10 Octroi de jours de vacances supplémentaires
(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.30-00.00
Mise à jour: 09/11/2012
Début de validité: 01/01/1992
2 jours de vacances complémentaires sont accordés au personnel depuis 1992.
CCT 29/06/1992
Une convention collective de travail relative à l'octroi de deux jours de vacances complémentaires a été conclue le 29 juin 1992 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 25 mars 1994 et publiée au Moniteur belge du 18 mai 1994.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs organisant et/ou coordonnant des soins à domicile de même qu'à leurs travailleurs, qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Cette convention est conclue en complément à la convention collective de travail du 13 mai 1991 conclue au sein de la même sous-commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 1991 (MB 4 décembre 1991).
Article 2
Les dispositions de cette convention collective ne sont cependant pas d'application pour les institutions qui ont conclu un accord concernant l'attribution de ces 2 jours de vacances complémentaires et prévoyant d'autres modalités qui sont au moins équivalentes à celles dont question dans la présente convention.
Article 3
Outre les jours de vacances légales, deux jours de vacances complémentaires sont accordés au personnel à partir de 1992.
Article 4
Les deux jours de vacances complémentaires visés à l'article 3 sont attribués suivant les mêmes modalités que celles en vigueur pour les jours de vacances légales. Ils sont pris avant les jours de vacances légales.
Article 5
Pour ces 2 jours de vacances le travailleur perçoit son salaire mensuel en ce compris la moyenne des suppléments tels que ceux-ci sont calculés dans la législation sur les jours fériés (maximum 7 heures et 36 minutes par jour en régime de 38 heures par semaine).
Article 6
§ 1. Si le travailleur n'a pas pris ces deux jours complémentaires, en totalité ou en partie, à la fin de l'année de vacances ou lorsqu'il quitte l'institution, il lui sera payé une rémunération égale au nombre d'heures convenues de travail (maximum 7 heures et 36 minutes par jour en régime de 38 heures) multiplié par son salaire horaire normal tel que visé à l'article 5 de cette convention.
§ 2. L'employeur remet au travailleur concerné une attestation mentionnant le montant qui lui a été payé. Au besoin, le travailleur transmet cette attestation à son prochain employeur.
Article 7
Les 2 jours de vacances complémentaires sont pris de commun accord entre le travailleur et l'employeur et ceci compte tenu des possibilités du service.
Article 8
Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1992 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois adressé par l'une des parties à chacune des autres parties, par un envoi recommandé à la poste.
Historique | ||
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01/01/1992 | 31/12/2999 | 10 Octroi de jours de vacances supplémentaires |