0608 Prime annuelle de 148,74 EUR

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.10-00.00, 330.01.20-00.00

Mise à jour: 14/02/2003
Début de validité: 01/10/2001
Fin validité: 30/09/2006

Une convention collective de travail octroyant une prime de 148,74 EUR a été conclue le 7 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 19 janvier 2002.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de cette C.C.T. ; nous y avons inséré les sous-titres.

A. Texte de la C.C.T.

1. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs:

  • des établissements et services qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux;
  • des maisons de soins de psychiatriques ;
  • des associations pour l'instauration et la gestion d'initiatives d'habitation protégée;
  • des homes pour personnes âgées;
  • des maisons de repos et de soins;
  • des residences-services et les centres de services qui procurent des soins aux personnes agees;
  • des centres de revalidation.

Par « travailleurs », on entend: le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

2. Conditions d'octroi

Article 2

La présente convention collective de travail donne exécution au point 1er du plan pluriannuel du 1er mars 2000.

Article 3

§1. Une prime annuelle brute de 148.74 EUR est octroyée à tous les travailleurs.

§2. Le montant global de la prime est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 relatif aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée.  Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de la prime citée au § 1.

On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois.

§3. Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de la prime globale dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

§4. Le montant de la prime est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

3. Modalités de paiement

§5. La prime est liquidée en une seule fois dans le courant du dernier trimestre de l'année considérée.

4. Exclusions

§6. La prime n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ou d'un contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur remplacé reçoit la prime.

§7. Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du paiement de la prime considérée n'ont pas droit à la prime.

5. Dispositions finales

Article 4

La présent convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

Article 4bis

L’intitulé, les articles ou éléments d’articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à cette convention collective de travail.  Pour les montants exprimés en EUR dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d’entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu’au 31 décembre 2001.

 

TITRE
EUR BEF
148,74 6.000 
Article 3 §1.
148,74 6.000

Article 5

La présente convention collective de travail abroge d'une part, la convention collective de travail du 22 octobre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés relative à la prime annuelle de 6.000 BEF, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mai 1992 (Moniteur belge du 12 juin 1992) et d'autre part la convention collective de travail du 15 decembre 1994 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé octroyant une prime annuelle brute de 6.000 BEF pour les centres de revalidation rendue obligatoire par arrêté royal du 22 janvier 1996 (Moniteur belge du 28 mars 1996) et ceci à partir du moment où les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail sont effectivement octroyés.

Article 6

Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement, en exécution de l'accord pluriannuel du 1er mars 2000, en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.

B. Commentaire

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.


Historique
01/10/2006 31/12/2999 0608 Prime annuelle de 148,74 EUR (Résidences-services)
01/01/2020 31/12/2021 0608 Prime d'encouragement Covid - Communauté germanophone
01/10/2001 30/09/2006 0608 Prime annuelle de 148,74 EUR
01/10/2001 30/09/2006 0608 Prime annuelle de 12,67 EUR
01/10/2001 30/09/2006 0608 0602 Prime annuelle de 148,74 EUR