04010101 Conditions de rémunération - Non-IFIC

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.30-00.00

Mise à jour: 13/01/2014
Début de validité: 01/01/2013

Ouvriers

Première catégorie: échelle 1.12

Deuxième catégorie: échelle 1.14

Troisième catégorie: échelle 1.22

Quatrième catégorie: échelle 1.26

Personnel administratif

Prémière catégorie: échelle 1.22

Deuxième catégorie: échelle 1.26

Troisième catégorie: échelle 1.50

Quatrième catégorie: échelle 1.43-1.55

Cinquième catégorie: échelle 1.55-1.61-1.77

Personnel technique et paramédical

Première catégorie: échelle 1.22

Deuxième catégorie: échelle 1.35

Troisième catégorie: échelle 1.40-1.57

Quatrième catégorie: échelle 1.43-1.55

Cinquième catégorie: échelle 1.55-1.61-1.77

Personnel soignant et infirmier

Première catégorie: échelle 1.26

Deuxième catégorie: échelle 1.35 (aides-soignants inclus - CCT 7/11/2013 - n° 118385/CO/330)

Troisième catégorie: échelle 1.40-1.57

Quatrième catégorie: échelle 1.43-1.55

Cinquième catégorie: échelle 1.55-1.61-1.77

Sixième catégorie: échelle 1.55-1.61-1.77 (+2 ans)

Septième catégorie: échelle 1.78S

CCT 7/12/2000

Une convention collective de travail portant harmonisation des échelles salariales barémiques du personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés a été conclue le 7 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 mai 2004 et publiée au Moniteur belge du 29 juin 2004.

Au sein de la Commission paritaire pour les établissements et services de santé a été conclue le 7 novembre 2013 une convention collective de travail concernant l'harmonisation des barèmes des aides-soignants.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 décembre 2013 sous le n° 118385/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 7 janvier 2014.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération reprises dans ces deux conventions.

1. CCT du 07/12/2000

CHAPITRE I – Dispositions préliminaires

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs organisant et/ou coordonnant les soins infirmiers à domicile et à leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par travailleurs on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail donne exécution au point 1 du plan pluriannuel fédéral du 1er mars 2000.  Elle a pour but d’harmoniser les échelles barémiques du secteur des soins à domicile avec les échelles barémiques d’application dans les hôpitaux privés cfr. la CCT du 24 avril 1995 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 juin 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération applicables à certains travailleurs, occupés dans les institutions soumises à la loi sur les hôpitaux.

Article 3

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et n’envisagent de fixer que les salaires minima, toute latitude étant laissée aux parties pour convenir de conditions plus favorables.  Celles-ci ne doivent cependant porter préjudice aux dispositions plus favorables pour les travailleurs, là où telle situation existe.

CHAPITRE II – Harmonisation

Article 4

Toutes les échelles salariales barémiques, telles qu’elles sont fixées dans la convention collective de travail du 24 juin 1996 (rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997) relative à une révision générale des barèmes conclue pour les services et institutions organisant et/ou coordonnant des soins à domicile, sont alignées à partir du 1er octobre 2003 sur les échelles barémiques correspondantes figurant à l’article 6 de la présente CCT, qui s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, comme déterminées dans la convention collective de travail du 24 avril 1995 (rendue obligatoire par l’arrêté royal du 6 juin 1997).

Les échelles barémiques au 1/09/2000 sont jointes à l’annexe 1 de la présente convention.  Dans ces tableaux, les barèmes du secteur des soins infirmiers à domicile CP 305.02 au 1/09/2000 sont comparés aux barèmes du secteur des hôpitaux privés CP 305.01 au 1/09/2000 et harmonisés en trois phases conformément à l’article 18 de la présente convention.

La réalisation de ce principe est fixée dans les articles suivants étape par étape.

(...)

Article 6

Par "échelles barémiques correspondantes" telles que mentionnées à l'article 4, il faut entendre:

CHAPITRE III – Travailleurs fournissant généralement un travail manuel

(...)

Commentaire : pour les dispositions relatives à la classification professionnelle des ouvriers, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0301.

Article 8

Au personnel ouvrier sont octroyées les échelles barémiques ci-dessous :

 

Categorie

Echelles de rémunération barémique CP 305.01

Echelles de rémunération barémique CP 305.02

Première

1.12

Cat. 1

Deuxième

1.14

Cat. 2

Troisième

1.22

Cat. 3

Quatrième

1.26

Cat. 4

CHAPITRE IV – Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

Article 9 – Personnel administratif

(...)

Commentaire : pour les dispositions relatives à la classification professionnelle du personnel administratif, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0301.

Article 10

Au personnel administratif sont octroyées les échelles barémiques ci-dessous :

 

Catégorie

Echelles de rémunération barémique CP 305.01

Echelles de rémunération barémique CP 305.02

Première

1.22

Cat. 1

Deuxième

1.26

Cat. 2

Troisième

1.50

Cat. 3

Quatrième

1.43-1.55

Cat. 4

Cinquième

1.55-1.61-1.77

Cat. 5

Article 11 - Personnel technique et paramédical

(...)

Commentaire : pour les dispositions relatives à la classification professionnelle du personnel technique et paramédical, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0301.

Article 12

Au personnel technique et paramédical sont octroyées les échelles barémiques ci-dessous :

 

Catégorie

Echelles de rémunération barémique CP 305.01

Echelles de rémunération barémique CP 305.02

Première

1.22

Cat. 1

Deuxième

1.35

Cat. 2

Troisième

1.40-1.57

Cat. 3

Quatrième

1.43-1.55

Cat. 4

Cinquième

1.55-1.61-1.77

Cat. 5

Article 13 – Personnel soignant et infirmier

(...)

Commentaire : pour les dispositions relatives à la classification professionnelle du personnel soignant et infirmier, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0301.

Article 14

Au personnel soignant et infirmier sont octroyées les échelles barémiques ci-dessous :

Catégorie

Echelles de rémunération barémique CP 305.01

Echelles de rémunération barémique CP 305.02

Première

1.26

Cat. 1

Deuxième

1.35

Cat. 2

Troisième

1.40-1.57

Cat. 3

Quatrième

1.43-1.55

Cat. 4

Cinquième

1.55-1.61-1.77

Cat. 5

Sixième

1.55-1.61-1.77 (+2 ans)

Cat. 6

Septième

1.78S

Cat. 7

Commentaire: selon la CCT du 7/11/2013, les aides-soignants bénéficient du barème 1.35.

Pour les dispositions de la CCT du 7/11/2013, nous vous renvoyons au point 2 ci-dessous.

CHAPITRE V – Dispositions communes

Article 15

Au moment de sa promotion d’une catégorie à l’autre, tout membre du personnel a immédiatement droit à la rémunération du barème de la nouvelle fonction qu’il exerce, en tenant compte de l’ancienneté acquise.

(...)

CHAPITRE VI – Dispositions transitoires et finales

Article 18

L’alignement des barèmes de rémunération tels que fixés ci-dessus sera réalisé entre le 1er octobre 2000 et le 1er octobre 2003 en trois phases comme suit :

- 1/07/2001 : augmentation de 50 % de la différence entre les échelles de rémunération barémique correspondantes

- 1/10/2002 : augmentation de 75 % de la différence entre les échelles de rémunération barémique correspondantes

- 1/10/2003 : augmentation de 100 % de la différence entre les échelles de rémunération barémique correspondantes.

Article 19

§1. Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement, en exécution de l’accord pluriannuel du 1/03/2000, en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.

§2. Les parties conviennent également que les montants pris en charge par le Gouvernement en application du premier paragraphe, sont répartis entre les employeurs visés à l’article 1er sur base de leur nombre de travailleurs équivalent temps plein.

Article 20

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 juin 1996 (rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997) et (...), à partir du moment que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail soient effectivement octroyés.

(...)

Article 22

Pour la période à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu’au 31 décembre 2001, les montants exprimés en francs belges dans l’annexe 2 sont d’application au lieu des montants exprimés en EUR dans l’annexe 1.

Article 23

La présente convention collective de travail prend effet au 1er octobre 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des services de santé.

Annexe I jointe à la convention collective de travail du 7 décembre 2000

Dans les tableaux suivants, les barèmes du secteur des soins infirmiers à domicile CP 305.02  au 1/9/2000 sont comparés aux barèmes du secteur des hôpitaux privés CP 305.01 au 1/9/2000 et harmonisés en 3 phases conformément à l’article 18 de la présente convention.

(...)

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

2. CCT du 7/11/2013

Article 1er

La présente convention collective s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs suivants, des institutions qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé:

(...)

- les services de soins infirmiers à domicile;

- les services intégrés pour les soins à domicile;

(...)

Par travailleurs, on entend les membres du personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.

Article 2

§1. Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définif comme aide-soignant (ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

§2.  Par barème 1.35, il faut entendre ce qui suit:

(...)

- dans les services de soins infirmiers à domicile, il est précisé que pour l'application de l'article 2 §1 de la présente convention collective, prévoyant l'harmonisation à l'échelle barémique 1.35 en annexe, il faut entendre l'échelle "personnel soignant et infirmier catégorie II" telle que définie dans la convention collective de travail du 7/12/2000, concernant l'harmonisation des échelles barémiques pour le personnel du secteur des soins infirmiers à domicile, sur les échelles barémiques du personnel des hôpitaux privés - art. 13 et 14 (AR du 04/05/2004 - MB du 29/06/2004).

Commentaire: pour les dispositions de la CCT du 7/12/2000, nous vous renvoyons sous le point 1 ci-dessus.

(...)

Article 3

§1. Toutes les rémunérations prévues dans la présente convention collective de travail ainsi que les rémunérations effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, (...)

Commentaire: pour suivre l'évolution du barème 1.35, nous vous renvoyons à la documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 4

La présente convention collective ne porte pas atteinte à des conditions plus favorables qui existaient déjà, ni à la liberté des parties d'en convenir pour l'avenir.

Article 5

La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 6 mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des établissements de santé.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013, (...)

Sans préjudice de l'article 4, elle ne crée des droits qu'à  partir des dates susmentionnées d'entrée en vigueur.

(...) 


Historique
01/01/2013 31/12/2999 04010101 Conditions de rémunération - Non-IFIC
01/10/2001 31/12/2012 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/10/2000 30/09/2001 04010101 0401 Conditions de rémunération