030101 Classification professionnelle - Non-IFIC

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.30-00.00

Mise à jour: 09/01/2014
Début de validité: 01/01/2013

Travailleurs fournissant généralement un travail manuel

Première catégorie: non-qualifiés: code 01

Deuxième catégorie: demi-qualifiés: code 02

Troisième catégorie: code 03

Quatrième catégorie: code 04

Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

Personnel administratif

Première catégorie: code A01

Deuxième catégorie: code A02

Troisième catégorie: code A03

Quatrième catégorie: code A04

Cinquième catégorie: code A05

Personnel technique et paramédical

Première catégorie: code B01

Deuxième catégorie: code B02

Troisième catégorie: code B03

Quatrième catégorie: code B04

Cinquième catégorie: code B05

Personnel soignant et infirmier

Première catégorie: code C01

Deuxième catégorie: code C02 (aides-soignants compris - CCT 07/11/2013 - n° 118385/CO/330)

Troisième catégorie: code C03

Quatrième catégorie: code C04

Cinquième catégorie: code C05

Sixième catégorie: code C06

Septième catégorie: code C07

Une convention collective de travail portant harmonisation des échelles salariales barémiques du personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés a été conclue le 7 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 mai 2004 et publiée au Moniteur belge du 29 juin 2004.

Au sein de la Commission paritaire pour les établissements et les services de santé a été conclue le 7 novembre 2013 une convention collective de travail concernant l'harmonisation des barèmes des aides-soignants.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 décembre 2013 sous le n° 118385/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 7 janvier 2014.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la C.C.T. les codes à utiliser par les affiliés du Group S - Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle; il s'agit des lettres et chiffres en caractères gras.

A. Dispositions de la CCT du 7 décembre 2000

I. Dispositions préliminaires

Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs organisant et/ou coordonnant les soins infirmiers à domicile et à leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par travailleurs on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Les présentes dispositions donnent exécution au point I du Plan pluriannuel fédéral du 1er mars 2000.  Elles ont pour but d’harmoniser les échelles barémiques du secteur des soins à domicile avec les échelles barémiques d’application dans les hôpitaux privés (cfr. la CCT du 24 avril 1995 rendue obligatoire par l’arrêté royal du 6 juin 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération applicables à certains travailleurs, occupés dans les institutions soumises à la loi sur les hôpitaux).

Ces dispositions fixent les règles générales applicables à tous les travailleurs et n’envisagent de fixer que les salaires minima, toute latitude étant laissée aux parties pour convenir de conditions plus favorables.  Celles-ci ne doivent cependant porter préjudice aux dispositions plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe.

L’énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après doit être considérée comme exemplative et non limitative.

II. Travailleurs fournissant généralement un travail manuel

Les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel sont répartis en quatre catégories, définies ci-après:

Première catégorie: non-qualifiés, c'est-à-dire non porteurs d'un diplôme, brevet ou certificat.

Code: 01

* Deuxième catégorie: demi-qualifiés, ayant une formation ou une qualification professionnelle équivalente à l'enseignement professionnel secondaire inférieur ou l'enseignement technique secondaire inférieur incomplet.

Code: 02

* Troisième catégorie: qualifiés, bénéficiant d'une formation ou d'une qualification professionnelle équivalente à l'enseignement professionnel secondaire supérieur ou l'enseignement technique secondaire inférieur.

Code: 03

Quatrième catégorie: qualifiés, bénéficiant d'une formation ou d'une qualification professionnelle égale à l'enseignement technique secondaire supérieur.

Code: 04

III. Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

A. Personnel administratif

Le personnel administratif est réparti en cinq catégories, définies par les critères généraux ci-après:

* Première catégorie

Employé dont la fonction est caractérisée par:

1° l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisantes pour exercer des fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel;

2° l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire.

Code: A01

* Deuxième catégorie

Employé dont la fonction est caractérisée par:

1° l'assimilation soit par l'enseignement, soit par la pratique de connaissances équivalant à celles que donnent les études complètes du quatrième degré ou les trois premières années du degré moyen;

2° l'exécution de travaux simples peu diversifiés dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;

3° un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé.

Code: A02

* Troisième catégorie

Employé dont la fonction est caractérisée par:

1° une formation pratique équivalant à celle que donnent soit les études moyennes complètes, soit les études moyennes du degré inférieur complétées par des études spécialisées ou l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages ou l'exercice d'autres emplois identiques ou similaires;

2° un travail d'exécution autonome et diversifié, exigeant habituellement de l'initiative et du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution.

Code: A03

* Quatrième catégorie

Employé dont la fonction est caractérisée par:

1° une formation équivalant à celle que donnent en sus des études moyennes complètes, des études spécialisées d'un même niveau, ou encore l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires;

2° un temps limité d'assimilation;

3° un travail autonome, plus diversifié, demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens des responsabilités;

Code: A04

* Cinquième catégorie

Employé porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement technique supérieur et exigé à l'embauchage.

Code: A05

B.  Personnel technique et paramédical

Le personnel technique et paramédical est réparti en cinq catégories, définies par les critères généraux ci-après:

* Première catégorie

Employé dont la fonction est caractérisée par:

1° l'assimilation de connaissances équivalant à celles que donnent les écoles primaires, y compris le 4e degré;

2° l'exécution correcte d'un travail simple n'entraînant aucune responsabilité;

3° une période d'assimilation d'une durée très limitée, ne représentant le plus souvent qu'une mise au courant.

Code: B01

* Deuxième catégorie

Employé dont la fonction est caractérisée par:

1° l'assimilation de connaissances équivalent à celles que donnent les études moyennes du degré inférieur;

2° un travail simple, peu diversifié, requérant principalement des qualités d'attention, exécuté suivant un standard déterminé sous contrôle direct;

3° une période d'assimilation d'une certaine durée permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail spécialisé.

Code: B02

* Troisième catégorie

Employé dont la fonction est caractérisée par:

1° l'assimilation de connaissances équivalant à celles que donnent les études moyennes inférieures complétées par des études spécialisées ou d'une formation professionnelle acquise par la pratique ou l'exercice de métiers identiques ou similaires;

2° l'exécution d'un travail autonome exigeant de l'initiative, du jugement et la pratique d'appareils spécialisés.

Code: B03

* Quatrième catégorie

Employé porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement technique moyen supérieur et exigé à l'embauche.

Code: B04

* Cinquième catégorie

Employé porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement technique supérieur ou assimilé et exigé à l'embauche.

Code: B05

C.  Personnel soignant et infirmier

Le personnel soignant et infirmier est réparti en sept catégories définies ci-après:

* Première catégorie

Employé dont la fonction est caractérisée par une qualification n’atteignant pas le niveau du secondaire supérieur, telle que : auxiliaire de soins, aide seniors, hôtesse de nursing, etc.

Code: C01

* Deuxième catégorie

Employé dont la fonction est caractérisée par une qualification de niveau au minimum du professionnel supérieur telle que : aide sanitaire, puéricultrice, etc.

Code: C02

Commentaire: selon la CCT du 7 novembre 2013, les aides-soignants sont également classés sous cette catégorie.

Pour les dispositions utiles de la CCT du 7/11/2013, nous vous renvoyons au point B ci-dessous.

* Troisième catégorie

1° Hospitalier breveté au sens de l'arrêté royal du 17 août 1957;

2° Garde-malade au sens de l'arrêté de Régent du 11 janvier 1946 créant un certificat de garde-malade et organisant les études qui conduisent à son obtention;

3° Soigneur au sens de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1926 concernant l'organisation de cours de soignage en une année.

Code: C03

* Quatrième catégorie

Infirmier breveté au sens de l'arrêté royal du 9 juillet 1960.

Code: C04

* Cinquième catégorie

Infirmier gradué ou accoucheuse.

Code: C05

* Sixième catégorie

1° Infirmier gradué social et infirmier gradué possédant un diplôme de spécialisation supplémentaire, lorsque ces diplômes sont exigés à l'embauchage;

2° Infirmier en chef adjoint;

3° Infirmier responsable d'une équipe de moins de 7 équivalent temps plein.

Code: C06

* Septième catégorie

Infirmier en chef responsable d'une équipe de soins infirmier comprenant au moins 7 équivalent temps plein.

Code: C07

IV. Dispositions finales

Les présentes dispositions remplacent les dispositions de la convention collective de travail du 13 mai 1991 (rendue obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 1991) déterminant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs.

Les présentes dispositions prennent effet au 1er octobre 2000 et sont conclues pour une durée indéterminée.

Cette CCT du 7 décembre 2000 peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des services de santé.

B. CCT 7/11/2013 

Article 1er

La présente convention collective s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs suivants, des institutions qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé:

(...)

- les services de soins infirmiers à domicile;

- les services intégrés pour les soins à domicile;

(...)

Par travailleurs, on entend les membres du personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.

Article 2

§1. Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant (ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

§2. Par barème 1.35, il faut entendre ce qui suit:

(...)

- dans les services de soins infirmiers à domicile, il est précisé que pour l'application de l'article 2 § 1 de la présente convention collective, prévoyant l'harmonisation à l'échelle barémique 1.35 en annexe, il faut entendre l'échelle "personnel soignant et infirmier catégorie II" telle que  définie dans la convention collective de travail du 7/12/2000, concernant l'harmonisation des échelles barémiques pour le personnel du secteur des soins infirmiers à domicile, sur les échelles barémiques du personnel des hôpitaux privés - art. 13 et 14 (AR du 04/05/2014 - MB du 29/06/2014).

Commentaire: pour les dispositions de la CCT du 7/12/2000, voyez sous le point A ci-dessous.

(...)

Article 4

La présente convention collective ne porte pas atteinte à des conditions plus favorables qui existaient déjà, ni à la liberté des parties d'en convenir pour l'avenir.

Article 5

La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 6 mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des établissements de santé.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013, (...)

Sans préjudice de l'article 4, elle ne crée des droits qu'à partir des dates susmentionnées d'entrée en vigueur.

(...) 

C. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur:

- la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur;

- la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés au Group S - Secrétariat social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouveau travailleur et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


Historique
01/01/2013 31/12/2999 030101 Classification professionnelle - Non-IFIC
01/10/2000 31/12/2012 030101 0301 Classification professionnelle
01/07/1991 30/09/2000 030101 03 Classification professionnelle