02 Compétence de la Commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.00.00-00.00

Mise à jour: 11/12/2012
Début de validité: 21/12/2012

Trois nouvelles commissions paritaires ont été créées par un arrêté royal du 9 mars 2003 (MB du 8 avril 2003). Il s'agit de la:

  • Commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330);
  • Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331);
  • Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé (CP 332).

Ces commissions paritaires ont été installées le 8 juin 2007 par un arrêté royal (MB du 8 juin 2007). Les CCT conclues au sein des anciennes (sous)-commissions (305) restent obligatoires jusqu’à ce qu’elles cessent d’exister ou qu’elles soient modifiées.

L'arrêté du 9 mars 2003 a été modifié par l'arrêté royal suivant:

  • AR du 24 octobre 2012 (Moniteur belge du 11 décembre 2012). Lors de cette modification, le point 22 a été ajouté.

Nous vous donnons ci-après le texte de la compétence de la commission paritaire, suivi de quelques commentaires et dispositions pratiques.

A. Compétence

 Ressortissent à la compétence  de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (CP  330)  :

  • les établissements et services dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;
  • les établissements et services médicaux ou sanitaires;
  • les établissements dispensant des soins de santé sociaux, psychiques ou physiques;
  • les établissements de prothèses dentaires.

Appartiennent, à titre d'exemple, à ces établissements et services :

  1. tous les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
  2. les plateformes de concertation des établissements et services psychiatriques;
  3. les maisons de soins psychiatriques;
  4. les initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques;
  5. les centres de revalidation;
  6. les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services;
  7. les services de soins à domicile;
  8. les équipes de soins palliatifs à domicile;
  9. les maisons médicales;
  10. les services de transfusion sanguine et de traitement du sang;
  11. les polycliniques;
  12. les laboratoires de biologie clinique ou d'anatomopathologie;
  13. les entreprises de la branche du transport indépendant de malades;
  14. les services de secourisme;
  15. les centres médicaux pédiatriques;
  16. les centres de soins de jour pour personnes âgées;
  17. les centres d'accueil de jour pour personnes âgées;
  18. les cabinets de médecins généralistes, de spécialistes, de dentistes, de kinésithérapeutes et d'autres paramédicaux;
  19. les services de physiothérapie;
  20. les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire;
  21. les services externes de prévention et de protection au travail;
  22. les services intégrés de soins à domicile, à l'exclusion des services intégrés de soins à domicile qui sont agréés comme initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires relevant de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

La commission paritaire est également compétente pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par ou relevant de la compétence de la Commission communautaire commune, comme entre autre:

  • les services d'aide sociale aux justiciables;
  • les centres d'aide aux personnes;
  • les centres de santé mentale;
  • les services de lutte contre la toxicomanie et de prévention des assuétudes.

B. Division de la commission paritaire par Group S :

Au sein de la Commission paritaire des établissements et services de santé sont souvent conclues des conventions collectives de travail qui sont uniquement d’application à une partie du secteur.  Pour faciliter la compréhension de notre documentation sectorielle, nous avons divisé la Commission paritaire des établissements et services de santé en sous-secteurs reprenant une numérotation propre.  A part quelques cas, cette répartition correspond à la division que l’ONSS utilise.  Là où la répartition du Group S diffère de celle de l’ONSS, cela sera mentionné.

La division de la commission paritaire se présente comme suit :

Numéro  

Dénomination de la commission paritaire et éventuelles sous-commissions paritaires

330.01.10   Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés et maisons de soins psychiatriques
330.01.20   Sous-commission paritaire pour les maisons de repos, les maisons de repos et de soins, les résidences services, les centres de soins de jour et les centres de jour pour personnes agées
330.01.30   Sous-commission paritaire pour les services de soins infirmiers à domicile
330.01.40   Sous-commission paritaire pour les centres de revalidation (division ONSS : 330.01.41 pour les centres néerlandophones  et 330.01.42 pour les centres francophones)
330.01.50   Sous-commission paritaire pour le résiduaire de l’accord fédéral:
  Initiatives d’habitations protégées (division ONSS : 330.01.51 pour les centres néerlandophones et 330.01.52 pour les centres francophones)
  Maisons médicales (division ONSS : 330.01.53 pour les centres néerlandophones et 330.01.54 pour les centres francophones)
  Services du sang de la Croix-Rouge de Belgique (division ONSS : 330.01.55)
330.02   Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé bicommunautaires reconnus par la Commission Communautaire Commune
330.03   Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire
330.04   Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé autres 

 


Historique
21/12/2012 31/12/2050 02 Compétence de la Commission paritaire
08/06/2007 20/12/2012 02 Compétence de la Commission paritaire