1901 Fonds Maribel Social

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.30-00.00

Mise à jour: 27/08/2003
Début de validité: 01/07/1998
Fin validité: 31/12/2005

Une convention collective portant portant création d'un fonds de sécurité d’existence dénommé "Fonds Maribel Social pour les soins à domicile" et en fixant les statuts a été conclue le 18 juin 1998 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. Cette convention collective de travail a été enrégistrée sous le numéro 48 820 /Co/30502.

 

Nous vous donnons ci-dessous le texte intégral de cette convention collective.

 

A. CREATION:

Article 1

Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1, alinéa 1, 1° de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui organisent et/ou coordonnent des soins donnés par du personnel infirmier au domicile des patients ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé ainsi qu’à leurs travailleurs.

Par "employeurs" on entend les employeurs constitués en association sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial.

Par travailleurs on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 3

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires ainsi qu'au Ministre de l'Emploi et du Travail et à l'Office National de Sécurité Sociale.

A. STATUTS:

Article 4

A partir du 1er juillet 1998, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Maribel Social pour les soins à domicile".

Le siège social du fonds est établi au Ministère de l'Emploi et du Travail - Service des relations collectives de travail à 1040 BRUXELLES, Rue Belliard, 51.

Le siège administratif du fonds est établi à 1000 Bruxelles, Quai du Commerce 48. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du Conseil d'Administration du Fonds, prévu à l'article 12.  Le Conseil d'Administration doit communiquer sa décision au Président de la Sous-commission paritaire et au Ministre de l'Emploi et du Travail.

CHAPITRE II - Objet

Article 5

Le Fonds régi par la présente convention a pour seul objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Le Fonds est chargé, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel pris en exécution de l'article 2, alinéa 4 de l'arrêté royal du 5 février 1997, de :

-          recevoir le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'alinéa 1.

-          attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi selon les modalités prévues par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 et par la convention collective de travail du 28 mai 1998 - Maribel social-secteur des soins infirmiers à domicile.

Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le Fonds peut solliciter l'autorisation d'utiliser une partie du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1 de la présente convention pour couvrir les frais de personnel et les frais d'administration, et cela en application de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.

Article 7

Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le Fonds remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Article 8

Le Fonds est autorisé à conclure un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi et du Travail.

CHAPITRE III - Financement

Les moyens financiers du Fonds se composent  :

-          du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1 de la présente convention, en ce compris les intérêts ;

-          des autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle pour couvrir les frais d'administration visés à l'article 10.

Article 10

Les frais d'administration du Fonds sont fixés annuellement par le Conseil d'Administration prévu à l'article 12.

Ces frais sont uniquement couverts par:

-          les interventions visées à l'article 6 ;

-          les moyens éventuellement mis à sa disposition par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pour autant que le réviseur désigné en application de l'article 20 soit un réviseur d'entreprise et que le Fonds ait conclu un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi et du Travail, les frais relatifs à l'intervention du réviseur peuvent être imputés sur les intérêts dont mention à l'article 9.

CHAPITRE IV –   Bénéficiaires, octroi et liquidation des réductions de cotisations

Article 11

Les employeurs bénéficient des interventions du Fonds selon les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 ainsi que par et/ou en vertu de la convention collective de travail du 28 mai 1998.

CHAPITRE V - Gestion

Article 12

Le Fonds est géré par un Conseil d'Administration paritaire composé de 10 membres effectifs.

Ces membres sont désignés par la Sous-commission paritaire, pour la moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.

Article 13

Les membres du Conseil d'Administration sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire.

Le mandat de membre du Conseil d'Administration prend fin en cas de démission ou de décès ou à lorsque la durée du mandat  est  expirée  ou  lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les  mandats des membres du Conseil d'Administration sont renouvelables.

Article 14

Les membres du Conseil d'Administration ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le Fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Article 15

Le Conseil d'Administration choisit chaque année un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

Il désigne également la personne chargée du secrétariat.

Article 16

Le Conseil d'Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du Fonds, dans les limites fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958, des présents statuts et de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Sauf décision contraire du Conseil d'Administration, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du Conseil désigné à cet effet par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration a notamment pour missions:

-          d'attribuer le produit de la réduction de cotisations conformément aux dispositions visées à l'article 5, alinéa 2 et d'assurer le suivi de cette attribution;

-          de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 et de ses arrêtés d'exécution;

-          de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du Fonds;

-          d'exercer un contrôle et de prendre toutes  les  mesures  nécessaires  à l'exécution des présents statuts;

-          de déterminer les frais de gestion;

-          de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Commission paritaire ;

-          de transmettre aux instances compétentes les rapports prévus par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 ;

-          de désigner les représentants des travailleurs et des employeurs dans le Comité de gestion.

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par semestre.

Le Conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le Conseil et signé par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Article 18

Le Conseil d'Administration ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs est présente.

Article 19

Sauf disposition contraire prévue par le règlement d'ordre intérieur établi par le Conseil d'Administration, ses décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

CHAPITRE VI – Contrôle

Article 20

Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire désigne un réviseur d'entreprises en vue du contrôle de la gestion du Fonds.

En outre, il informe régulièrement le Conseil d'Administration du Fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles.

CHAPITRE VII – Bilan et comptes

Article 21

Chaque année, les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre.

CHAPITRE VIII – Dissolution et liquidation

Article 22

Le Fonds est institué pour une durée indéterminée.

Article 23

Il est dissout par la Sous-commission paritaire à la suite d'un préavis éventuel comme prévu à l'article 3.

Article 24

Après paiement du passif, les biens et valeurs du Fonds sont transférés au fonds pour l'emploi non marchand visé à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.

La Sous-commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du Conseil d'Administrateur du Fonds.

 

 

 


Historique
01/07/1998 31/12/2005 1901 Fonds Maribel Social