04010102 Modèle salarial IFIC - Secteurs fédéraux

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.30-00.00

Mise à jour: 07/06/2023
Début de validité: 01/07/2021

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail concernant l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé: IFIC a été conclue le 31 mars 2021 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (n° 164575/CO/330).  Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 11 octobre 2021 (n° 168118/CO/330).

1. Champ d'application

  • établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels autonomes (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation), tels que mentionnés dans l'article 5, §1, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8/08/1980), des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée;
  • centres de psychiatrie légale;
  • centres de revalidation, pour lesquels le comité de l'assurance de l'Inami, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14/07/1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, §1, I, 5° de la loi spéciale du 8/08/1980 de réformes institutionnelles;
  • services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;
  • soins infirmiers à domicile;
  • centres médico-pédiatriques;
  • maisons médicales.

Exclus du champ d'application:

  • personnel de direction (personnes chargées de la gestion journalière et membres du personnel directement subordonnés à ces personnes qui remplissent également des missions de gestion journalière)
  • médecins, à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales.

2. Objectif

Détermination des échelles salariales pour les catégories de fonctions telles que fixées à l'article 4 de la CCT du 28/09/2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (voir la documentation sectorielle Chap. 030102).

3. Concepts introductifs

Barème-cible: correspond à l'échelle salariale sectorielle finale à atteindre qui est déterminée pour chaque catégorie de fonction.  La barème-cible est atteint par phase.  Lorsque le barème-cible est atteint, le barème IF-IC est égal au barème-cible.

Barème de départ: correspond à l'échelle salariale qui est d'application au travailleur au moment où le travailleur ouvre effectivement son droit au barème IF-IC et qui constitue le point de départ pour déterminer le barème IF-IC.

Barème IF-IC: correspond à l'échelle salariale minimale à laquelle le travailleur a droit et qui est fixée pour chaque phase.  Lorsque le barème-cible est atteint, le barème IF-IC correspond au barème-cible.  Aussi longtemps que le barème-cible n'est pas atteint, le barème IF-IC est basé sur la combinaison du barème de départ et du barème-cible attribué au travailleur.  Dans le cadre de l'implémentation complète du nouveau modèle salarial, le barème IF-IC correspond au barème IF-IC à 100 % et correspond au barème-cible à partir du 1/07/2021.

Allocation de foyer ou de résidence: avantage octroyé au travailleur conformément à la CCT du 7/12/2000 (n° 57108/CO/305) relative à l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence.

Complément de fonction: avantage octroyé au travailleur conformément à la CCT du 30/06/2006 (n°89936/CO/305) concernant l'octroi d'un complément de fonctions à certains travailleurs, chefs de service en fonction.

Primes pour les titres (TPP) ou qualifications (QPP) professionnels particuliers: avantage octroyé au travailleur conformément à l'AR du 25/12/2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers (MB 23/10/2014).

4. Dispositions générales préalables

L'introduction des nouvelles échelles salariales ne peut en aucune manière avoir pour conséquence une diminution du salaire des travailleurs en service au plus tard le 30/06/2021.

Lors du début de cette phase d'introduction des nouvelles échelles salariales, le travailleur peut choisir soit de garder ses conditions salariales existantes, y compris les augmentation futures convenues, ou d'entrer dans le barème IF-IC de cette phase, à l'exclusion des travailleurs qui lors de la phase précédente avaient déjà choisi d'opter pour le barème IF-IC et les travailleurs entrés en service après le 30/04/2018.  Le choix d'entrer dans le barème IF-IC est irréversible.Les conditions salariales existantes demeurent d'application si le travailleur n'opte pas pour l'ouverture de son droit au barème IF-IC.

Les travailleurs qui entrent en service à partir du 1/07/2021 ne bénéficient pas du droit de choisir et reçoivent directement les barèmes IF-IC, à l'exception des travailleurs ayant droit à une prime TPP et/ou QPP chez leur employeur précédent.

5. Barème IFIC

Un barème IFIC est fixé pour toutes les catégories de fonction telles qu'elles sont fixées dans l'article 4 de la CCT du 28/09/2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (voir le Chap. 030102).  Les barèmes sont exprimés en salaire mensuel.

Chaque fonction de référence sectorielle exercée par un travailleur se situe dans une catégorie de fonction pour laquelle un(des) barème(s) IFIC est(sont) applicable(s).

Dans la catégorie de fonction 14, un barème IFIC différencié est déterminé pour les fonctions de référence sectorielles infirmières et les fonctions de référence sectorielles d'éducateur-accompagnateur au sein du département infirmier et soignant:

  • 14 pour les infirmiers et éducateurs ayant un niveau de formation de bachelier
  • 14B pour les infirmiers et éducateurs ayant un niveau de formation inférieur au niveau de bachelier.

Pour les fonctions manquantes d'infirmier et d'éducateur de catégorie 14 au sein du département infirmier-soignant, un barème IFIC différencié est établi; différenciation d'application depuis le 1/01/2020 pour tous les travailleurs avec de telles fonctions, à l'exception des travailleurs déjà payés selon un barème IF-IC avant le 1/01/2020.  Ces travailleurs conservent - sauf en cas de changement de fonction - le barème IFIC qui leur a été attribué avant le 1/01/2020, y compris les évolutions futures et ce également lorsque suite à un entretien périodique de la classification, la fonction manquante concernée est décrite et reprise dans la liste des fonctions de référence sectorielles de la catégorie 14.

Depuis le 1/01/2020, l'employeur est tenu d'informer le CE, le CPPT ou la DS de la création de toute nouvelle fonction manquante de la catégorie 14 au sein du département infirmier-soignant.

6. Barème-IFIC pour les travailleurs en service au plus tard le 30/06/2021 déjà rémunérés selon le barème IFIC en application de la CCT du 11/12/2017

Il s'agit des travailleurs qui au 30/06/2021 sont déjà rémunérés selon le barème IFIC, soit en raison de leur choix fait précédemment, soit en raison d'une entrée en service postérieure à avril 2018: le travailleur qui en application de la CCT du 11/12/2017 a ouvert son droit au et est rémunéré selon le barème IFIC a automatiquement droit à partir du 1/07/2021, au barème IFIC pour la catégorie de fonction qui lui est applicable.

7. Barème IF-IC pour les travailleurs en service au plus tard le 30/06/2021 qui ne sont pas encore rémunérés selon le barème IFIC en application de la CCT du 11/12/2017

Il s'agit des groupes spécifiques de travailleurs qui, au 30/06/2021, ne sont pas encore rémunérés selon les barèmes IFIC, soit parce qu'ils n'avaient pas opté pour le barème IFIC, soit parce qu'ils avaient opté pour le barème IFIC (et donc ouvert leur droit au barème IFIC) mais que leur barème de départ est encore plus intéressant que le barème IFIC, soit parce qu'ils étaient exclus de la possibilité de choisir parce qu'ils étaient bénéficiaires d'une prime TPP/QPP.

A. Mesures de protection d'application aux travailleurs bénéficiaires d'une prime TPP/QPP

AA. La conservation des conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues, ainsi que la prime TPP et/ou QPP (ayants-droits)

L'infirmier qui, avant le 1/09/2018, était bénéficiaire de la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers et qui, en date du 31/08/2018, remplissait les conditions applicables à ce moment-là lui donnant droit à la  prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers conserve, lors de la phase 1, ses conditions salariales existantes, en ce compris les augmentations futures convenues, ainsi que la prime TPP et/ou QPP.  Il ne disposait par conséquent pas de la possibilité de choisir pour le barème IFIC durant la phase 1.

Travailler dans un service, une fonction ou un programme de soins agréé: définitions des périodes assimilées
Des périodes d'interruption de travail, telles que définies dans l'AR du 30/03/1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, sont considérées comme travaillées si, avant l'interruption de travail, l'infirmier était lié à un service, une fonction ou un programme de soins agréé et que l'interruption de travail survenait le 31/08/2018.

Les périodes d'interruption de travail résultant de la prise d'une forme de crédit-temps partiel, crédits temps fin de carrière partiel ou congé thématique sont considérées comme travaillées si, avant l'interruption du travail, l'infirmier était lié à un service, une fonction ou un programme de soins agréé et que l'interruption de travail survenait le 31/08/2018.

L'infirmier, qui pendant la période de référence du 1/09/2017 jusqu'au 31/08/2018 a travaillé au moins une partie du temps dans un service, une fonction ou un programme de soins agréé et était bénéficiaire d'une prime TPP/QPP, mais qui, à la date du 31/08/2018, était temporairement occupé dans un service, une fonction ou un programme de soins non agréé, a conservé, lors de la phase 1, ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues, ainsi que la prime TPP et/ou QPP.  Il ne disposait par conséquent pas de la possibilité de basculer dans le barème IFIC durant la phase 1.

AB. Les conditions de la conservation de la prime TPP et/ou QPP (droits acquis)

L'infirmier qui satisfait à ces conditions conservait la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers lors d'un changement de fonction vers une autre fonction infirmière auprès du même employeur ou chez un autre employeur relevant du champ d'application de la présente convention pour autant que cet avantage demeure financé par le pouvoir public compétent.

Afin que l'infirmier puisse conserver cet avantage dans le cas d'un changement d'employeur, cet infirmier reçoit de la part de son employeur, lors de sa sortie de service, une attestation faisant preuve qu'il remplissait les conditions qui donnaient droit à la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers en date du 31/08/2018 et qu'au moment de sa sortie de service, il exerçait une fonction infirmière.

AC.  Mesure de transition

Pas de cumul possible entre le barème IFIC et l'obtention d'une prime TPP et/ou QPP.  Une combinaison des deux n'est jamais possible.

B. Détermination du barème de départ du travailleur

Barème de départ = échelle salariale d'application pour le travailleur dans l'institution au 30/06/2021, y compris les augmentations futures convenues.  Le cas échéant, au moins égal à l'échelle salariale sectorielle d'application conformément aux CCT conclues dans la CP 330 d'application pour les entreprises et travailleurs qui relèvent du champ d'application de ces CCT (voir annexe 2 et annexe 3 pour les barèmes de référence).

Barème de départ = barème d'application pour le travailleur, le cas échéant, majoré, pour chaque année d'ancienneté de l'échelle salariale, des composants salariaux auxquels le travailleur a droit:

  • l'allocation de foyer ou de résidence
  • le complément de fonction
  • la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers.

Le barème de départ d'application pour le travailleur ne peut en aucun cas être majoré d'autres composants salariaux que ceux mentionnés ci-dessus, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans des convention collectives d'entreprise, ou par le biais d'un accord collectif conclu au sein des organes de concertation de l'entreprise.

Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème de départ sera déterminé pour chaque fonction séparément.

C. Détermination du barème IF-IC

A partir du 1/07/2021, le barème IFIC correspond au barème pour la catégorie de fonction qui est d'application au travailleur.

D. Choix du travailleur

Au moment de l'implémentation complète du nouveau modèle salarial, le travailleur a une seule fois le choix entre le maintien de ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, et le passage vers le barème IF-IC, à l'exclusion des travailleurs qui lors de la précédente phase avaient déjà choisi d'opter pour le barème IFIC.

Le choix d'opter pour le barème IF-IC est irréversible.

Le travailleur qui choisit le barème IF-IC, mais qui se trouve au moment du choix dans une année d'ancienneté durant laquelle le barème de départ est plus élevé que le barème IF-IC, conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues jusqu'au mois durant lequel le barème IF-IC  atteint une valeur nominale supérieure à celle du barème de départ, à temps de travail identique.  A partir de ce mois, il recevra le barème IF-IC.

L'infirmier qui au 30/06/2021 est encore bénéficiaire de la prime pour les titres (TPP) et/ou qualifications professionnels particuliers (QPP) n'est plus exclu du droit de choisir.

L'infirmier qui fait le choix d'opter à partir du 1/07/2021 pour le barème IFIC, a encore droit en septembre 2021 au paiement de la prime TPP/QPP d'application pour ce travailleur, et ce, au pro rata du nombre de mois durant lesquels ce travailleur n'avait pas encore opté pour le barème IFIC dans la période de référence en cours (du 1/09/2020 au 31/08/2021).  La même règle de prorata s'applique si le paiement effectif du barème IFIC survient à un moment ultérieur.

Le travailleur est obligé de communiquer son choix par voie écrite dans un délai de 1 mois, calculé à dater de la réception par le travailleur des informations nécessaires à la réalisation de son choix, transmises par l'employeur.  Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix dans ce délai conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues et n'ouvre pas de droit au barème IFIC.

Le travailleur qui opte pour le barème IFIC bénéficie pour la première fois du paiement de son barème IFIC à partir du paiement du salaire du mois de juillet 2021.

Au plus tard le 1/06/2021, l'employeur informe le travailleur concernant la possibilité de choix.  Pour ce faire, il fournit au travailleur un aperçu indiquant le barème de départ et le barème IFIC qui sera en vigueur à partir du 1/07/2021 et il informe le travailleur des dispositions prévues.  L'employeur informe le travailleur avant le premier jour à partir duquel le travailleur peut faire son choix.

L'employeur fournit également au travailleur un calcul du salaire cumulatif pour la carrière restante qu'il gagnerait dans chacun des deux barèmes, à partir du 1/07/2021.  Ce calcul est établi sur la base de l'ancienneté barémique acquise au 1/07/2021, de l'âge du travailleur, de son âge légal de pension, de son temps de travail et, en ce qui concerne ce calcul, en supposant que le travailleur reste dans la même fonction et effectue des prestations effectives jusqu'à la fin de sa carrière.

Un outil de calcul est mis à disposition par l'asbl IFIC.

L'employeur est dispensé de cette obligation d'information envers le travailleur pour lequel une décision de fin de contrat est prise avant le 1/06/2021, à la condition que le contrat de travail prenne effectivement fin avant le 1/07/2021.

8. Barème IF-IC pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1/07/2021

Le travailleur a droit immédiatement au barème IFIC lié à la catégorie de fonction qui est d'application pour ce travailleur.

Dérogation: l'infirmier qui avant son entrée en service chez son nouvel employeur peut prouver au moyen d'une attestation qu'il avait droit chez son ancien employeur (privé ou public) à la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers et qui exerçait au moment de sa sortie de service une fonction infirmière, pour auant qu'il exerce une une fonction infirmière chez son nouvel employeur, a une seule fois le choix, au moment de son entrée en service, entre une rémunération basée sur la catégorie de fonction et le barème IFIC correspondant ou une rémunération conforme aux avantages prévus (allocation de foyer ou de résidence, complément de fonction, primes pour les titres (TPP) ou qualifications (QPP) professionnels particuliers).

Afin que l'infirmier puisse conserver cet avantage lorsqu'il change à nouveau d'employeur, cet infirmier recevra de la part de son employeur lors de sa sortie de service, une attestation faisant preuve qu'il remplissait les conditions qui lui donnaient droit à la prime TPP/QPP en date du 31/08/2018 et qu'au moment de sa sortie de service, il exerçait une fonction infirmière, et bénéficiait encore de la prime TPP/QPP.

9. Dispositions générales

  • Intégration des échelles salariales et composants salariaux

Le travailleur auquel le barème IF-IC s'applique n'a, à partir de ce moment et pour le restant de sa carrière, plus droit, en sus de ce barème, aux allocations de foyer ou de résidence, complément de fonction et prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers.  Ces avantages ont été intégrés dans le barème IFIC.

  • Rémunération des fonctions hybrides

Le travailleur auquel une fonction de référence sectorielle hybride est attribuée perçoit un salaire mensuel dont le montant est calculé sur la base d'un prorata du temps de travail que le travailleur consacre à chaque fonction de référence sectorielle.

Lorsque la fonction de référence sectorielle ayant la catégorie la plus élevée est attribuée pour 70 % ou plus du temps de travail contractuel du travailleur, celui-ci est alors rémunéré pour 100 % de son temps de travail contractuel selon le barème IF-IC correspondant à cette fonction.

  • Salaire horaire

Le salaire horaire indexé (dans le régime de travail de 38 heures/semaine) est égal à:

salaire mensuel X 12 / 1976

  • Information au travailleur qui a droit au barème IF-IC

L'employeur mentionne obligatoirement au travailleur par écrit:

- le(s) code(s) et le(s) titre(s) de la(des) fonction(s) sectorielle(s) de référence attribuée(s) au travailleur tel(s) qu'indiqué(s) à l'annexe 1 de la CCT du 28/092016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (voir Chap. 030202);

- le(s) code(s) de barème (combinaison du barème de départ et du barème-cible);

- le(s) code(s) de barème du barème IFIC;

- le(s) code(s) de barème est(sont) précédé(s) de la mention "Barème IF-IC" si celui-ci est attribué au travailleur concerné;

- l'ancienneté barémique du travailleur exprimée en années et mois au 01/07/2021;

- les composants salariaux compris dans le barème de départ doivent également être mentionnés pour les travailleurs en service le 30/06/2021, pour autant qu'ils ne soient pas encore rémunérés selon le barème IFIC;

- le cas échéant, les compléments salariaux prévus par conventions collectives d'entreprise ou par le biais d'un accord collectif conclu au sein des organes de concertation de l'entreprise;

- le cas échéant, le barème interne qui est d'application pour le travail concerné.

L'incorporation dans un accord écrit entre l'employeur et le travailleur concerné est considérée comme une notification écrite.

  • Ancienneté acquise

Le travailleur qui ouvre le droit au barème IF-IC conserve l'ancienneté barémique acquise comme point de départ à une évolution ultérieure de celle-ci.

  • Ancienneté acquise en cas de changement de fonction

Lors d'un changement de fonction au sein de la même entreprise, le travailleur bénéficiera immédiatement de l'ancienneté barémique acquise.

 

ANNEXES

Voir texte de la CCT n° 164575.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
31/03/2021
N° d'enregistrement
164575
Début de validité
01/07/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
21/04/2021
Date d'enregistrement
06/05/2021
Champ d'application
Etablissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l’exception des hôpitaux catégoriels autonomes (c’est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d’un service G et/ou un service Sp, tels que mentionnés dans l’art 5, §1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8/8/1980), des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée, Centres de psychiatrie légale, services du sang de la Croix-Rouge de Belgique, soins infirmiers à domicile, centres médico-pédiatriques, maisons médicales, Centres de revalidation, pour lesquels le Comité de l’assurance de l’Inami, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l’art 22, 6° de la loi concernant l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14/7/1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l’application de l’art 5, §1, I, 5° de la loi spéciale du 8/8/1980 de réformes institutionnelles
Hors du champ d'application
Personnel de direction tel que défini à l’art.4, 4° de la loi du 4/12/2007 relative aux élections sociales, ni pour les médecins, à l’exception des médecins employés dans les maisons médicales
Sujet
Introduction complète d’un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC
MB Avis Dépôt
27/05/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/09/2021
Publié au Moniteur Belge du
28/10/2021
Mots clés
SALAIRES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS
Texte corrigé le
08/05/2021

Date CCT
11/10/2021
N° d'enregistrement
168118
Début de validité
01/07/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
30/10/2021
Date d'enregistrement
05/11/2021
Champ d'application
Etablissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l’exception des hôpitaux catégoriels autonomes (c’est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d’un service G et/ou un service Sp), tels que mentionnés dans la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08/08/1980, Maisons de soins psychiatriques et initiatives d'habitation protégée, Centres de psychiatrie légale, Centres de revalidation, pour lesquels le Comité de l’assurance de l’Inami a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l’applicationde l’article 5, §1, I, 5° de la loi spéciale du 8/08/1980 de réformesinstitutionnelles, Services du sang de la Croix-Rouge de Belgique, Soins infirmiers à domicile, Centres médico-pédiatriques, Maisons médicales
Hors du champ d'application
Personnel de direction et médecins
Sujet
Nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC
MB Avis Dépôt
18/11/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/01/2022
Publié au Moniteur Belge du
04/04/2022
Mots clés
SALAIRES, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE
Texte corrigé le
10/11/2021

Historique
01/07/2021 31/12/2050 04010102 Modèle salarial IFIC - Secteurs fédéraux
01/07/2021 30/06/2021 04010102 Modèle salarial IFIC - Secteurs fédéraux
22/11/2019 29/06/2021 04010102 Modèle salarial IFIC
01/09/2018 21/11/2019 04010102 Modèle salarial IFIC
01/01/2018 31/08/2018 04010102 Modèle salarial IFIC