040105 Octroi d'un complément de fonctions à certains travailleurs, chefs de service en fonction - Non-IFIC

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.30-00.00

Mise à jour: 15/06/2021
Début de validité: 01/01/2008

Aux infirmier(ère)s chef aux barèmes 1.78, 1.78A, 1.78S et 1.80 ainsi qu'aux chefs de service paramédicaux aux mêmes barèmes et aux infirmier(ère)s chef de service et au personnel paramédical chef de service assimilé classé dans les barèmes 1.79 et 1.00 qui ont une ancienneté barémique de 18 ans et plus, est accordé un complément de fonction supplémentaire mensuel.

Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmier(ère)s chef à la catégorie barémique 7 du personnel infirmier, ayant atteint une ancienneté barémique de 18 ans ou plus.

Ce complément est lié à l'indice; le montant actuel en vigueur est communiqué sous le Chap. 0402.

Le travailleur auquel le barème IF-IC s'applique n'a, à partir de ce moment et pour le restant de sa carrière, plus droit, en sus de ce barème, au complément de fonction.  Cet avantage a été intégré dans le barème IF-IC.

Une convention collective de travail relative à l'octroi d'un complément de fonctions à certains travailleurs, chefs de service en fonction a été conclue le 30 juin 2006 au sein de la Commission paritaire des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er octobre 2008 et publiée au Moniteur belge du 27 novembre 2008.

Nous vous donnons ci-après les dispositions utiles de cette CCT ainsi que des dispositions pratiques.

Le travailleur auquel le barème IF-IC s'applique n'a, à partir de ce moment et pour le restant de sa carrière, plus droit, en sus de ce barème, au complément de fonctions.  Cet avantage a été intégré dans le barème IF-IC (article 13 de la CCT du 31/03/2021 - n° 164575/CO/330).

CCT 30/06/2006

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs:

- (...)

- des soins infirmiers à domicile;

- des services intégrés pour les soins à domicile.

Par travailleurs, on entend: le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail donne exécution à l'alinéa 5 du point 12 de l'accord social concernant les secteurs de santé fédéraux (secteur privé) du 26 avril 2005, qui prévoit que le complément fonctionnel défini dans la présente convention, sera attribué après l'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'alinéa 4 du même point.

Article 3

§1. Aux infirmier(ère)s chef aux barèmes 1.78, 1.78A, 1.78S et 1.80 ainsi qu'aux chefs de service paramédicaux aux mêmes barèmes et aux infirmier(ère)s chef de service et au personnel paramédical chef de service assimilé classé dans les barèmes 1.79 et 1.00 qui ont une ancienneté barémique de 18 ans et plus, est accordé un complément de fonction supplémentaire mensuel de 68,07 EUR càd 816,80 EUR sur base annuelle.

§2. Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmier(ère)s chef à la catégorie barémique 7 du personnel infirmier prévu dans la convention collective de travail du 7 décembre 2000 concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques pour le personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques pour le personnel des hôpitaux privés, ayant atteint une ancienneté barémique de 18 ans ou plus.

(...)

Article 4

Ce complément est lié à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Pour le secteur des soins infirmiers à domicile, l'indexation du complément sera appliquée suivant les modalités telles que prévues dans l'article 16 de la convention collective de travail du 7 décembre 2000 concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques pour le personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques pour le personnel des hôpitaux privés.

Commentaire: le montant du complément en vigueur est repris dans la documentation sectorielle sous le Chap. 0402.

Article 5

Les parties conviennent explicitement que les avantages définis dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement assure la prise en charge des coûts, selon les dispositions du point 12 de l'accord social relatif aux secteurs fédéraux de la santé (secteur privé) du 26 avril 2005.

Article 6

La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des services de santé.

Dispositions pratiques

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
31/03/2021
N° d'enregistrement
164575
Début de validité
01/07/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
21/04/2021
Date d'enregistrement
06/05/2021
Champ d'application
Etablissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l’exception des hôpitaux catégoriels autonomes (c’est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d’un service G et/ou un service Sp, tels que mentionnés dans l’art 5, §1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8/8/1980), des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée, Centres de psychiatrie légale, services du sang de la Croix-Rouge de Belgique, soins infirmiers à domicile, centres médico-pédiatriques, maisons médicales, Centres de revalidation, pour lesquels le Comité de l’assurance de l’Inami, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l’art 22, 6° de la loi concernant l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14/7/1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l’application de l’art 5, §1, I, 5° de la loi spéciale du 8/8/1980 de réformes institutionnelles
Hors du champ d'application
Personnel de direction tel que défini à l’art.4, 4° de la loi du 4/12/2007 relative aux élections sociales, ni pour les médecins, à l’exception des médecins employés dans les maisons médicales
Sujet
Introduction complète d’un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC
MB Avis Dépôt
27/05/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/09/2021
Publié au Moniteur Belge du
28/10/2021
Mots clés
SALAIRES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS
Texte corrigé le
08/05/2021

Date CCT
30/06/2006
N° d'enregistrement
83936
Début de validité
01/01/2008
Fin validité
-
Date de dépôt
27/09/2006
Date d'enregistrement
23/07/2007
Sujet
complément de fonctions à certains travailleurs chefs de service en fonction
MB Avis Dépôt
01/10/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/10/2008
Publié au Moniteur Belge du
27/11/2008
Mots clés
SALAIRES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/01/2008 31/12/2050 040105 Octroi d'un complément de fonctions à certains travailleurs, chefs de service en fonction - Non-IFIC
01/01/2008 31/12/2007 040105 Octroi d'un complément de fonctions à certains travailleurs, chefs de service en fonction - Non-IFIC