1601 Jour de carence

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.30-00.00

Mise à jour: 24/07/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2013

Depuis le  01/01/2014, le jour de carence est supprimé. Cela signifie que la période de salaire garanti commencera toujours à courir à partir du 1er jour calendrier de l’incapacité de travail pour les ouvriers, comme pour les employés.
Par conséquent, toutes les CCT sectorielles existantes qui prévoient le paiement d’un ou plusieurs jours de carence par année calendrier perdent leur validité à partir du 01/01/2014. 
Pour ces secteurs, la suppression du jour de carence aura néanmoins une conséquence favorable: vu que le premier jour calendrier de l’incapacité coïncide avec le 1er jour de salaire garanti, la période de salaire garanti compte donc un jour de moins.

CCT 07/12/2000 (n°56973/CO/305)
validité: 01/01/2001 durée indéterminée

ouvriers et employés: tous les jours de carence sont indemnisés

Une convention collective de travail concernant le paiement du jour de carence a été conclue le 7 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire des services de santé. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 19 janvier 2002.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT ainsi qu’un commentaire.

A. Texte de la CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs :

-          des établissements et services qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux ;

-          des maisons de soins psychiatriques ;

-          des associations pour l’instauration et la gestion d’initiatives d’habitations protégée ;

-          des homes pour personnes âgées ;

-          des maisons de repos et de soins ;

-          des résidences-service et les centres de services qui procurent des soins aux personnes âgées ;

-          des centres de revalidation ;

-          des soins infirmier à domicile ;

-          des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point 8 du plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000.

Article 3

En dérogation aux articles 52,71 et 72 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (publiée au Moniteur belge le 22 août 1978), le paiement du jour de carence - c’est-à-dire le premier jour d’absence par suite de maladie ou accident (excepté accident du travail ou maladie professionnelle) - est pris en charge par l’employeur à partir du 1er janvier 2001.

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2001.

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables à tous les travailleurs et ne visent qu’à déterminer les minima, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses. Elle ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblables situation existe.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire es services de santé.

B. Commentaire

Cette CCT impose une obligation supplémentaire à l'employeur vis-à-vis des ouvriers.

En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie de moins de 14 jours, l'employeur est tenu de payer le jour de carence, indépendamment de la durée de l’incapacité de travail et ensuite le salaire hebdomadaire garanti pendant une période de sept jours calendriers.

·       Exemple

Un ouvrier est en incapacité de travail du 4 au 12 février 2002. La durée de l'incapacité de travail s'élève donc à 9 jours.

L'ouvrier travaille normalement cinq jours par semaine, du lundi au vendredi. L'employeur est obligé de payer comme suit :

période d'incapacité

Lu 4/2

Ma 5/2

Me 6/2

Je 7/2

Ve 8/2

Sa 9/2

Di 10/2

Lu 11/2

Ma 12/2

J.C.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

-

-

S.H.G.

D.S.

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

 

 

100 %

85,88 %

·       Légende :

J.C.         =       jour de carence

S.H.G.     =       salaire hebdomadaire garanti

D.S.        =       deuxième semaine


Historique
01/01/2001 31/12/2013 1601 Jour de carence