040301 Garantie d'une rémunération minimum

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.30-00.00

Mise à jour: 01/04/2009
Début de validité: 01/10/2003

Rémunération minimum garantie => à respecter mensuellement

Pour les montants actualisés: chap. 040302

CCT 7/12/2000

Une convention collective de travail relative à l’harmonisation des échelles salariales barémiques du personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés a été conclue le 7 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire des services de santé. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 mai 2004 et publiée au Moniteur belge du 29 juin 2004.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 7 décembre 2000 une convention collective de travail concerant l’augmentation de 1 % des salaires de certains travailleurs.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 19 janvier 2002.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces conventions relatives à la garantie d’une rémunération minimum complétées de quelques commentaires.

A. CCT relative à l’harmonisation des échelles salariales

CHAPITRE I – Dispositions préliminaires

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs organisant et/ou coordonnant les soins infirmiers à domicile et à leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par travailleurs on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail donne exécution au point 1 du plan pluriannuel fédéral du 1er mars 2000.  Elle a pour but d’harmoniser les échelles barémiques du secteur des soins à domicile avec les échelles barémiques d’application dans les hôpitaux privés cfr. la CCT du 24 avril 1995 rendue obligatoire par l’arrêté royal du 6 juin 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération applicables à certains travailleurs, occupés dans les institutions soumises à la loi sur les hôpitaux.

Article 3

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables à tous les travailleurs et n’envisagent de fixer que les salaires minima, toute latitude étant laissée aux parties pour convenir de conditions plus favorables.  Celles-ci ne doivent cependant porter préjudice aux dispositions plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe.

(...)

CHAPITRE V – Dispositions communes

(...)

Article 17 – Salaire minimum garanti

§1. Les dispositions relatives au salaire minimum garanti contenues dans la CCT du 19 mai 1992 (rendue obligatoire par l’AR du 26 mars 1993) resteront en vigueur jusqu’au 30/09/2003.

§2. Le salaire minimum garanti des employés âgés de 21 ans ou plus est fixé à 1.148,69 EUR par mois et à 6,9757 EUR à l’heure au 1/09/2000.  Le salaire minimum garanti des employés âgés de 22 ans ou plus avec une ancienneté d’au minimum 12 mois est fixé à 1.162,37 EUR par mois et à 7,0575 EUR à l’heure au 1/09/2000.

§3. Le salaire minimum garanti des employés âgés de moins de 21 ans est fixé, respectivement à :

- 95 % à 20 ans

- 90 % à 19 ans

85 % à 18 ans

- 80 % à 17 ans

- 75 % à 16 ans et moins.

§4. Pour le personnel employé occupé à temps partiel, la rémunération mensuelle minimum garantie est calculée proportionnellement à la durée des prestations de travail mensuelles.

§5. La progression du barème de rémunération n’est appliquée qu’à partir du moment où la rémunération du barème de rémunération atteint ou dépasse la rémunération horaire ou mensuelle minimum garantie.

§6. Le salaire minimum garanti est lié à l’indice des prix (...).

§7. A partir du moment où les avantages obtenus dans la présente convention sont effectivement octroyés (à partir du 1/10/2003), les dispositions relatives au salaire minimum garanti des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, telles que prévues par les dispositions de la CCT du 24 avril 1995 (rendue obligatoire par l’AR du 6 juin 1997) seront d’application.

Commentaires: 

* selon la CCT du 24 avril 1995, la rémunération minimum garantie à l'âge de 21 ans est fixée à un montant de base annuel de 513.786 BEF à partir du 1er août 1995.  Ce montant  a été augmenté de 1 % au 1er janvier 2001 et est indexé selon les mêmes modalités que les rémunérations (montant de base annuel = 12.863,77 EUR)

* pour l'évolution de la rémunération minimum garantie, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040302.

CHAPITRE VI – Dispositions transitoires et finales

(...)

Article 19

Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement, en exécution de l’accord pluriannuel du 1/3/2000 , en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.

§2. Les parties conviennent également que les montants pris en charge par le Gouvernement en application du premier paragraphe, sont répartis entre les employeurs visés à l’article 1er sur base de leur nombre de travailleurs équivalent temps plein.

(...)

Article 21

Les articles ou éléments d’articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première (...) colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à cette convention collective de travail.  Pour les montants expirmés en EUR dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d’entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu’au 31 décembre 2001.

 

Article 17

 

EUR

BEF

§2.

1.148,69

46.338

 

6,9757

 281,40

 

1.162,37

 46.890
 

7,0575

 284,74

(...)

Article 23

La présente convention collective de travail prend effet au 1er octobre 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des services de santé.

(...)

B. CCT concernant l’augmentation de 1 %

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs :

(...)

- des soins infirmier à domicile ;

(...)

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail donne exécution au point 2 du plan pluriannuel du 1er mars 2000.

Article 3

Tous les barèmes de rémunération, tous les salaires et traitements effectivement payés, les plafonds pour le calcul de l’allocation de foyer ou de résidence et le salaire minimum garanti à 21 ans et plus, mentionnées aux conventions collectives de travail suivantes, conclues respectivement à la Sous-commission paritaire pour les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux et à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, sont augmentées de 1 % à partir du 1er octobre 2001 :

(...)

- convention collective de travail du 24 juin 1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997, d’application sur les travailleurs des établissements des soins à domicile.

Commentaire :    

- la convention du 24 juin 1996 a été remplacée par une convention collective de travail du 7 décembre 2000 dont vous retrouverez les dispositions sous le point A. ci-dessus;

- pour l’évolution du salaire minimum garanti, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040302.

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

Article 5

Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement, en exécution de l’accord pluriannuel du 1er mars 2000, en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.

C. Commentaire

- Les présentes dispositions concernent bien la garantie d'une rémunération mensuelle minimum (et d'une rémunération horaire minimum) et non la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. En d'autres mots, la rémunération mensuelle minimum doit être respectée mensuellement.

- Pour les montants actualisés, voyez notre documentation sectorielle Chap. 040302.


Historique
01/10/2003 31/12/2999 040301 Garantie d'une rémunération minimum
01/10/2001 30/09/2003 040301 Garantie d'une rémunération minimum
01/10/2000 30/09/2001 040301 Garantie d'une rémunération minimum
01/07/1992 30/09/2000 040301 Garantie d'une rémunération minimum