25 Prime syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.30-00.00

Mise à jour: 18/11/1999
Début de validité: 01/01/1995

Résumé 

Modalités

Le "Fonds pour la prime syndicale" fournit aux employeurs un nombre suffisant de formulaires nécessaires à l'obtention de la prime syndicale. Les employeurs s'engagent à remplir sur ces formulaires le nom et l'adresse des travailleurs en service et à les faire cacheter par le Centre. Les formulaires ainsi validés sont remis chaque année au cours du mois de mai à tous les travailleurs en service à ce moment-là.

Chaque travailleur qui satisfait aux conditions requises pour l'obtention d'une prime syndicale recevra à l'aide de ce formulaire une prime syndicale provenant du "Fonds pour la prime syndicale". 

Les employeurs concernés doivent verser annuellement , au plus tard le 31 mars, un montant égal à 0,049 p.c. de leurs revenus I.N.A.M.I. de l’année civile précédente au “Fonds pour la prime syndicale”, géré par les organisations syndicales représentées au sein du la sous-commission paritaire.

Une convention collective de travail relative à l'octroi d'une prime syndicale a été conclue le 9 novembre 1992 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 30 mars 1994 et publiée au Moniteur belge du 15 juin 1994.

Cette CCT a été modifiée par une CCT du 27 novembre 1995.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 octobre 1996 et publiée au Moniteur belge du 14 mars 1997.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CCT du 09/11/1992 modifiée par la CCT du 27/11/1995

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui organisent et/ou coordonnent des soins à domicile et à leurs travailleurs et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. 

Article 2

Une prime syndicale sera payée annuellement à partir de l'année 1993 aux travailleurs affiliés à une des organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et qui sont occupés dans les soins à domicile prévu à l'article 1er. 

Article 3

Les employeurs concernés doivent verser annuellement , au plus tard le 31 mars, un montant égal à 0,049 p.c. de leurs revenus I.N.A.M.I. de l’année civile précédente au “Fonds pour la prime syndicale”, géré par les organisations syndicales représentées au sein du la sous-commission paritaire.

La présente obligation de versement s’applique à partir de l’année civile 1995 (revenus I.N.A.M.I. de l’année 1994).

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier, le montant de la prime syndicale, calculé sur les revenus I.N.A.M.I. perçus en 1994, doit être versé au plus tard le 31 décembre 1995 au lieu du 31 mars 1995.

N.B. : pour les années civiles 1992, 1993 et 1994, la cotisation annuelle des employeurs s’élevait à 0,007 p.c. de leurs revenus I.N.A.M.I. 

Article 4

Le "Fonds pour la prime syndicale" fournit aux employeurs un nombre suffisant de formulaires nécessaires à l'obtention de la prime syndicale. Les employeurs s'engagent à remplir sur ces formulaires le nom et l'adresse des travailleurs en service et à les faire cacheter par le Centre. Les formulaires ainsi validés sont remis chaque année au cours du mois de mai à tous les travailleurs en service à ce moment-là.

Chaque travailleur qui satisfait aux conditions requises pour l'obtention d'une prime syndicale recevra à l'aide de ce formulaire une prime syndicale provenant du "Fonds pour la prime syndicale". 

Article 5

Le "Fonds pour la prime syndicale" s'engage à communiquer aux employeurs le numéro de compte destiné à recevoir les versements visés au plus tard le 31 janvier 1993. 

Article 6

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui garantissent, au moyen d'une convention d'entreprise, une prime syndicale exigeant au moins un effort financier égal à celui fixé à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Article 7

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er décembre 1992.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.


Historique
01/01/1995 31/12/2999 25 Prime syndicale
01/12/1992 31/12/1994 25 Prime syndicale