 1921 et la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, composée de représentants des organisations représentatives des travailleurs et spécialement reconnue par le Gouvernement à cette fin, et ce à titre de remboursement de la prime syndicale. Cette subvention est calculée sur la base du montant de la prime syndicale pratiquée dans la fonction publique de la Communauté française, multiplié par le nombre d'affilés à une organisation représentative des travailleurs, relevant de la Commission paritaire 329 et effectivement occupés dans une association reconnue par la Communauté française dans l'un des secteurs visés à l'article 1er l'année précédant celle de la liquidation de la subvention.

Le Gouvernement arrête le montant total de la subvention annuelle allouée en application du présent paragraphe. » 

Les travailleurs visés

Il s’agit des ouvriers et des employés, masculins et féminins affiliés et qui cotisent à une organisation syndicale représentative (CGSLB, CSC, FGTB) siégeant au sein de la CP 329 et occupés par un employeur visé par la CCT.

Les employeurs ne sont pas sensés connaître l’identité de ces travailleurs et n’ont pas à le savoir.

Les travailleurs en service:

Ainsi les employeurs recevront du Fonds, au moins deux mois avant la fin de l’ année de référence des formulaires qu’ils devront remettre à TOUS leurs travailleurs avec la fiche de paie du mois de janvier.

Ils devront compléter le cadre qui leur est réservé et les concernant ainsi que l’identification du travailleur, sa période d’occupation et sa fraction d’occupation (s’il est à temps partiel).

Les travailleurs sortis:

Pour les travailleurs qui ne sont plus en service l’employeur leur fera parvenir ce formulaire par courrier.

Une exception toutefois: les travailleurs qui ne sont plus en service et qui ont eu une ancienneté auprès de l’employeur de moins de trois mois ne doivent pas recevoir ce formulaire. 

Le fonds

Le gouvernement de la communauté alloue une subvention à L’asbl «FONDS INTERSYNDICAL DES SECTEURS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ».

C’est le Fonds qui se charge d’organiser le paiement de la prime syndicale au travailleurs concernés.

L’employeur n’a donc rien à payer. 

Les sanctions

Si l’employeur ne remet pas le formulaire au travailleur, il l’empêche de percevoir sa prime.

La sanction de ce manquement consiste en ce que l’employeur devra verser au Fonds intersyndical le montant correspondant au nombre de travailleurs syndiqués de l’institution.

Dans certaines conditions les employeurs «retardataires » pourraient obtenir remboursement de ces sommes auprès du fonds.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
02/07/2012
N° d'enregistrement
110541
Début de validité
02/07/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
12/07/2012
Date d'enregistrement
06/08/2012
Sujet
octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française
MB Avis Dépôt
21/08/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
10/09/2013
Mots clés
PRIME SYNDICALE

Historique
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