4801 Initiatives de formation
(Sous-)Commission paritaire n°:
329.03.00-00.00
Mise à jour: 14/04/2015
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2015
Une convention collective de travail relative à la formation 2014-2015 a été conclue le 30 juin 2014 au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123045/CO/329.03. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 septembre 2014.
Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.
Article 1er
Cette convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires.
Par travailleur on entend hommes et femmes et ouvriers et employés.
Article 2
Cette convention est conclue en application de:
Article 3
Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de 5% le degré de participation en matière de formation.
Article 4
Les partenaires sociaux s'engagent pour cela à donner la possibilité à chaque travailleur de suivre une formation pendant le temps de travail dans le cadre du travail ou de l'objet social de l'organisation. La formation est organisée soit par l'employeur, soit, à sa demande ou suivant son approbation, par un tiers.
Article 5
En exécution des articles 3 et 4 de cette convention, il est reconnu aux travailleurs un temps collectif de formation au niveau de l'organisation, calculé comme suit:
Article 5bis
§1. Le temps collectif de formation sera utilisé en veillant à une répartition équitable entre les travailleurs et à l'équilibre entre les besoins de formation liés aux besoins de l'institution et les besoins de formation liés au développement individuel des travailleurs.
Le temps collectif de formation doit permettre à chaque travailleur d'avoir une possibilité de formation de minimum 2 jours pendant la durée d'exécution de la présente convention.
§2. Les formations existantes, tant internes qu'externes à l'entreprise, la formation informelle, telle que décrite à l'annexe, ainsi que les dispositifs de formation spécifiques mis en place au sein d'une entreprise, sont pris en compte dans le temps collectif de formation tel que visé au §1er.
Article 6
Si un organe de concertation existe dans l'organisation (le conseil d'entreprise, ou à défaut le comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut la délégation syndicale), l'employeur négociera avec les représentants des travailleurs au sujet d'un plan de formation, pour autant qu'il n'y en ait pas encore, et il présentera l'ensemble des données relatives aux efforts de formation pour évaluation de l'approche en matière de formation.
Article 7
Cette convention prend effet le 1er janvier 2014 et cesse ses effets le 31 décembre 2015.
On entend par formation professionnelle moins formelle ou informelle les activités d'apprentissage qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par:
N'en font pas partie, des activités telles que:
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
30/06/2014 |
N° d'enregistrement
123045 |
Début de validité
01/01/2014 |
Fin validité
31/12/2015 |
Date de dépôt
30/06/2014 |
Date d'enregistrement
19/08/2014 |
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Sujet
formation |
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MB Avis Dépôt
18/09/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/03/2015 |
Publié au Moniteur Belge du
15/04/2015 |
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Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE) |
Historique | ||
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01/01/2014 | 31/12/2015 | 4801 Initiatives de formation |
01/01/2013 | 31/12/2013 | 4801 Initiatives de formation |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 4801 Initiatives de formation |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 4801 Initiatives de formation |