10 Octroi de jours de vacances supplémentaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.30-00.00

Mise à jour: 09/11/2012
Début de validité: 01/01/1992

2 jours de vacances complémentaires sont accordés au personnel depuis 1992.

CCT 29/06/1992

Une convention collective de travail relative à l'octroi de deux jours de vacances complémentaires a été conclue le 29 juin 1992 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 25 mars 1994 et publiée au Moniteur belge du 18 mai 1994.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs organisant et/ou coordonnant des soins à domicile de même qu'à leurs travailleurs, qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Cette convention est conclue en complément à la convention collective de travail du 13 mai 1991 conclue au sein de la même sous-commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 1991 (MB 4 décembre 1991).

Article 2

Les dispositions de cette convention collective ne sont cependant pas d'application pour les institutions qui ont conclu un accord concernant l'attribution de ces 2 jours de vacances complémentaires et prévoyant d'autres modalités qui sont au moins équivalentes à celles dont question dans la  présente convention.

Article 3

Outre les jours de vacances légales, deux jours de vacances complémentaires sont accordés au personnel à partir de 1992.

Article 4

Les deux jours de vacances complémentaires visés à l'article 3 sont attribués suivant les mêmes modalités que celles en vigueur pour les jours de vacances légales.  Ils sont pris avant les jours de vacances légales.

Article 5

Pour ces 2 jours de vacances le travailleur perçoit son salaire mensuel en ce compris la moyenne des suppléments tels que ceux-ci sont calculés dans la législation sur les jours fériés (maximum 7 heures et 36 minutes par jour en régime de 38 heures par semaine).

Article 6

§ 1. Si le travailleur n'a pas pris ces deux jours complémentaires, en totalité ou en partie, à la fin de l'année de vacances ou lorsqu'il quitte l'institution, il lui sera payé une rémunération égale au nombre d'heures convenues de travail (maximum 7 heures et 36 minutes par jour en régime de 38 heures) multiplié par son salaire horaire normal tel que visé à l'article 5 de cette convention.

§ 2. L'employeur remet au travailleur concerné une attestation mentionnant le montant qui lui a été payé.  Au besoin, le travailleur transmet cette attestation à son prochain employeur.

Article 7

Les 2 jours de vacances complémentaires sont pris de commun accord entre le travailleur et l'employeur et ceci compte tenu des possibilités du service.

Article 8

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1992 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois adressé par l'une des parties à chacune des autres parties, par un envoi recommandé à la poste.


Historique
01/01/1992 31/12/2999 10 Octroi de jours de vacances supplémentaires