02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.01.00-00.00, 329.02.00-00.00, 329.03.00-00.00

Mise à jour: 17/02/2015
Début de validité: 30/01/2015

Au Moniteur belge du 17 novembre 1993 est paru l'Arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa dénomination et sa compétence. Cet Arrêté a été modifié par un Arrêté royal du 13 novembre 1996  (Moniteur belge 29 novembre 1996), et par un Arrêté royal du 13 décembre 2000 (Moniteur belge 16 janvier 2001), 30 décembre 2014 (Moniteur belge 20 janvier 2015). Ces dernières modifications sont entrées en vigueur le 30 janvier 2015.

Vous trouverez ci-après le texte de l’Arrêté royal concernant  la compétence de la commission paritaire pour le secteur socio-culturel suivi d'un commentaire et de dispositions pratiques.

Suite aux modifications de compétence du 26 janvier 2001, la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel a conclu le 6 septembre 2001 une CCT relative a l’application des conventions collectives de travail aux employeurs qui ressortissent pour la première fois à la commission paritaire. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 1er octobre 2001 sous le n° 59088/CO/329, l’avis de dépôt est paru au Moniteur Belge du 13 octobre 2001. Vous trouverez le texte de cette CCT après les dispositions pratiques.

1. Compétence

La Commission paritaire pour le secteur socio-culturel est compétente :

Article 1er

(...)  pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les organisations qui ne poursuivent pas de but lucratif et qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes :

1. les centres culturels ou toute organisation qui exerce une activité socio-culturelle similaire et qui met à disposition des espaces à cet effet;

2. les bibliothèques, médiathèques et ludothèques, accessibles à chacun; les centres d’information et de documentation et centres d’archives ;

3. les associations de sport, les centres sportifs et les clubs sportifs :

  • est considérée comme association ou club sportif, toute organisation qui, dans le cadre de la formation permanente, favorise avec désintéressement l'éducation physique, le sport et la vie en plein air;
  • est considérée comme centre sportif, un ensemble ou un groupe de bâtiments et d'infrastructures mis à disposition avec désintéressement pour l'exercice de disciplines sportives intérieures et extérieures.

4. les associations de radiodiffusion et/ou télévision non commerciales ; les centres de production et/ou de distribution de toutes formes de médias dont le but principal est le soutien à l’éducation permanente et au travail socio-culturel et qui sont reconnus sur la base de ce qui précède ;

5. les initiatives de développement communautaire, soit toute organisation dont l’objectif principal est le développement de projets, de structures ou de réseaux qui contribuent à la participation et à l’intégration d‘une ou de plusieurs catégories de population à la vie culturelle, politique, économique ou sociale, comme notamment les minorités ethnico-culturelles ;

6. les organisations d’éducation populaire, de travail socio-culturel et d’éducation de base dans le cadre de l’éducation permanente des adultes visant à favoriser notamment le développement et la participation au niveau individuel, culturel, social, économique et politique ainsi que la possibilité d’acquérir des connaissances, des capacités et des aptitudes ;

7. les organisations de protection de l’environnement, de l’habitat ou du patrimoine culturel et historique et les associations qui en assurent l’éducation ;

8. les organisations et mouvements de jeunesse structurés au niveau fédéral, régional ou local ; les centres de jeunes, les maisons de jeunes, les clubs de jeunes, les services de jeunes et les ateliers destinés aux jeunes ;

9. les organisations de formation professionnelle, de formation complémentaire et de recyclage;

10. les organisations touristiques non commerciales ;

11. les organisations de coopération au développement ou d’éducation au développement ;

12. les organisations pour la promotion d’une conception idéologique ;

13. les musées et les services éducatifs qui en dépendent ;

14. les associations de promotion des arts plastiques et littéraires ou organisant des manifestations ou des expositions d’oeuvres relevant de ces arts ; 

15. les organisations encadrant ou soutenant les organisations énumérées aux points susmentionnés.

14/1. les services reconnus par les autorités régionales ou communautaires comme initiatives d'économie sociale d'insertion, à condition que ces services disposent d'une attestation régionale ou communautaire.
Les initiatives d'économie sociale d'insertion visées ci-dessus sont:

  • les Initiatives de Développement de l'Emploi dans le Secteur des Services de proximité à finalité sociale, agréées et/ou subsidiées par la Région wallonne, à condition qu'elles soient constituées sous forme d'association sans but lucratif;
  • les Initiatives Locales de Développement de l'Emploi, agréées et/ou subsidiées par la Région de Bruxelles-Capitale;
  • les initiatives de "Lokale Diensteneconomie" (économie de services locaux), agréées et/ou subsidiées par l'Autorité flamande;
  • les initiatives qui ont conclu une convention avec la Communauté germanophone dans le cadre de l'insertion des chômeurs difficiles à placer.

Toutes les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, qui sont encore en vigueur en date du 30 janvier 2015, sont applicles aux entreprises visées. (CCT du 18 mai 2015, n°127759/CO/329.02).

Article 2

La Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n'est pas compétente pour :

1. les travailleurs occupés par les employeurs mentionnés à l'article 1er à des activités relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire du   spectacle ;

2. les centres de formation de classes moyennes ;

3. les partis politiques ;

4. les sportifs rémunérés ;

5. les employeurs et les travailleurs qui, sur base de l’activité exercée, ressortissent à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci;

6. les travailleurs occupés par les employeurs mentionnés à l'article 1er, 14/1, à des activités relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé ou de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

2. Commentaire

La loi du 5 décembre 1968 sur les commissions paritaires et les conventions collectives de travail ne s’applique pas « à ceux qui sont au service de l’Etat, des provinces, des communes, des institutions publiques qui en ressortissent et aux institutions d’intérêt public, à l’exception de.... ». Ceci a pour conséquence que les personnes qui sont au service de l’Etat, des provinces, des communes,... ne ressortissent à aucune commission paritaire, qu’elles soient liées par un statut ou par un contrat de travail. Les centres communaux sportifs ou culturels ne ressortissent par conséquent normalement pas à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Néanmoins, il est établi que beaucoup de ces centres, constitués sous la forme d’asbl, ont, consciemment ou non, « choisi » de dépendre de cette Commission paritaire. Etant donné que le plupart des membres du personnel de ces centres sont liés par un contrat de travail ordinaire, ce « choix » cadre avec l’affirmation de certains juristes et autorités, à savoir que la loi sur les commissions paritaires et les conventions collectives de travail est applicable (lire : devrait être applicable) à tous ceux qui ne sont pas liés par un statut.

Une piscine est sans contestation possible un centre sportif et devrait donc ressortir à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Dans l’arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection (CP 121), il est toutefois prévu que cette Commission paritaire est compétente pour « l'exploitation de piscines à l'exclusion d'activités qui relèvent d'autres commissions paritaires ». Vu la formulation restrictive du champ de compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, cette Commission paritaire « n'est pas compétente pour les employeurs et les travailleurs qui relèvent de la compétence d'une autre commission paritaire »), le personnel occupé dans une piscine ressortit à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection (CP 121). Le personnel occupé dans la cafétéria d’une piscine tombe toutefois sous la compétence de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302), étant donné que la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n’a qu’une compétence subsidiaire.

Cette conclusion doit bien sûr être lue en parallèle avec le commentaire ci-dessus afférent aux centres sportifs des communes. Une piscine ne ressortit donc à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection que s’il s’agit d’une entreprise pour laquelle la loi sur les commissions paritaires et les conventions collectives de travail est applicable. La Cour du Travail de Liège a jugé en 1989 que cette loi ne s’applique pas à l’asbl Centre Communal scolaire et sportif de natation de Verviers et que cette piscine communale ne ressortit par conséquent pas non plus à la CP 121. Dans les statuts de l’asbl, il apparaît en effet que deux associations sportives sont représentées dans les organes de la personne morale et que le pouvoir effectif est détenu par les représentants de l’autorité communale. Le conseil d’administration est en effet composé en majorité de membres du conseil communal, le président du conseil d’administration et de l’assemblée générale est l’échevin des sports, le budget de l’asbl, les changements de statuts et les comptes annuels doivent être soumis à l’approbation du conseil communal et le collège des échevins a un pouvoir de contrôle sur le fonctionnement de l’exploitation. Enfin, le conseil communal décide des tarifs, des services, des abonnements et des conditions de location, tandis que les heures d’ouverture sont déterminées par l’ASBL en concertation avec le conseil communal. (Cour du Travail de liège, 4ème Ch., 20 décembre 1989, J.T.T., 1990, 360).

Les associations sportives qui «  favorisent avec désintéressement l'éducation physique, le sport et la vie en plein air » ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Cette disposition semble claire mais son application pratique ne va pas de soi. Dans tous les cas, la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n’est pas compétente pour les sportifs rémunérés, les entraîneurs de football rémunérés et les arbitres de football rémunérés. C’est la Commission paritaire nationale des sports (CP 223) qui est exclusivement compétente pour les sportifs rémunérés. Un sportif rémunéré est une personne qui s’engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne, moyennant une rémunération excédant un certain montant. Les entraîneurs de football et les arbitres de football dont la rémunération annuelle dépasse ce montant annuel sont également considérés comme des sportifs rémunérés. Pour plus d'information, voyez le chapitre 2 de la CP 223.

Pour déterminer la commission paritaire compétente pour le personnel d’un club sportif, Il faut faire une distinction entre les clubs qui ne poursuivent aucun but lucratif (ASBL) et ceux qui poursuivent un but lucratif (sociétés commerciales telles que SPRL, SA, …). 

1. Le club sportif ne poursuit aucun but lucratif

  • Pour les ouvriers affectés à l'entretien des terrains de sport: la commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145 – SCP 145.04), en effet "l'implantation et/ou l'entretien en régie de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités"
  • Pour les sportifs rémunérés, les entraîneurs de football rémunérés, les arbitres de football rémunérés: la commission paritaire nationale des sports n° 223;
  • Pour les autres travailleurs: la commission paritaire pour le secteur socio-culturel (CP 329), en "les associations, les clubs et les centres sportifs :est considérée comme association ou club sportif toute organisation qui, dans le cadre de la formation permanente, favorise avec désintéressement l'éducation physique, le sport et la vie en plein air".

2. Le club sportif poursuit un but lucratif

  • Pour les ouvriers affectés à l'entretien des terrains de sport: la commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145 – SCP 145.04);
  • Pour les autres ouvriers: la commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100);
  • Pour les sportifs rémunérés, les entraîneurs de football rémunérés, les arbitres de football rémunérés: la commission paritaire nationale des sports (CP 223);
  • Pour les autres employés: la commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CP 218).

Depuis le 26 janvier 2001, les musées et les services éducatifs qui en dépendent ressortissent incontestablement à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Cela vaut également pour les associations de promotion des arts plastiques et littéraires et pour les organisateurs d’événements ou d’expositions d’oeuvres relevant de ces arts. La compétence de la Commission paritaire est cependant limitée au secteur non marchand. Une galerie d’art commerciale ne ressortit donc pas à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

La Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n’est pas compétente pour les travailleurs qui sont occupés dans une entreprise ressortissant à cette commission paritaire mais qui exercent une activité tombant sous la compétence de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302).

Exemple : Un centre de jeunes occupe du personnel administratif et des éducateurs et ressortit pour ce personnel à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Comme activité connexe, le centre de jeunes exploite toutefois aussi une cafétéria, lieu de rencontre exclusivement destiné à ces jeunes. Le personnel qui est occupé dans cette cafétéria tombe sous la compétence de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.

Le même raisonnement doit être suivi en ce qui concerne les activités qui tombent sous le champ de compétence de la Commission paritaire du spectacle (CP 304).

Exemple : si le centre de jeunes de notre exemple précédent met également sur pied une troupe de théâtre, le personnel qui s’occupe de l’activité théâtrale ressortit à la Commission paritaire du spectacle.

La Commission paritaire de la batellerie (CP 139) est compétente depuis le 22 avril 2001 pour les ouvriers et les employés naviguants en général dans les entreprises qui font partie de la branche d’activité de « la navigation de plaisance, tant à des fins sportives que de loisir, et la navigation de plaisance côtière dans les eaux territoriales ». Cette formulation met cette Commission paritaire en concurrence avec la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, compétente pour les associations sportives, les centres sportifs et les clubs sportifs. Pensons par exemple à une association de voile ou d’avirons. Sur base de la règle d’interprétation selon laquelle le particulier a priorité sur le général, nous sommes d’avis que la Commission paritaire de la batellerie (CP 139) a priorité sur la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (CP 329), du moins pour les ouvriers et les employés naviguants. Etant donné que la Commission paritaire de la batellerie n’est compétente que pour les ouvriers et pour les employés naviguants, les entreprises de navigation de plaisance à des fins sportives continuent à ressortir pour les autres employés (employés non naviguants) à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (CP 329).

3. Dispositions pratiques

La Commission paritaire pour le secteur socio-culturel est compétente tant pour les ouvriers que pour les employés.

Pour les indices ONSS à octroyer aux employeurs de la Sous-commission paritaire 329.02, veuillez consulter le chapitre 0201 de la documentation sectorielle.

Pour les indices ONSS à octroyer aux employeurs de la Sous-commission paritaire 329.03, veuillez consulter le chapitre 0201 de la documentation sectorielle.

Le texte susmentionné doit vous permettre de vérifier si vous ressortissez réellement à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Les employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social agréé asbl, qui estiment être rangés erronément sous cette commission paritaire dans nos fichiers sont priés de prendre contact avec leur bureau régional.

CCT du 6 septembre 2001

Article 1

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent pour la première fois à la commission paritaire pour le secteur socio-culturel, suite à la modification du champ de compétence par l’Arrêté Royal du 13 décembre 2000 (M.B. 16 janvier 2001).

Par travailleurs, on entend les employés et les ouvriers, masculins et féminins.

Article 2

En application de l’article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail conclues dans la commission paritaire pour le secteur socioculturel qui sont encore d’application au 26 janvier 2001, sont intégralement d’application aux employeurs et travailleurs visés à l’article 1.

Article 3

La présente convention collective de travail prend effet au 26 janvier 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, notifiée par lettre recommandée à la poste au Président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.


Historique
30/01/2015 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire
01/04/2010 29/01/2015 02 Compétence de la commission paritaire
01/01/2008 31/03/2010 02 Compétence de la commission paritaire
26/01/2001 31/12/2007 02 Compétence de la commission paritaire
01/07/2000 25/01/2001 02 Compétence de la commission paritaire
26/01/2001 25/01/2001 02 Compétence de la commission paritaire
26/01/2001 25/01/2001 02 Compétence de la commission paritaire
27/11/1993 30/06/2000 02 Compétence de la commission paritaire