1901 Fonds Social Maribel social - Organisations fédérales et bicommunautaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.03.00-00.00

Mise à jour: 02/06/2015
Début de validité: 01/01/2015

Une convention collective de travail instituant un Fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts, a été conclue le 24 juin 1998 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises du secteur socio-culturel. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 29 avril 1999 et publiée au Moniteur belge du 21 décembre 1999. Cette CCT est d’application à partir du 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

  • Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 15 décembre 2000. Cette convention collective du travail a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives du Travail et enregistrée le 29 janvier 2001 sous le numéro 56.288/CO/329. L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 13 mars 2001. Cette CCT est d’application à partir du 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
  • Le champ d’application de la CCT du 24 juin 1998 a été modifié par la CCT du  13 décembre 2002 déposée en date du 21/01/203 et enregistrée en date du 28/03/2003 sous le n° 65815/co/329. L’avis de dépôt au Moniteur Belge est paru au Moniteur belge en date du 09/04/2003.
  • Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 28 novembre 2006. Cette convention collective du travail a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives du Travail et enregistrée le 25 juin 2007 sous le numéro 83.434/CO/329. L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 20 juillet 2007. Cette CCT est d’application à partir du 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
  • Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 3 février 2015 relative à la modification du siège social. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 mars 2015 sous le numéro 126171/CO/329. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 31 mars 2015. Cette CCT est d'application à partir du 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de la CCT du 24 juin 1998 telle que successivement modifiée suivi de dispositions pratiques.

A. Texte de la CCT

A. CREATION

Article 1

Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1, alinéa 1, 1° de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté Française et germanophone et de la Région Wallonne.

Par "travailleur", on entend les travailleurs ouvriers et employés, masculins et féminins, quel que soit leur statut.

Article 3

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires ainsi qu'au Ministre de l'Emploi & du Travail et à l'Office national de Sécurité sociale.

B. STATUTS

CHAPITRE I - Dénomination et siège social

Article 4

A partir du 1er juillet 1998, il est institué un Fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone".

Le siège social du Fonds est établi Square Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles.

Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du Conseil d'administration du Fonds. prévu à l'article 12. Le Conseil d'administration doit communiquer sa décision au président de la Commission Paritaire et au Ministre de l'Emploi et du Travail.

CHAPITRE II - Objet

Article 5

Le Fonds régi par la présente convention a pour seul objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Le Fonds est chargé, conformément aux dispositions de l'article S § 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, de:

  • recevoir le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'alinéa 1er;
  • attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi selon les modalités prévues dans de la convention collective de travail du 28 novembre 2006 relative aux mesures visant à promouvoir l emploi dans le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, et organisation du Fonds Social Maribel social du secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et organisation du Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Commentaire : Il s’agit des avantages octroyés dans le cadre du Maribel Social. Voyez Chap. 19.02 pour plus d’information

Article 6

Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le Fonds peut utiliser une partie du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention pour couvrir les frais de personnel et les frais d'administration.

Article 7

Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le Fonds remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Article 8

-

CHAPITRE III - Financement

Article 9

Les moyens financiers du Fonds se composent:

  • du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention, en ce compris les intérêts:
  • des autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle.

Article 10

Les frais d'administration du Fonds sont fixés annuellement par le Conseil d'administration prévu à l'article 12.

Ces frais sont uniquement couverts par:

  • les interventions visées à l'article 6;
  • les moyens éventuellement mis à sa disposition par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle.

CHAPITRE IV -   Bénéficiaires, octroi et liquidation des réductions de cotisa­tions

Article 11

Les employeurs bénéficient des interventions du Fonds selon les modalités éterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand ainsi que par et/ou en vertu de la convention collective de travail du 28 novembre 2006 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et organisation du Fonds Social Maribel social du secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

CHAPITRE V - Gestion

Article 12

Le fonds est géré par un conseil d'administration, tel que prévu à l'article 3 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, composé de 10 membres gestionnaires effectifs et de 10 membres gestionnaires suppléants.

Ces membres sont désignés par les membres effectifs de la commission paritaire et doivent compter au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants de la sous-commission paritaire. Ces membres sont désignés pour moitié sur présentation des organisations représentatives d'employeurs et pour moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.

Au cas où les organisations syndicales nommeraient comme membre du conseil d'administration un délégué syndical ou un représentant du personnel au conseil d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail, celui-ci a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération, le temps nécessaire pour assister aux réunions du conseil d'administration, y compris le temps de transport. Ces absences sont soumises aux mêmes règles que celles prévues par les articles 24 et 25 de la convention collective de travail du 31 mars 1999 concernant les délégations syndicales.

Article 13

Les membres du conseil d'Administration sont désignés pour la même période que celle du mandat de membre de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.
Le mandat comme membre du conseil d'Administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de membre de la Sous-commission paritaire arrive à échéance ou lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève dans ce cas le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du conseil d'administration sont renouvelables.

Article 14

Les membres du Conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le Fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Article 15

Le Conseil d'administration choisit tous les deux ans un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Il désigne également la personne chargée du secrétariat.

Article 16

Le Conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du Fonds, dans les limites fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958, des présents statuts et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Sauf décision contraire du Conseil d'administration, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement. chacun étant remplacé, le cas échéant. par un membre du Conseil désigné à cet effet par le Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration a notamment pour missions:

  • d'attribuer le produit de la réduction de cotisations conformément aux dispositions visées à l'article 5. alinéa 2 et d'assurer le suivi de cette attribution;
  • de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 et de ses arrêtés d'exécution;
  • de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du Fonds;
  • d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;
  • de déterminer les frais de gestion;
  • de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Commission paritaire:
  • de transmettre aux instances compétentes les rapports prévus par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997;
  • l'élaboration d'un règlement d'ordre intérieur;
  • de désigner et révoquer ses représentants au Comité de gestion.

Article 17

Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre.

Le Conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres. soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le Conseil et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Article 18

Le Conseil d'administration ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs est présente ou représentée.

Article 19

Sauf disposition contraire prévue par le règlement d'ordre intérieur établi par le Conseil d'administration, ses décisions sont prises à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés.

Article 20

-

CHAPITRE VI - Contrôle

Article 21

Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la sous-commission paritaire désigne, en vue du contrôle de la gestion du Fonds, un réviseur d'entreprises.

Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la sous-commission paritaire. En outre, il informe régulièrement le Conseil d'administration du Fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles.

CHAPITRE VII - Bilan et comptes

Article 22

Chaque année, les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre et pour la première fois au 31 décembre 1999.

CHAPITRE VIII - Dissolution et liquidation

Article 23

Le Fonds est institué pour une durée indéterminée.

Article 24

Il peut être dissous par la Commission paritaire à la suite d'un préavis éventuel comme prévu à l'article 3.

Article 25

Après paiement du passif les biens et valeurs du fonds sont transférés en priorité aux autres fonds sociaux Maribel Social du secteur socio-culturel.

La sous-commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du conseil d'administration du fonds.

B. Dispositions pratiques

Le champ d'application du Fonds Social Maribel Social a changé.

- Avant le 1er janvier 2007 :

les employeurs et travailleurs des associations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui ne sont pas des organisations de coopération au développement ou d'éducation au développement et qui satisfont à une des conditions suivantes:

  • être une association dont le siège social est situé en Région wallonne.
  • être une association dont le siège social est situé dans la région de Bruxelles-capitale et s'être inscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone.

- A partir du 1er janvier 2007 :

employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté Française et germanophone et de la Région Wallonne.

Le Fonds reste néanmoins, par mesure transitoire, bénéficiaire des créances et redevables des dettes générées avant le 1er janvier 2007, y compris pour les employeurs relevant du champ d'application du Fonds avant le 1er janvier 2007.

Pour rendre possible d’un point de vue administratif le bénéfice des avantages octroyés par le Fonds Social Maribel Social, le numéro d’immatriculation à l’ONSS des employeurs est précédé du préfixe 362.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/02/2015
N° d'enregistrement
126222
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
04/02/2015
Date d'enregistrement
30/03/2015
Sujet
modification des statuts du Fonds Social Maribel social pour les organisations socioculturelles fédérales et bicommunautaires
MB Avis Dépôt
13/04/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/08/2015
Publié au Moniteur Belge du
24/09/2015
Mots clés
MARIBEL SOCIAL, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2015 31/12/2999 1901 Fonds Social Maribel social - Organisations fédérales et bicommunautaires
01/01/2007 31/12/2014 1901 Fonds Social Maribel social - Organisations fédérales et bicommunautaires